TRIBUNAL CANTONAL JY15.043266-151759 393 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 octobre 2015 pour une durée de six mois de O., né [...] 1980, originaire du [...], détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], Ch. de [...], à [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat d’office à l’interessé (II). Par acte du 23 octobre 2015, O., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate du Centre de détention de [...]. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au recours et la production de l’intégralité du dossier le concernant de la part de l’Office fédéral des migrations (SEM). Par décision du 28 octobre 2015, la juge déléguée a refusé l’effet suspensif et informé le recourant de son intention de ne pas requérir le dossier complet de la part du SEM. Le 2 novembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Jacques Emery en qualité de conseil d’office de O.. Le 3 novembre 2015, dans le délai imparti à cet effet, le Service de la population s’est déterminé sur le recours. Le 5 novembre 2015, le responsable du Secteur départs du Service de la population a informé la Cour de céans que O. avait quitté la Suisse, ce même jour, à destination de [...], au [...].
3 - Le 9 novembre 2015, le conseil d’office de O.________ a déposé la liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure de recours. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), 3.O.________ ayant quitté la Suisse le 5 novembre 2013, le recours qu’il a interjeté le 23 octobre 2015 contre l’ordonnance du 14 octobre 2015 est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4.A l’appui de son recours, O.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1954 ; RS 0.101), estimant qu’il avait été détenu sans base légale et que sa détention engendrait une grave atteinte à sa liberté personnelle. Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f), et selon les voies légales.
4 - Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. O.________ ayant obtenu un permis de séjour auprès des autorités espagnoles, il convient d’appliquer l’art. 76a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2015 ; RS 142.20), entré en vigueur le 1 er
juillet 2015, qui a la teneur suivante : al. 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: a.des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; b.la détention est proportionnée; c.d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] n o 604/2013). al. 2 Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: a.dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; b.son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; c.il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; d.il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; e.il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; f.il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
5 - g.il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; hil a été condamné pour crime; i.il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile. al. 3 A compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: a.sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; b.cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003; c.six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable. al. 4 Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'Etat Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
6 - al. 5 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices concrets, relevés au cas par cas, justifiant la crainte que la personne concernée ne se soustraie à l’exécution du renvoi (non-observation des prescriptions des autorités, p. ex. violation de l’obligation de collaborer, dépôt de plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, etc.). Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013 (Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac, FF 2014 2614). En ce qui concerne le risque de fuite induit par les comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). En l’espèce, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé l’interdiction immédiate de O.________ de pénétrer sur le territoire vaudois par décision du 16 avril 2015. Par décision du 2 septembre 2015, le Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de O.________, le délai pour quitter la Suisse étant fixé au moment de sa sortie de prison. Le SPOP l’avait averti que, faute de quitter la Suisse à cette échéance, il s’exposait à des mesures de contrainte selon les art. 76 ss
7 - LEtr. Notifiée le 3 septembre 2015, cette décision est entrée en force le 11 septembre 2015. Par décision du 3 septembre 2015, les autorités espagnoles ont rejeté la demande de réadmission de O.________ dans leur pays, au motif que le titre de séjour espagnol de O.________ était caduc depuis le 11 décembre 2013 et que l’intéressé ne bénéficiait dès lors d’aucun titre lui permettant de séjourner en Espagne. Le 9 septembre 2015, au vu du refus espagnol et compte tenu de ce que O.________ était au bénéfice d’un passeport [...] valable, le SPOP a requis de la police cantonale qu’elle organise un vol de retour à destination du [...], dès le jour de la sortie de prison de O.. Le 13 octobre 2015, O. a été conduit par la police à l’aéroport de Genève. A la suite de son refus d’embarquer sur le vol à destination de [...], au [...], il a été reconduit en prison. Par requête du même jour, le SPOP a requis la mise en détention administrative de O.________ en vertu des dispositions de la LEtr et requis l’inscription de celui-ci sur un vol spécial, ainsi que le soutien du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à l’exécution du renvoi. Lors de son audition par le juge de paix le 14 octobre 2015, O.________ a déclaré vouloir retourner en Espagne pour retrouver son épouse. Il ne détenait toutefois aucun document permettant d’établir la réalité de son mariage avec une ressortissante espagnole. Selon lui, les autorités espagnoles auraient apprécié de manière erronée la validité de son permis de séjour espagnol. Arrêté le 22 août 2015, il a en outre purgé une peine privative de liberté de trente jours pour délit selon l’art. 19 al. 1 LStup (loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et de 25 jours pour non-respect d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr). Au vu des circonstances rapportées ci-avant, ainsi que des déclarations devant le juge de paix, force est de constater que des éléments concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, et qu’il existait un risque réel qu’il disparaisse à nouveau dans la
8 - clandestinité. En outre, il apparaît qu’aucune autre mesure coercitive, telle qu’une assignation à résidence, n’aurait pu être appliquée de manière efficace, au vu de sa disparition jusqu’à son arrestation par la police le 22 août 2015. Finalement, la détention, qui aura duré 23 jours, est conforme à la durée maximale de l’art. 76a al. 3 LEtr, de sorte que la décision apparaît proportionnée sous l’angle de la durée. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. 5.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Jacques Emery a produit une liste d’opération faisant état de 17 heures et 10 minutes de travail, ainsi que de 30 fr. à titre de débours. Vu la complexité de la cause, il se justifie de réduire à 6 heures de travail, au lieu de 11 heures, le temps consacré à la réalisation des actes de procédure, soit aux recherches et à la rédaction du mémoire de recours, ainsi que de réduire à 1 heure et 30 minutes, au lieu de 2 heures et 30 minutes, le temps consacré pour les « conférences ». Concernant le poste « correspondances », les courriers adressés au Tribunal cantonal doivent être comptabilisés à raison de 5 minutes chacun au lieu de 10 ou 15 minutes, ceux-ci ayant permis de transmettre un document selon un libellé très bref, tel un avis de transmission non signé. Le temps consacré à la rédaction du courrier adressé au SPOP le 29 octobre 2015 doit être réduit à 45 minutes au lieu
9 - de 2 heures, étant donné qu’il ne contenait que trois pages et que Me Emery avait déjà connaissance du dossier et que l’ampleur dudit dossier doit être relativisée. Partant, il se justifie de retenir 1 heure et 40 minutes pour le temps nécessaire à la rédaction et l’envoi de correspondances. Enfin, le temps consacré à des discussions téléphoniques à hauteur de 20 minutes doit être admis. Ainsi, 9 heures et 30 minutes au total doivent être comptabilisées pour le traitement de ce dossier. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office doit être fixée au montant arrondi de 1'880 fr., soit une indemnité de 1'710 fr. et des débours à hauteur de 30 fr., TVA sur le tout par 139 fr. 20 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Jacques Emery, conseil du recourant, est arrêtée à 1’880 fr. (mille huit cent huitante francs), TVA et débours compris.
10 - IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Emery (pour le recourant), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :