TRIBUNAL CANTONAL
JY15.046869
407
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________,
alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (GE),
contre l’ordonnance rendue le 6 novembre 2015 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 6 novembre 2015, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de
six semaines de E., né le 10 octobre 1980, originaire de [...], alors
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à
Puplinge (GE), (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal
pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Le 9 novembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l'avocat Olivier Boschetti en qualité de conseil d'office de
E..
2.Par acte du 17 novembre 2015, E., par l'intermédiaire
de son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est mis fin
immédiatement à sa détention, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le conseil d'office du recourant a
produit la liste de ses opérations.
3.Par télécopie du 20 novembre 2015, le Service de la
population a informé le Tribunal cantonal de ce que E. avait quitté
la Suisse, le
18 novembre 2015, à destination de Milan (Italie).
4.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
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dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36).
En l'espèce, le recours tendant à la libération immédiate de
E.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 18 novembre
2015, à destination de Milan (Italie).
5.À l'appui de son recours, E.________ a invoqué une violation de
l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) s'agissant de la
détention prononcée par le premier juge. Il fait valoir en substance que s’il
avait certes refusé, le 23 octobre 2015, de signer la déclaration selon
laquelle il acceptait de retourner volontairement en Italie à la date qui lui
serait fixée par le SPOP, il avait toutefois continué de séjourner au sein du
Foyer d’EVAM à Yverdon-les-Bains et n’avait donc pas cherché à se
soustraire aux autorités suisses. Il n’y avait dès lors aucun indice suffisant
permettant de supposer qu’il tenterait de quitter son lieu de vie pour
échapper à une quelconque intervention de l’autorité en vue de son renvoi
et, partant, sa détention n’était pas justifiée.
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué une violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre
2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
b) Aux termes de l’art. 76a LEtr (loi fédérale sur les étrangers
du
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16 décembre 2015 ; RS 142.20), entré en vigueur le 1er juillet 2015, afin
d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente
peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation
individuelle, lorsque des éléments concrets font craindre que l'étranger
concerné n'entende se soustraire au renvoi (al. 1 let. a) ; la détention est
proportionnée (al. 1 let. b) ; d'autres mesures moins coercitives ne
peuvent être appliquées de manière efficace (al. 1 let. c). Les éléments
concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à
l'exécution du renvoi: dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi,
l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en
refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de
collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi, ou ne donne pas suite à une
convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables (al. 2 let. a) ; son
comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse
d'obtempérer aux instructions des autorités (al. 2 let. b) ; il dépose
plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (al. 2 let. c); il
quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est
interdite en vertu de l'art. 74 (al. 2 let. d) ; il franchit la frontière malgré
une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé
immédiatement (al. 2 let. e) ; il séjourne illégalement en Suisse et y
dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution
d'un renvoi (al. 2 let. f) ; il menace sérieusement d'autres personnes ou
met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet
d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (al. 2 let. g) ; il a
été condamné pour crime (al. 2 let. h) ; il nie, face à l'autorité compétente,
posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat
Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile (al. 2 let. i). À compter du
moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou
maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines
pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du
traitement de la demande d'asile ; les démarches y afférentes
comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge
adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la
demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa
notification (al. 3 let. a) ; cinq semaines pendant la procédure prévue à
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l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003 (al. 3 let. b) ; six semaines pour
assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi
ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle
voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en
première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin
responsable (al. 3 let. c).
L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs
au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices
concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne
concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi (non-
observation des prescriptions des autorités, p. ex. violation de l’obligation
de collaborer, dépôt de plusieurs demandes d’asile sous des identités
différentes, etc.). Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de
détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis
aux art.
75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à
l’approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse
et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no
604/2013 [Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac], FF 2014
2614).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56
consid. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2; TF 2C_206/2009
du 29 avril 2009 consid. 4.1).
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c) En l'espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, a
déposé trois demandes successives d’asile en Suisse. Il a également
déposé une demande d'asile en Italie le 10 janvier 2013, ainsi qu’en
Finlande le 21 mai 2012.
Sa première demande d’asile en Suisse, déposée le 20
novembre 2010, a été refusée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après : SEM) par décision de non-entrée en matière du 23 mars 2011,
décision qui a été confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 9 juin
2011 (TAF E-2070/2011). L’intéressé a été placé en détention
administrative du 13 au 15 septembre 2011, date à laquelle il a été
renvoyé en Italie par un vol spécial, en application du règlement Dublin.
Sa seconde demande d’asile, déposée le 23 septembre 2011, a également
fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière assortie d'un renvoi en
direction de l'Italie, datée du 23 novembre 2011. Cette décision a été
confirmée par le Tribunal administratif fédéral par arrêt du 7 mai 2012
(TAF E-6538/2011). Sa demande de reconsidération du 27 août 2012 ayant
été rejetée le 24 septembre suivant, E.________ est alors entré dans la
clandestinité pour se soustraire aux mesures de renvoi ordonnées à son
encontre. E.________ a déposé une troisième demande d’asile le 21 avril
2015, expliquant qu’il avait toujours été malmené en Italie et qu’il n'avait
pas pu trouver dans ce pays un cadre de vie stable en adéquation avec
ses lourds handicaps psychiques. Par décision du 15 juillet 2015,
confirmée par un arrêt sur recours prononcé le 4 août 2015 par le Tribunal
administratif fédéral
(TAF E-4619/2015), de sorte qu’elle est devenue définitive et exécutoire
dès cette date, le SEM a rejeté cette demande, accordant à l’intéressé un
délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours,
sous peine de se voir imposer des mesures de contrainte. Le 23 octobre
2015, E.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en
Italie. Par ailleurs, lors de son audition par la Juge de paix du district de
Lausanne le 6 novembre 2015, il a déclaré qu’il était malade et qu’il ne
voulait pas retourner dans son pays d’origine ou quitter la Suisse.
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Entre le 10 août 2011 et le 12 août 2015, E.________ a été
condamné pénalement à six reprises, respectivement pour injure et
opposition aux actes de l’autorité, vol, entrée illégale, séjour illégal,
activité lucrative sans autorisation ou encore pour contravention à la
LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3
octobre 1951 ; RS 812.121). Il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en
Suisse prononcée le 6 octobre 2011 – et confirmée par le Tribunal
administratif fédéral par arrêt du 12 juillet 2012 (TAF C-6053/2011) –
jusqu’au 5 octobre 2014, et a notamment subi une peine privative de
liberté ferme de 30 jours prononcée le 24 juin 2015. Par courrier du 7
juillet 2015 de son mandataire, E.________ a indiqué qu’il avait subi une
peine privative de liberté durant son séjour en Italie, entre décembre 2012
jusqu'à sa nouvelle demande d’asile en Suisse au mois d’avril 2015, sans
préciser les motifs de cette condamnation.
Il ressort d’un rapport médical établi par le Service de
psychiatrie générale du CHUV le 13 août 2015 que E.________ est suivi
dans ce service depuis le mois de mai 2015, mais que son anamnèse
personnelle était pauvre en raison des difficultés d’interaction avec le
patient, de sorte que les éléments recueillis étaient à mettre au
conditionnel. Les médecins ont toutefois émis l’hypothèse que l’intéressé
souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec trait antisocial et
impulsif (F61.0), ainsi qu’un trouble organique de la personnalité suite au
traumatisme crânien que le patient aurait subi en l’an 2000 en [...].
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le
recourant n’a pas donné suite aux nombreuses décisions de renvoi le
concernant et a séjourné en Suisse illégalement à plusieurs reprises entre
2010 et 2015, sans compter qu’il a fait l’objet de six condamnations,
notamment pour séjour illégal. Il a ainsi démontré, par son comportement,
qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ et qu’il n'était
nullement disposé à retourner dans son pays d'origine.
En outre, les troubles psychiques dont se prévaut le recourant
semblent exister depuis de nombreuses années. Ils ont pour conséquence
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un risque de comportement auto ou hétéro agressifs. Ces troubles avaient
déjà été pris en compte lors des précédentes demandes d’asile et
n'avaient pas conduit au constat qu'il fallait renoncer à un renvoi en Italie,
comme l’a d’ailleurs confirmé le Tribunal administratif fédéral dans son
dernier arrêt du 4 août 2015 (TF E-4619/2015, p. 9). En effet, le recourant
n’expose aucunement dans quelle mesure et pour quelles raisons de tels
troubles empêcheraient son renvoi, étant entendu que toutes les
précautions doivent être prises pour assurer sa sécurité durant le transfert
et qu’il peut au besoin être pris en charge médicalement dès son arrivée
en Italie, Etat qui dispose d’infrastructures adéquates pour assurer les
éventuels traitements médicaux nécessaires. Enfin, aucune autre mesure
moins coercitive, que le recourant ne propose d’ailleurs pas, n’aurait pu
être appliquée de manière efficace pour assurer son renvoi. Finalement, la
détention, qui aura duré douze jours, est conforme à la durée maximale
prévue à l’art. 76a al. 3 LEtr, de sorte que la décision apparaît
proportionnée sous l’angle de la durée également.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement en
violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH.
6.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
7.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
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Au regard de la liste d'opérations produite le 17 novembre
2015 par Me Olivier Boschetti, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre
que l’avocat a consacré un total de 3h30 à l'accomplissement de son
mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office
s'élève à 630 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours
annoncés par 50 fr., ainsi que la TVA à 8% sur le tout, par 54 fr. 40, soit au
total un montant de 734 fr. 40.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil du
recourant, est arrêtée à 734 fr. 40 (sept cent trente-quatre
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Boschetti (pour E.________),
-Service de la population, Secteur départs (10.10.1980).
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :