859 TRIBUNAL CANTONAL JY15.039257-151607 364 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 5 par. 1 let. f CEDH ; 76 al. 1 let. b LEtr ; 9 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - Par décision du 10 juin 2008, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X.________ et lui a imparti un délai au 30 juin 2008 pour quitter le pays. 2.Le 9 avril 2009, X.________ a déclaré à la police qu'il ne retournerait en [...] en aucun cas. 3.Le 3 mai 2010, X.________ a refusé d'embarquer sur un vol à destination d' [...]. 4.De 2005 à 2014, X.________ a fait l'objet de plus d'une dizaine de condamnations pénales pour vol, délit contre la loi sur les stupéfiants, délit contre la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, recel, rupture de ban, séjour illégal et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Pour les trois dernières condamnations, X.________ a purgé une peine de prison aux établissements de la Plaine de l'Orbe à partir du 31 décembre 2014. Il a été remis aux autorités cantonales vaudoises à la fin de sa peine, le 18 septembre 2015. 5.Le 17 septembre 2015, la Brigade étrangers et sécurité (BRES) a confirmé la réservation pour un vol de retour en date du 2 octobre 2015 à destination de [...].X.________ a refusé d'embarquer dans le vol prévu. 6.Le 17 septembre 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne le placement de X.________ en détention administrative afin de préparer son renvoi dans son pays d’origine. 7.La Juge de paix du district de Lausanne a tenu séance le 18 septembre 2015, au cours de laquelle X.________ a déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse, car il était en danger en [...].
4 - E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20] ; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Interjeté dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr) dès la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable. 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. 3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP en date du 17 septembre 2015, le magistrat a procédé à l’audition du recourant le 18 septembre 2015, dont les déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le 21 septembre 2015 à l'intéressé, soit dans le délai légal de 96 heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure de mise en détention est dès lors conforme et le recourant n’en disconvient par ailleurs pas. 4.a) X.________ invoque une violation des art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
5 - des libertés fondamentales ; RS 0.101) et 76 LEtr. Invoquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Jusic, il soutient que son refus de quitter la Suisse ne signifie pas qu'il a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que sa détention est illicite. b) Selon l’art. 5 par. 1 let. f CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s’il s’agit de la détention régulière d’une personne contre laquelle une procédure d’expulsion est en cours et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de cette disposition. Aux termes de l'art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
6 - c) En l’occurrence, le recourant a indiqué à plusieurs occasions qu’il ne quitterait pas la Suisse et a refusé deux fois, les 3 mai 2010 et 2 octobre 2015, d’embarquer sur un vol à destination de [...]. Contrairement à ce qu'il voudrait faire croire, le recourant n'est pas du tout disposé à retourner dans son pays d’origine. En outre, ses nombreuses condamnations pénales pendant son séjour en Suisse témoignent d’une incapacité à se soumettre à l’ordre juridique suisse. Dans ces circonstances, force est de constater que des indices concrets laissent apparaître que le recourant entend se soustraire à la procédure de renvoi, malgré deux décisions définitives et exécutoires, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative sont en l’espèce réalisées. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la mise en détention en vue de faire exécuter les décisions de renvoi et on ne décèle aucune raison sérieuse laissant penser que la mesure de contrainte ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. 5.Le recourant invoque encore une violation du principe de la bonne foi dans le sens où l’administration lui aurait laissé croire qu’il pouvait rester en Suisse, en ne prenant aucune mesure « de mi 2009 à mi 2012 ». En l'espèce, le recourant a été régulièrement condamné pour séjour illégal en Suisse et l'exécution des mesures administratives a été retardée en raison des nombreuses procédures pénales instruites à son encontre et de peines privatives de liberté prononcées. De plus, l’application du principe de la bonne foi est exclue en l’absence de toute assurance concrète de la part de l’autorité (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 e éd., 2013, n. 1175, p. 549 et les réf.). Le recourant ne pouvait donc de bonne foi considérer qu’il était dispensé de quitter la Suisse. 6.a) Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
7 - b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Thierry de Mestral a produit une liste d’opérations selon laquelle il a consacré quatre heures de travail au dossier et supporté 13 fr. de débours. Cette durée et ce montant apparaissent adéquats. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 777 fr. 60 (720 fr., plus 57 fr. 60 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 14 fr. 05, TVA comprise, soit au total 791 fr. 65. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arretée à 791 fr. 65 (sept cent nonante et un francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 22 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thierry de Mestral (pour X.________) -Service de la population, Départs et mesures Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne
9 - La greffière :