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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.003763-160235
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Courbat, juges
Greffière :Mme Saghbini
Art. 76 al. 1 let. b et 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________,
actuellement détenue dans les locaux [...], contre l’ordonnance rendue le
27 janvier 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 27 janvier 2016, envoyée le lendemain, le
Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 27
janvier 2016 pour une durée de six mois de D., née le [...] 1993,
originaire du Nigéria, actuellement détenue dans les locaux [...] (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressée (II).
En droit, le premier juge a considéré que D. faisait
l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 14 juin 2013,
définitive et exécutoire, qu’elle n’avait pas donné suite à cette décision et
séjournait depuis lors illégalement en Suisse, qu’elle avait fait l’objet de
deux condamnations pénales, notamment pour crime, qu’elle avait
déclaré lors de l’audience devant le Juge de paix qu’elle n’avait pas pris le
vol organisé le 26 janvier 2016 en raison de son état de santé, qu’au vu de
son comportement, il existait ainsi des indices concrets qu’elle n’ait pas
l’intention de collaborer à son départ et tente de se soustraire à son
renvoi, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au sens
de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et 3 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20), le renvoi étant exécutable dans un délai
prévisible de six mois environ. Au surplus, les conditions de la détention
dans les locaux de de la Prison régionale de Thoune étaient adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de
l’intéressée.
B.Par acte du 8 février 2016, D.________, par l’entremise de son
conseil d’office, a recouru contre l'ordonnance précitée, en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement
au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
décision. Elle a en outre produit plusieurs pièces et a requis que l'effet
suspensif soit accordé à son recours.
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3 -
Par avis du 12 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre de
céans a rejeté la requête d'effet suspensif, la détention répondant aux
conditions légales et se fondant sur un intérêt public primant l'intérêt de la
recourante.
Le 11 février 2016, D.________ a été transférée, en vue de sa
détention administrative, dans les locaux [...].
Par courrier du 17 février 2016, le Service de la population (ci-
après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
Le 17 février 2016 également, la recourante a produit une
nouvelle pièce.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.D., née le [...] 1993, est originaire du Nigéria.
Célibataire et sans enfant, elle a déposé une demande d’asile en Suisse le
19 mars 2013.
2.Par décision du 14 juin 2013, l’Office fédéral des migrations
(ci-après : l’ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de
D., a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de
départ au jour suivant l’entrée en force de cette décision, faute de quoi
elle s’exposait à des moyens de contrainte. Il est notamment exposé,
s’agissant des problèmes de santé allégués par l’intéressée, que bien
qu’invitée dès le 8 mai 2013 à fournir un certificat visant à les établir,
aucune pièce n’a été produite.
La décision précitée est entrée en force le 1
er
juillet 2013.
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4 -
3.Le 16 septembre 2014, le SPOP a adressé à l’ODM une
demande de soutien à l’exécution du renvoi.
4.Par courrier du 26 novembre 2014, le SPOP a informé
D.________ qu’elle était convoquée par l’ODM en vue de son audition par
une délégation nigériane à Berne, le 4 décembre suivant.
Le 8 décembre 2014, l’ODM a indiqué que l’intéressée ne
s’était pas présentée à l’audition.
5.Dans un courriel du 23 janvier 2015, le SPOP a rapporté qu’il
s’était entretenu avec D.________ et qu’il l’avait informée du fait qu’elle
était tenue de se présenter aux auditions lorsqu’elle y était convoquée. Il a
en outre confirmé qu’elle se présentait régulièrement pour solliciter l’aide
d’urgence.
Les 17 et 24 mars 2015, une convocation pour une nouvelle
audition en vue de clarifier son identité, prévue le 25 mars suivant, avec le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM), a été adressée à
D..
Le 30 mars 2015, le SEM a indiqué que l’intéressée avait été
reconnue par les autorités nigérianes. Il est mentionné qu’elle souhaitait
bénéficier de l’aide au retour individuelle.
6.En raison d’une procédure pénale ouverte à son encontre par
le Ministère public, D. a été détenue provisoirement du 10 mai au
9 décembre 2015.
Elle a en outre fait l’objet des deux condamnations pénales
suivantes :
-
le 19 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne l’a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20
fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr.,
pour séjour illégal ;
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5 -
-
le 2 décembre 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamnée à une peine privative de
liberté de 24 mois, sous déduction de la détention provisoire subie, avec
sursis pendant 5 ans, pour délit et crime contre la LStup (loi fédérale du
3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS
812.121).
7.Le 23 décembre 2015, le SPOP a fait une demande de
réservation de vol SwissREAPT à destination de [...], au Nigéria.
Le 6 janvier 2016, le SEM a indiqué que le vol demandé était
fixé au 26 janvier 2016 et a transmis à l’aéroport le laissez-passer délivré
par les autorités nigérianes.
Le 20 janvier 2016, D.________ a refusé de signer le plan de vol,
lequel lui avait été notifié par le SPOP en mains propres.
Le 26 janvier 2016, elle ne s’est pas présentée à l’aéroport en
vue de son départ.
8.D.________ a été arrêtée par la police le 27 janvier 2016 à
Lausanne.
Le même jour, le SPOP a requis du Juge de paix du district de
Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de D.________ pour une
durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine.
Une audience a eu lieu à cette date, en présence de
l'intéressée, d’un représentant du SPOP et d’un interprète. A cette
occasion, D.________ a expliqué ne pas avoir pris le vol organisé le 26
janvier 2016 en raison de son état de santé, indiquant souffrir de
problèmes psychiques et cardiaques. Elle a déclaré en outre être d’accord
de retourner au Nigéria et a précisé ne pas avoir quitté la Suisse
auparavant car elle estimait que dans la mesure où l’aide d’urgence lui
était accordée, elle était autorisée à y séjourner.
-
6 -
Le 27 janvier 2016 également, le SPOP a à nouveau sollicité
l’organisation d’un vol spécial SwissREPAT à brève échéance.
E n d r o i t :
1.1Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art.
20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; RSV 142.11) (art. 80 al.
1 LEtr ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
doit être déposé, signé et sommairement motivé, dans un délai de dix
jours dès notification de la décision attaquée (art. 30 LVLEtr).
1.2Formé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par
une personne qui y a un intérêt, et satisfaisant aux exigences de forme, le
recours de D.________ est recevable.
2.
2.1Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 27 janvier 2016, il a procédé à l’audition de la
recourante le même jour en présence d’un représentant de ce service et
d’un interprète. Les déclarations de l'intéressée ont été résumées au
procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A
l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de
détention et sa décision motivée a été notifiée le 28 janvier 2016 à la
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recourante, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1
LVLEtr). La recourante a été informée de son droit de demander la
désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office
lui a d'ailleurs été désigné.
Le droit d’être entendu de la recourante ayant été respecté, la
procédure a été régulière, ce dont l'intéressée ne disconvient pas.
2.2La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
Les pièces produites par la recourante sont recevables et ont
été prises en compte dans la mesure de leur utilité.
3.1La recourante invoque une violation de l’art. 76 al. 1 let. b LEtr,
faisant valoir que dès lors qu’elle n’aurait pas cherché à se soustraire à
son retour au Nigéria, le risque de fuite ou de disparition dans la
clandestinité devrait être écarté.
3.2A teneur de l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de
renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment pour les motifs cités à l'art. 75 al. 1
let. a, b, c, f, g ou h LEtr (al. 1), si des éléments concrets font craindre que
celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (ch. 3) ou si
son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux
instructions des autorités (ch. 4).
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Les chiffres 3 et 4 décrivent des comportements permettant
de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition
(Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd,
Kommentar Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité (ATF 140 II 1 consid. 5.3),
lorsqu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine
(ATF 130 Il 56 consid. 3.1 ; TF 2C_1139/2012 du 21 décembre 2012 consid.
3.2 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29
avril 2009 consid. 4.1). Il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens
(TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.2 ; TF 2C_142/2013 du 1
er
mars 2013 consid. 4.2).
Aux termes de l'art. 75 al. 1 LEtr, la détention peut être
ordonnée si l’étranger menace sérieusement d’autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet
d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (let. g) ou a été
condamné pour crime (let. h). Tel est le cas s'il commet des infractions
pénales – qui revêtent une certaine intensité – contre la vie et l'intégrité
corporelle, contre la liberté ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a
contrainte, les infractions à la LStup étant elles aussi visées (TF
2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3). Comme la disposition est
tournée vers le futur et tend à empêcher que l’étranger continue son
comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour
déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque
sérieux que d’autres mises en danger graves se reproduisent
(TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.1 et les références citées).
3.3En l’espèce, la recourante n’a pas donné suite à l’ordre de
quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de renvoi du 14 juin
2013, bien qu’elle ait été avertie qu’elle ferait l’objet de mesures de
contrainte si elle ne s’exécutait pas. Il a fallu diverses convocations pour
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qu’elle soit enfin reconnue par la délégation nigériane, celle-ci ne s’étant
en particulier pas présentée le 4 décembre 2014 à Berne. En outre,
contrairement à ce qu'elle voudrait faire croire, la recourante n'est pas du
tout disposée à retourner dans son pays d’origine : alors que le SPOP a
organisé un vol pour [...], elle a non seulement refusé de signer le plan de
vol, mais surtout elle ne s’est pas présentée à l’aéroport le jour prévu du
départ. Enfin, il apparaît qu’elle n’a pas d’attaches familiales en Suisse, ce
qui rend plus facile la soustraction au renvoi par un passage dans la
clandestinité.
L’ensemble de ces éléments constitue dès lors un faisceau
d’indices concrets faisant apparaître que la recourante entend à l’évidence
se soustraire à son renvoi, respectivement ne pas obtempérer aux
instructions de l’autorité, de sorte que sa détention administrative se
justifie au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Au demeurant, la recourante a été condamnée à deux reprises
en février 2014 et décembre 2015, la dernière condamnation, récente,
portant sur une peine privative de liberté de 24 mois pour délit et crime
contre la LStup. Dans ces circonstances, force est de considérer que la
mesure de contrainte est également fondée sous l'angle de l’art. 76 al. 1
let. b ch. 1 LEtr, en relation avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEtr.
4.1La recourante invoque une violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEtr
au motif que son état de santé serait fragile.
4.2Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque
l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes
(« triftige Gründe ») ; il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit
momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité),
tout en restant envisageable dans un délai prévisible. Des raisons de santé
importantes, rendant impossible le transport du détenu pendant une
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longue période (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF
2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1 ; TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 4), ou une mise en danger concrète de l'intéressé en cas
de retour dans son pays d'origine (ATF 125 II 217 consid. 2 ; TF
2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1) peuvent constituer de
telles raisons.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’objet de la présente
procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non
pas, en principe, sur des questions relatives à l’asile ou au renvoi ; les
objections concernant ces questions doivent être invoquées et examinées
par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc. Le juge de la
détention est lié par la décision de renvoi, en particulier lorsqu’elle a été
rendue dans le cadre d’une procédure d’asile. S’il existe des faits
nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut
en tenir compte. Cependant, il appartient en priorité à l’autorité
compétente en matière d’asile de décider si le renvoi est exigible, le juge
de la détention ne pouvant intervenir que si le caractère inexécutable de
la décision de renvoi est patent (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 ;
TF 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.5 ; TF 2C_35/2009 du 13 février
2009 consid. 6.2 ; TF 2C_445/2007 du 30 octobre 2007 consid. 4.2 ;
TF 2A_47/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.3). La procédure liée à la
détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de
remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n’est que
si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit
arbitraire ou nulle, qu’il est justifié de lever la détention en application de
l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l’exécution d’un tel ordre illicite
ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_206/2014
du 4 mars 2014 consid. 3 et les références citées).
4.3En l’espèce, durant la procédure de première instance, la
recourante a allégué, à diverses reprises, des problèmes de santé sans
toutefois produire de pièces à ce sujet, alors même qu’elle y avait été
enjointe par les autorités, depuis le 8 mai 2013 déjà. Dans le rapport
médical produit au stade du recours, qui constitue le seul élément fourni
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par l’intéressée s’agissant de son état de santé, il est notamment fait état
d’idées suicidaires de la recourante. Or, ce rapport doit être pris avec
circonspection. Il ne repose en effet que sur la prise en considération non
critique des seules déclarations de D.________, l’anamèse à laquelle se livre
le médecin ne consistant qu’en une retranscription du récit que cette
dernière lui a livré. Dans cette mesure, cette pièce ne permet pas de
retenir l’existence de troubles psychiatriques chez la recourante rendant
son renvoi impossible en raison de leur intensité.
Au surplus, rien ne permet de supposer que la décision de
renvoi du 14 juin 2013 serait manifestement inadmissible, soit arbitraire
ou nulle, ce que la recourante ne prétend d’ailleurs pas. En tout état de
cause, on ne discerne pas que la décision de renvoi puisse être
inexécutable ; il n’y a donc pas lieu de la revoir.
5.Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte les
principes de célérité, diligence et de la proportionnalité, dès lors que le
SPOP a entrepris des démarches pour fixer un nouveau vol spécial à
destination du pays d’origine de la recourante et que la détention de la
recourante reste dans le délai ordinaire prévu par la loi, étant encore
précisé qu’il s’agit de la seule mesure permettant d'assurer l'exécution du
renvoi.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 27 janvier 2016 confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]
applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
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d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil
d’office du recourant, Me Marie Burkhalter a produit une liste d’opérations
faisant état de 6.20 heures de travail, et aucun débours, ce qui peut être
admis compte tenu de la nature de la cause. Au tarif horaire de 180 fr.
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité
d'office doit être arrêtée à 1'205 fr. 30, soit 1'116 fr. d’honoraires,
auxquels on ajoute la TVA par 89 fr. 30.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Marie Burkhalter, conseil d’office de
la recourante, est arrêtée 1'205 fr. 30 (mille deux cent cinq
francs et trente centimes), TVA comprise.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 mars 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marie Burkhalter, avocate (pour D.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :