TRIBUNAL CANTONAL JY15.047234-151935 434 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 décembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 6 novembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 6 novembre 2015 pour une durée de six mois de K., né le [...] 1980, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 9 novembre 2015, Me Philippe Chaulmontet a été désigné par le Président du Tribunal cantonal en qualité de conseil d’office de K.. Par acte du 19 novembre 2015, K.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a requis l’effet suspensif, lequel a été rejeté par le Juge délégué de la Chambre de céans le 25 novembre 2015. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), 3.Par télécopie du 14 décembre 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 9 décembre 2015, à destination de Lagos, Nigéria. Le recours interjeté le 19 novembre 2015 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne est dès
3 - lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de défenseur d'office, l'avocat Philippe Chaulmontet a produit une liste d’opérations le 25 novembre 2015, dans laquelle il a annoncé avoir consacré plus de cinq heures trente à la procédure de recours, notamment quatre heures passées à une première analyse du dossier et à la rédaction de l’acte de recours de cinq pages. Il a en outre indiqué des débours pour un montant de 27 fr. 30, incluant vingt-et-une photocopies. Compte tenu de la relative simplicité de la cause, il y a lieu d'admettre que le conseil a consacré un total de quatre heures trente à l'accomplissement de son mandat, étant précisé que les postes intitulés « établissement liste des opérations » et « établissement d’un bordereau de pièces » – pour lesquels le conseil a annoncé avoir consacré plus d’une heure de travail – sont pour la première, une opération de clôture de dossier et pour la seconde, un poste qui relève d’une activité de secrétariat, de sorte qu’ils ne doivent pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 2 octobre 2012/344). Il convient en outre de retenir des débours par 6 fr. 30, les frais de photocopies annoncés par 21 fr. étant inclus dans les frais généraux et ne devant pas être pris en compte (CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de conseil d'office s'élève à 810 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 6 fr. 30, ainsi que 120 fr. à titre de vacation et la
4 - TVA à 8% sur le tout, par 74 fr. 90, soit au total un montant de 1'011 fr. 20.
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil du recourant, est arrêtée à 1'011 fr. 20 (mille onze francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Chaulmontet (pour K.________), -Service de la population, Secteur départs ( [...]1980). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :