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TRIBUNAL CANTONAL
JY16.003358-160215
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges
Greffière:MmeHuser
Art. 242 CPC ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 79 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________,
alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 26 janvier 2016 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 26 janvier 2016, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention immédiate
pour une durée de six mois d’O., né le [...] 1995, originaire du
Nigéria, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin
de Favra 24, à Puplinge (GE) (I) et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 27 janvier 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat François Chanson en qualité de défenseur d’office d’O..
Par acte du 4 février 2016, O.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a formé un recours contre l’ordonnance
susmentionnée, en concluant à son annulation, l’intéressé étant
immédiatement libéré. Il a également requis l’effet suspensif.
Par courrier du 9 février 2016, le Juge délégué de la Chambre
des recours civile a refusé l’effet suspensif, aux motifs que la mesure
ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que le renvoi était
exécutable dans un délai prévisible, de sorte que la mise en détention
répondait aux conditions légales et se fondait sur un intérêt public
prépondérant qui primait sur l’intérêt privé du recourant.
Le 10 février 2016, le défendeur d’office du recourant a produit
une liste de ses opérations.
Par déterminations du 16 février 2016, le Service de la
population a conclu au rejet du recours.
Par télécopie du 24 février 2016, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé
avait quitté la Suisse le 23 février 2016 à destination de Lagos, au Nigéria.
- 3 -
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).
En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention
administrative d’O.________, n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse
le 23 février 2016 à destination de Lagos (Nigéria).
3.Cela étant, O.________ a implicitement invoqué, à l’appui de
son recours, une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre
1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par le Juge de paix, de
même qu’une violation du principe de la proportionnalité.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre
2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
- 4 -
Aux termes de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), lorsqu’une décision
de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité
compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre
que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier
parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de
l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 4.1).
En l’espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, a fait
l’objet d’une décision de renvoi de la Suisse rendue le 28 avril 2015 par
l’Office fédéral des migrations. Cette décision, devenue définitive et
exécutoire à la suite d’un arrêt rendu par le Tribunal administratif fédéral
le 8 juillet 2015, était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus
tard le jour suivant son entrée en force, faute de quoi il s’exposait à des
mesures de contrainte. En l’occurrence, un délai de départ au 4 août 2015
a été imparti à O.________ pour quitter la Suisse.
Le même jour, le SPOP a averti O.________ que s’il ne quittait
pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre des mesures de contrainte.
- 5 -
Le 7 janvier 2016, la disparition d’O.________ depuis le 17
novembre 2015 a été signalée au RIPOL.
L’intéressé a été interpellé le 25 janvier 2016. Lors de son
audition du 26 janvier 2016 par le Juge de paix, il a notamment déclaré
être prêt à aller n’importe où si on le lui demandait et à collaborer avec les
autorités si un vol était organisé pour lui à destination du Nigéria. Il n’a
toutefois pas quitté la Suisse dans le délai qui lui avait été imparti et n’a
ainsi pas respecté la décision de renvoi définitive et exécutoire prise à son
encontre.
C’est sans compter que l’intéressé a fait l’objet de deux
condamnations pénales, l’une pour contravention à la LStup (loi fédérale
sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121), l’autre pour séjour illégal, lors de son séjour en Suisse.
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater qu’il
existait des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au
renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois,
respectait le principe de la proportionnalité, de même que celui de
célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 25 janvier 2016 et a
finalement pu quitter la Suisse vingt-neuf jours plus tard, soit le 23 février
2016.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
- 6 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat François Chanson a
produit une liste de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir
consacré 5 heures et 30 minutes à l’exécution de son mandat et avoir
encouru des débours par 5 francs. Les heures facturées pour la
constitution du dossier et pour le suivi du dossier n’ayant pas à être pris
en considération, dès lors que ces deux postes font partie des frais
généraux (CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 14 novembre 2013/377 ;
CREC 2 octobre 2012/344), il convient de retenir 4 heures et 15 minutes
de travail. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité
d'office de Me François Chanson doit ainsi être arrêtée à 831 fr. 60, soit
765 fr. d’honoraires et 5 fr. de débours, TVA à 8 % par 61 fr. 60 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil du
recourant, est arrêtée à 831 fr. 60 (huit cent trente et un
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
- 7 -
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chanson (pour O.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :