TRIBUNAL CANTONAL
JY15.047234-151935
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________,
alors détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge,
contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2015 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 6 novembre 2015, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 6 novembre 2015 pour
une durée de six mois de K., né le [...] 1980, alors détenu dans les
locaux de l’établissement de Favra (I) et transmis le dossier au Président
du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 9 novembre 2015, Me Philippe Chaulmontet a été désigné
par le Président du Tribunal cantonal en qualité de conseil d’office de
K.. Par acte du 19 novembre 2015, K.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Il a
requis l’effet suspensif, lequel a été rejeté par le Juge délégué de la
Chambre de céans le 25 novembre 2015.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36),
3.Par télécopie du 14 décembre 2015, le Service de la
population
a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse,
le 9 décembre 2015, à destination de Lagos, Nigéria. Le recours interjeté
le
19 novembre 2015 par K.________ contre l’ordonnance rendue
le 6 novembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne est dès
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lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause
du rôle.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de défenseur d'office, l'avocat Philippe
Chaulmontet a produit une liste d’opérations le 25 novembre 2015, dans
laquelle il a annoncé avoir consacré plus de cinq heures trente à la
procédure de recours, notamment quatre heures passées à une première
analyse du dossier et à la rédaction de l’acte de recours de cinq pages. Il a
en outre indiqué des débours pour un montant de
27 fr. 30, incluant vingt-et-une photocopies. Compte tenu de la relative
simplicité de la cause, il y a lieu d'admettre que le conseil a consacré un
total de quatre heures trente à l'accomplissement de son mandat, étant
précisé que les postes intitulés « établissement liste des opérations » et
« établissement d’un bordereau de pièces » – pour lesquels le conseil a
annoncé avoir consacré plus d’une heure de travail – sont pour la
première, une opération de clôture de dossier et pour la seconde, un poste
qui relève d’une activité de secrétariat, de sorte qu’ils ne doivent pas à
figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 3 septembre
2014/312 ; CREC
14 novembre 2013/377 ; CREC 2 octobre 2012/344). Il convient en outre
de retenir des débours par 6 fr. 30, les frais de photocopies annoncés par
21 fr. étant inclus dans les frais généraux et ne devant pas être pris en
compte (CREC 14 novembre 2013/377). Au tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité de conseil d'office s'élève à 810 fr., montant auquel il convient
d’ajouter des débours par 6 fr. 30, ainsi que 120 fr. à titre de vacation et la
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TVA à 8% sur le tout, par 74 fr. 90, soit au total un montant de
1'011 fr. 20.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'011 fr. 20 (mille onze francs et vingt
centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour K.________),
-Service de la population, Secteur départs ( [...]1980).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :