TRIBUNAL CANTONAL
jy16.000557-160092
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Esteve
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________,
alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2016 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 6 janvier 2016, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention immédiate
pour une durée de six mois de S.________, né le 1
er
mars 1973, originaire
du Sénégal, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra,
chemin de Favra 24, à Puplinge (GE) (I) et transmis le dossier au Président
du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 8 janvier 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat Laurent Pfeiffer en qualité de défenseur d’office de S.________. Le
15 janvier 2016, l’avocat Laurent Pfeiffer a été relevé de sa mission de
conseil d’office et l’avocat Thierry de Mestral a été désigné pour le
remplacer.
Par acte du 18 janvier 2016, S.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a formé un recours contre l’ordonnance
susmentionnée, en concluant principalement à son annulation, l’intéressé
étant immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que
le recourant est expulsé à destination de l’Espagne, et plus
subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est expulsé à destination de
la Gambie.
Par télécopie du 27 janvier 2016, le Service de la population
(ci-après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé
avait quitté la Suisse le 26 janvier 2016 à destination de Dakar, Sénégal.
Le 28 janvier 2015, le défendeur d’office du recourant a
produit une liste de ses opérations.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
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détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention
administrative de S., respectivement à son expulsion à destination
de l’Espagne ou de la Gambie, n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la
Suisse le 26 janvier 2016 à destination de Dakar (Sénégal).
3.A l’appui de son recours, S. a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s’agissant de la
détention prononcée par le premier juge.
Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si
l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre
2013/425).
L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la
détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure
d’expulsion est en cours (let. f) selon les voies légales.
Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du
recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l’art. 5 § 1
CEDH.
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Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi
de la Suisse rendue le 11 avril 2013 par l’Office fédéral des migrations.
Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 20 avril 2013, était
assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant son
entrée en force, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte.
Le 14 mai 2013, le SPOP a averti S.________ que s’il ne quittait
pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 20 mai 2015,
le SPOP a réservé un vol à destination de Dakar pour le 29 juin 2015 à
l’attention de S.________. Ce vol a toutefois dû être annulé ensuite de la
disparition de l’intéressé le 26 mai 2015.
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Ensuite de son inscription au RIPOL, S.________ a été arrêté le
5 janvier 2016 à Genève et présenté au Juge de paix, lequel l’a auditionné
le
6 janvier 2016. A cette occasion, l’intéressé a déclaré savoir que sa
demande d’asile avait été rejetée.
Au vu des éléments qui précèdent, et notamment du passage
dans la clandestinité de S.________ à la fin du mois de juin 2015, force est
de constater qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une
soustraction au renvoi.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois,
respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le
principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 5 janvier
2016 et a finalement pu quitter la Suisse vingt et un jours plus tard, soit le
26 janvier 2016.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a
produit une note détaillée de ses opérations, par laquelle il a annoncé
avoir consacré 7,8 heures à l’exécution de son mandat et avoir encouru
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des débours par 105 fr. 30. Les heures facturées pour la vacation à
Puplinge (2 heures) ainsi que les frais y relatifs n’ayant pas à être pris en
considération dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344), il faut s’en
tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). Il
convient ainsi de retenir 6h de travail au lieu de 7,8 heures. Au tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office de Me Thierry
de Mestral doit ainsi être arrêtée à 1'336 fr. 30, soit 1'080 fr. d’honoraires
et 157 fr. 30 de débours, TVA à 8 % par 99 fr. en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant, est arrêtée à 1’336 fr. 30 (mille trois cent trente-six
francs et trente centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour S.________)
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :