TRIBUNAL CANTONAL JY15.045770-151841 401 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Pache
Art. 242 CPC ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, alors détenu dans les locaux de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 29 octobre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 29 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six semaines de S., né le [...] 1997, originaire du Gabon, alors détenu dans les locaux de [...], à [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 2 novembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Alain Dubuis en qualité de conseil d’office de S.. Par acte du 9 novembre 2015, S.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que sa détention est levée avec effet immédiat. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), Par télécopie du 12 novembre 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse, le 11 novembre 2015, à destination de Madrid (Espagne). Le recours est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
3 - 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Au regard de la liste d'opérations produite le 18 novembre 2015 par Me Alain Dubuis, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de 4,5 heures à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 874 fr. 80, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Alain Dubuis, conseil du recourant S.________, est arrêtée à 874 fr. 80 (huit cent septante-quatre francs et huitante centimes), TVA comprise. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Dubuis (pour S.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :