TRIBUNAL CANTONAL
JY15.043266-151759
393
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCharif Feller et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre
l’ordonnance rendue le 14 octobre 2015 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 octobre 2015 pour une
durée de six mois de O., né [...] 1980, originaire du [...], détenu
dans les locaux de l’Etablissement de [...], Ch. de [...], à [...] (I) et transmis
le dossier au Président du Tribunal cantonal, pour qu’il désigne un avocat
d’office à l’interessé (II).
Par acte du 23 octobre 2015, O., par l’intermédiaire de
son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant
notamment, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision
et à sa libération immédiate du Centre de détention de [...]. Il a en outre
requis l’octroi de l’effet suspensif au recours et la production de
l’intégralité du dossier le concernant de la part de l’Office fédéral des
migrations (SEM).
Par décision du 28 octobre 2015, la juge déléguée a refusé
l’effet suspensif et informé le recourant de son intention de ne pas
requérir le dossier complet de la part du SEM.
Le 2 novembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l’avocat Jacques Emery en qualité de conseil d’office de
O..
Le 3 novembre 2015, dans le délai imparti à cet effet, le
Service de la population s’est déterminé sur le recours.
Le 5 novembre 2015, le responsable du Secteur départs du
Service de la population a informé la Cour de céans que O. avait
quitté la Suisse, ce même jour, à destination de [...], au [...].
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Le 9 novembre 2015, le conseil d’office de O.________ a déposé
la liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure
de recours.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36),
3.O.________ ayant quitté la Suisse le 5 novembre 2013, le
recours qu’il a interjeté le 23 octobre 2015 contre l’ordonnance du 14
octobre 2015 est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de
rayer la cause du rôle.
4.A l’appui de son recours, O.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1954 ; RS 0.101), estimant qu’il
avait été détenu sans base légale et que sa détention engendrait une
grave atteinte à sa liberté personnelle.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre
2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f), et selon les voies légales.
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Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
O.________ ayant obtenu un permis de séjour auprès des
autorités espagnoles, il convient d’appliquer l’art. 76a LEtr (loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2015 ; RS 142.20), entré en vigueur le 1
er
juillet 2015, qui a la teneur suivante :
al. 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité
compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une
évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a.des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné
n'entende se soustraire au renvoi;
b.la détention est proportionnée;
c.d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de
manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] n
o
604/2013).
al. 2 Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger
entend se soustraire à l'exécution du renvoi:
a.dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger
n'observe pas les instructions des autorités, notamment en
refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de
collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi, ou ne donne pas suite
à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables;
b.son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure
qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités;
c.il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités
différentes;
d.il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone
qui lui est interdite en vertu de l'art. 74;
e.il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et
ne peut pas être renvoyé immédiatement;
f.il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande
d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi;
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g.il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en
danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une
poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif;
hil a été condamné pour crime;
i.il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un
titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir
déposé une demande d'asile.
al. 3 A compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger
peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale
de:
a.sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la
responsabilité du traitement de la demande d'asile; les
démarches y afférentes comprennent l'établissement de la
demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le
délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation
tacite, la rédaction de la décision et sa notification;
b.cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du
règlement (CE) no 1560/2003;
c.six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la
notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après
l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit
saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en
première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin
responsable.
al. 4 Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de
l'exécution d'un transfert vers l'Etat Dublin responsable ou empêche le
transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être
placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour
autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3,
let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure
moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La
détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit
possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de
l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la
personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement.
La durée maximale de cette détention est de 3 mois.
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al. 5 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la
durée maximale de détention visée à l'art. 79.
L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs
au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices
concrets, relevés au cas par cas, justifiant la crainte que la personne
concernée ne se soustraie à l’exécution du renvoi (non-observation des
prescriptions des autorités, p. ex. violation de l’obligation de collaborer,
dépôt de plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, etc.).
Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de détention en
phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis aux art. 75 et
76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à l’approbation
et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE
concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et no 604/2013
(Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac, FF 2014 2614).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires, ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1;
TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009
c. 4.1).
En l’espèce, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé
l’interdiction immédiate de O.________ de pénétrer sur le territoire vaudois
par décision du 16 avril 2015. Par décision du 2 septembre 2015, le
Service de la population (SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse de
O.________, le délai pour quitter la Suisse étant fixé au moment de sa sortie
de prison. Le SPOP l’avait averti que, faute de quitter la Suisse à cette
échéance, il s’exposait à des mesures de contrainte selon les art. 76 ss
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LEtr. Notifiée le 3 septembre 2015, cette décision est entrée en force le
11 septembre 2015. Par décision du 3 septembre 2015, les autorités
espagnoles ont rejeté la demande de réadmission de O.________ dans leur
pays, au motif que le titre de séjour espagnol de O.________ était caduc
depuis le 11 décembre 2013 et que l’intéressé ne bénéficiait dès lors
d’aucun titre lui permettant de séjourner en Espagne. Le 9 septembre
2015, au vu du refus espagnol et compte tenu de ce que O.________ était
au bénéfice d’un passeport [...] valable, le SPOP a requis de la police
cantonale qu’elle organise un vol de retour à destination du [...], dès le
jour de la sortie de prison de O.. Le 13 octobre 2015, O. a
été conduit par la police à l’aéroport de Genève. A la suite de son refus
d’embarquer sur le vol à destination de [...], au [...], il a été reconduit en
prison. Par requête du même jour, le SPOP a requis la mise en détention
administrative de O.________ en vertu des dispositions de la LEtr et requis
l’inscription de celui-ci sur un vol spécial, ainsi que le soutien du
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à l’exécution du renvoi.
Lors de son audition par le juge de paix le 14 octobre 2015,
O.________ a déclaré vouloir retourner en Espagne pour retrouver son
épouse. Il ne détenait toutefois aucun document permettant d’établir la
réalité de son mariage avec une ressortissante espagnole. Selon lui, les
autorités espagnoles auraient apprécié de manière erronée la validité de
son permis de séjour espagnol.
Arrêté le 22 août 2015, il a en outre purgé une peine privative
de liberté de trente jours pour délit selon l’art. 19 al. 1 LStup (loi sur les
stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121) et de 25 jours pour non-respect d’une interdiction de pénétrer
dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr).
Au vu des circonstances rapportées ci-avant, ainsi que des
déclarations devant le juge de paix, force est de constater que des
éléments concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas
disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de
renvoi, et qu’il existait un risque réel qu’il disparaisse à nouveau dans la
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clandestinité. En outre, il apparaît qu’aucune autre mesure coercitive, telle
qu’une assignation à résidence, n’aurait pu être appliquée de manière
efficace, au vu de sa disparition jusqu’à son arrestation par la police le 22
août 2015. Finalement, la détention, qui aura duré 23 jours, est conforme
à la durée maximale de l’art. 76a al. 3 LEtr, de sorte que la décision
apparaît proportionnée sous l’angle de la durée.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
5.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Jacques Emery a produit
une liste d’opération faisant état de 17 heures et 10 minutes de travail,
ainsi que de 30 fr. à titre de débours. Vu la complexité de la cause, il se
justifie de réduire à 6 heures de travail, au lieu de 11 heures, le temps
consacré à la réalisation des actes de procédure, soit aux recherches et à
la rédaction du mémoire de recours, ainsi que de réduire à 1 heure et 30
minutes, au lieu de 2 heures et 30 minutes, le temps consacré pour les
« conférences ». Concernant le poste « correspondances », les courriers
adressés au Tribunal cantonal doivent être comptabilisés à raison de
5 minutes chacun au lieu de 10 ou 15 minutes, ceux-ci ayant permis de
transmettre un document selon un libellé très bref, tel un avis de
transmission non signé. Le temps consacré à la rédaction du courrier
adressé au SPOP le 29 octobre 2015 doit être réduit à 45 minutes au lieu
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de 2 heures, étant donné qu’il ne contenait que trois pages et que Me
Emery avait déjà connaissance du dossier et que l’ampleur dudit dossier
doit être relativisée. Partant, il se justifie de retenir 1 heure et 40 minutes
pour le temps nécessaire à la rédaction et l’envoi de correspondances.
Enfin, le temps consacré à des discussions téléphoniques à hauteur de 20
minutes doit être admis. Ainsi, 9 heures et 30 minutes au total doivent
être comptabilisées pour le traitement de ce dossier. Compte tenu du tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010
sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité
d’office doit être fixée au montant arrondi de 1'880 fr., soit une indemnité
de 1'710 fr. et des débours à hauteur de 30 fr., TVA sur le tout par
139 fr. 20 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Jacques Emery, conseil du
recourant, est arrêtée à 1’880 fr. (mille huit cent huitante
francs), TVA et débours compris.
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IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Emery (pour le recourant),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :