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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.052016-152087
444
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 décembre 2015
Composition : M. Winzap, président
Mmes Charif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC ; 5 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________,
alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier
(GE), contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2015 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud
de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV
142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du
Juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
2.Par télécopie du 21 décembre 2015, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal que Y.________
avait quitté la Suisse le 17 décembre 2015 à destination de Lagos
(Nigéria). Le recours interjeté le 11 décembre 2015 par l’intéressé contre
la décision de mise en détention de la Juge de paix du 3 décembre 2015,
de même que la requête d’effet suspensif, sont dès lors devenus sans
objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3.A l'appui de son recours, Y.________ a invoqué une violation de
la CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s'agissant de la
détention prononcée par le premier juge.
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de la CEDH, il incombe à l'autorité
judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été
libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425).
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L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative du
recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
b) L’art. 76 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2015 ; RS 142.20) a la teneur suivante :
1
Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a
été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution,
prendre les mesures ci-après:
a. maintenir en détention la personne concernée lorsque celle-ci
est déjà détenue en vertu de l'art. 75;
b. mettre en détention la personne concernée :
- pour les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g ou h,
- ...
- si des éléments concrets font craindre que la personne
concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion,
en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 de la présente
loi ou de l'art. 8, al. 1, let. a, ou al. 4, LAsi,
- si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à
obtempérer aux instructions des autorités,
- si la décision de renvoi est notifiée dans un centre
d'enregistrement ou dans un centre spécifique au sens de
l'art. 26, al. 1bis, LAsi et que l'exécution du renvoi est
imminente,
- ...
1bis
La détention ordonnée dans les cas Dublin est régie par l'art. 76a.
2
La durée de la détention visée à l'al. 1, let. b, ch. 5, ne peut excéder
30 jours.
- 4 -
3
Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée
maximale de détention visée à l'art. 79.
4
Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion
doivent être entreprises sans tarder.
Les motifs cités à l'art. 75, al. 1, let. a, b, c, f, g et h sont les
suivants :
-
la personne refuse de décliner son identité lors de la
procédure d'asile ou de renvoi, dépose plusieurs demandes d'asile sous
des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation, à
réitérées reprises et sans raisons valables, ou n'observe pas d'autres
prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile (a);
-
elle quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une
zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74 (b);
-
elle franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en
Suisse et ne peut pas être renvoyée immédiatement (c);
-
elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande
d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une
expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande
d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que
la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une
mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la
promulgation d'une décision de renvoi (f) ;
-
elle menace sérieusement d'autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (g);
-
elle a été condamnée pour crime (h).
L’art. 79 LEtr prévoit que la détention en vue du renvoi ou de
l'expulsion au sens de l’art. 76 LEtr ne peut excéder six mois au total.
-
5 -
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, la
jurisprudence considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56
consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009
du 29 avril 2009 consid. 4.1).
c) En l'espèce, la demande d’asile déposée par le recourant le 8
février 2010 a été rejetée. Cette décision est entrée en force le 29 juin
2010 à la suite du rejet de son recours par le Tribunal administratif
fédéral. Elle a donné lieu à l’octroi, au recourant, d’un délai au 13 juillet
2010 pour quitter la Suisse. Y.________ n’a toutefois pas quitté la Suisse,
malgré le fait que le SPOP lui a indiqué qu’il s'exposait à des mesures de
contrainte s’il ne le faisait pas rapidement. Le 23 janvier 2013, Y.________ a
été condamné à 90 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal et faux dans
les certificats. En outre, il n’a pas donné suite à une convocation pour une
audition centralisée à l’Office fédéral des migrations le 27 février 2014,
puis a été signalé disparu dès le 1
er
avril 2014. Le 11 juin 2015, il a encore
été condamné à 36 mois de peine privative de liberté pour crime au sens
de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Finalement, Y.________ a refusé d’embarquer
dans l’avion à destination de son pays d’origine le 1
er
décembre 2015.
Lors de son audition par la Juge de paix le 2 décembre 2015, il a par
ailleurs persisté dans sa volonté de ne pas quitter la Suisse.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier des
condamnations pénales de Y.________, de son passage dans la
clandestinité en avril 2014, de la tentative infructueuse du SPOP
d’exécuter son renvoi, puis des déclarations tenues par l’intéressé devant
la Juge de paix, force est de constater que des éléments concrets
laissaient apparaître que le recourant n'était pas disposé à quitter la
Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, et qu’il
- 6 -
existait un risque réel qu’il disparaisse à nouveau dans la clandestinité. En
outre, il apparaît qu’aucune autre mesure moins coercitive n’aurait pu être
appliquée de manière efficace au vu de la détermination dont il a fait
preuve dans le but de se soustraire à son renvoi. Finalement, la détention,
qui aura duré 16 jours, est conforme à la durée maximale prévue à l’art.
76a al. 3 LEtr, de sorte que la décision apparaît proportionnée sous l’angle
de la durée également.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat François Chanson
a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de
5h06 consacrée au dossier. Ce décompte peut être admis, à l’exception du
poste « suivi dossier » (pour les opérations postérieures au présent arrêt)
comptabilisé à raison d’une heure, dans la mesure où le justiciable a été
expulsé et que la procédure est devenue sans objet. Au tarif horaire de
180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève ainsi à 738 fr., montant
auquel s'ajoute la TVA à 8% par 59 fr. 05, soit au total (arrondi) à 798
francs.
Par ces motifs,
-
7 -
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil du
recourant, est arrêtée à 798 fr. (sept cent nonante-huit francs),
TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le Président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Chanson (pour Y.________),
-SPOP.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
-
8 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :