TRIBUNAL CANTONAL jy16.000557-160092 35 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er février 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Esteve
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 6 janvier 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
Le 8 janvier 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Laurent Pfeiffer en qualité de défenseur d’office de S.________. Le 15 janvier 2016, l’avocat Laurent Pfeiffer a été relevé de sa mission de conseil d’office et l’avocat Thierry de Mestral a été désigné pour le remplacer.
Par acte du 18 janvier 2016, S.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant principalement à son annulation, l’intéressé étant immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le recourant est expulsé à destination de l’Espagne, et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est expulsé à destination de la Gambie. Par télécopie du 27 janvier 2016, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le 26 janvier 2016 à destination de Dakar, Sénégal. Le 28 janvier 2015, le défendeur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
3 - détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative de S., respectivement à son expulsion à destination de l’Espagne ou de la Gambie, n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 26 janvier 2016 à destination de Dakar (Sénégal). 3.A l’appui de son recours, S. a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le premier juge. Selon la jurisprudence, lorsqu’un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l’autorité judiciaire d’examiner la licéité de la détention, même si l’étranger a été libéré dans l’intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre 2013/425). L’art. 5 § 1 CEDH prévoit que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours (let. f) selon les voies légales. Il faut dès lors déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l’art. 5 § 1 CEDH.
4 - Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de la Suisse rendue le 11 avril 2013 par l’Office fédéral des migrations. Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 20 avril 2013, était assortie d’un délai de départ de l’intéressé au plus tard le jour suivant son entrée en force, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. Le 14 mai 2013, le SPOP a averti S.________ que s’il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 20 mai 2015, le SPOP a réservé un vol à destination de Dakar pour le 29 juin 2015 à l’attention de S.________. Ce vol a toutefois dû être annulé ensuite de la disparition de l’intéressé le 26 mai 2015.
5 - Ensuite de son inscription au RIPOL, S.________ a été arrêté le 5 janvier 2016 à Genève et présenté au Juge de paix, lequel l’a auditionné le 6 janvier 2016. A cette occasion, l’intéressé a déclaré savoir que sa demande d’asile avait été rejetée. Au vu des éléments qui précèdent, et notamment du passage dans la clandestinité de S.________ à la fin du mois de juin 2015, force est de constater qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 5 janvier 2016 et a finalement pu quitter la Suisse vingt et un jours plus tard, soit le 26 janvier 2016. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. 4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a produit une note détaillée de ses opérations, par laquelle il a annoncé avoir consacré 7,8 heures à l’exécution de son mandat et avoir encouru
6 - des débours par 105 fr. 30. Les heures facturées pour la vacation à Puplinge (2 heures) ainsi que les frais y relatifs n’ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344), il faut s’en tenir à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). Il convient ainsi de retenir 6h de travail au lieu de 7,8 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral doit ainsi être arrêtée à 1'336 fr. 30, soit 1'080 fr. d’honoraires et 157 fr. 30 de débours, TVA à 8 % par 99 fr. en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 1’336 fr. 30 (mille trois cent trente-six francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour S.________) -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :