860 TRIBUNAL CANTONAL JY15.040958-151652 386 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 novembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du Juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 2.Par télécopie du 5 novembre 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal que B.________ avait quitté la Suisse le même jour à destination de Pristina (Kosovo). Le recours interjeté le 6 octobre 2015 par l’intéressé contre la décision de mise en détention du Juge de paix du 29 septembre 2015 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat Laurent Pfeiffer a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 5h30 consacrée au dossier, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de
3 - 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève ainsi à 990 fr., montant auquel s'ajoute la TVA à 8% par 79 fr. 20, soit au total à 1'069 fr. 20.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer, conseil du recourant, est arrêtée à 1'069 fr. 20 (mille soixante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Pfeiffer (pour B.________), -SPOP. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :