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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.037192-151522
346
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 74 al. 1 let. a, 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à
Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 2 septembre 2015, notifiée le 4 septembre
2015 à l’intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la
détention immédiate, pour une durée de six mois, d’A., né le [...]
1978, originaire de Tunisie, alors détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE) (I) et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention dA. en application de l’art. 75 al. 1
let. g et h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de
renvoi de Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Service de la
population (ci-après : le SPOP) le 12 mars 2014, qu’il avait, tout au long de
son séjour en Suisse, fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il
avait déclaré, lors de l’audience devant le Juge de paix, qu’il refusait de
quitter la Suisse et qu’il avait démontré, tant par son comportement que
par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son
départ. Au surplus, les conditions de la détention dans les locaux de
l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), étaient adéquates,
proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du renvoi de
l’intéressé.
B.a) Par avis du 3 septembre 2015, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Quentin Beausire, avocat à Lausanne, en qualité de
conseil d’office d’A.________ dans le cadre des mesures de contrainte
exercées contre lui.
b) Par acte du 14 septembre 2015, A.________ a formé un
recours contre l’ordonnance du 2 septembre 2015 concluant
principalement à l’annulation de l’ordonnance et à sa mise en liberté.
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3 -
Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance, en ce sens
qu’une mesure d’assignation à résidence est prononcée à son encontre.
Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par avis du 17 septembre 2015, le Juge délégué de la Chambre
de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) Le 22 septembre 2015, le SPOP s’est déterminé sur le
recours, concluant implicitement à son rejet. L’autorité a en outre produit
deux courriers qui lui avaient été adressés par A.________ les 5 et 11
septembre 2015.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.A.________ est né le [...] 1978 à [...] (Tunisie).
2.L’intéressé est entré en Suisse le 23 avril 2005. Il a été mis au
bénéfice d’une autorisation de séjour à la suite de son mariage, célébré le
21 février 2005 à l’étranger, avec [...], citoyenne suisse.
Le divorce des époux a été prononcé le 6 février 2012.
3.Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l’objet des
condamnations pénales suivantes :
-
le 23 juin 2011, deux cent dix jours-amende à 10 fr. pour
voies de fait, abus de confiance, extorsion et chantage, injure, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, menace et contrainte,
peine prononcée par le Tribunal de police de La Côte ;
-
le 14 janvier 2013, cent cinquante jours de peine privative de
liberté et 400 fr. d’amende pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur,
-
4 -
extorsion et chantage, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication, menace et contravention à la LStup (loi fédérale sur
les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS
812.121), peine prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte ;
-
le 6 juin 2013, quatre mois de peine privative de liberté pour
vol et utilisation frauduleuse d’un ordinateur, peine prononcée par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
-
le 23 octobre 2013, deux mois de peine privative de liberté
pour vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et contrainte, peine
prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
A raison de ces condamnations, A.________ a été incarcéré
depuis le 12 juillet 2013 et jusqu’au 15 janvier 2015.
4.Par décision du 12 mars 2014, le SPOP n’a pas renouvelé
l’autorisation de séjour d’A.________, son renvoi de Suisse étant en outre
prononcé.
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 3 juin 2014
par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, puis par
arrêt du 30 juin 2014 rendu par la II
e
Cour de droit public du Tribunal
fédéral.
- Par avis du 4 juillet 2014, le SPOP a ordonné à A.________ de
quitter immédiatement la Suisse dès sa libération. A cette occasion,
l’intéressé a en outre été rendu attentif que le SPOP était susceptible de
requérir l’application de mesures de contrainte impliquant une détention
administrative.
6.Le 8 juillet 2015, A.________ a été auditionné par la Police
cantonale dans le cadre de l’enquête pénale dont il faisait l’objet ensuite
de menaces d’incendie, se référant à l’Etat islamique, proférées le 16
janvier 2015 à l’encontre du personnel du Centre social régional de Nyon
- 5 -
et de vols d’un montant de 300 fr. et d’un téléphone portable le 9 mai
2015, à Nyon.
7.Le 10 juillet 2015, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-
après : le SEM) a informé le SPOP qu’A.________ avait pu être identifié par
les autorités tunisiennes compétentes.
8.Le 2 septembre 2015, l’intéressé a été arrêté par la Police de
Lausanne.
Le même jour, A.________ a été auditionné par le Juge de paix
du district de Lausanne, le SPOP ayant requis du Juge de paixA.________ de
l’intéressé en vue de l’exécution de son renvoi. A.________ a alors déclaré
qu’il refusait de quitter la Suisse et qu’il souhaitait la désignation d’un
avocat d’office.
9.Par courrier du 5 septembre 2015, A.________ a fait part au
SPOP de son sentiment d’injustice et de son « esprit de vengeance »,
affirmant vouloir commettre en Tunisie un « grand acte » à l’encontre de
touristes ou de l’Ambassade de Suisse en Tunisie. Il a prétendu n’avoir
« rien à perdre en cas de passage à l’acte » et a exigé un montant de
50'000 fr. pour retourner s’installer en Tunisie, là où vit sa famille et avec
laquelle il est en contact.
Par courrier du 11 septembre 2015 adressé au SPOP,
l’intéressé a insisté sur le sérieux de ses intentions.
- Le 15 septembre 2015, A.________ a refusé d’embarquer à bord
d’un vol à destination de Tunis, alors qu’une place lui avait été réservée.
E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
- 6 -
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]). et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Le délai de
recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme.
2.La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 2 septembre 2015, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le 4 septembre 2015 au recourant, soit dans le délai légal de
nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de
son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2
LVLEtr). La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du
recourant ayant été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l’espèce, il y a en particulier lieu de tenir compte des
courriers adressés les 5 et 11 septembre 2015 par A.________ au SPOP
-
7 -
ainsi que du fait qu’en date du 15 septembre 2015 l’intéressé a refusé
d’embarquer sur un vol à destination de Tunis.
4.a) Le recourant conteste l’application de l’art. 76 al. 1 let. b
ch. 3 et 4 LEtr en ce sens qu’aucun élément concret ne ferait craindre qu’il
entend se soustraire à son renvoi et à son expulsion. Il prétend que son
comportement ne permettrait pas de conclure qu’il refuse d’obtempérer
aux ordres de l’autorité, soulignant notamment que son adresse était
connue de la police.
b/aa) Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, lorsqu’une
décision de renvoi a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en
assurer l’exécution, mettre en détention la personne concernée si des
éléments concrets font craindre qu’elle entende se soustraire au renvoi ou
à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son
obligation de collaborer (ch. 3) ou si son comportement permet de
conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch.
4).
Selon la jurisprudence, ces motifs sont réalisés en particulier
lorsque l’étranger tente d’entraver les démarches en vue de I’exécution
du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou
contradictoires ou encore s’il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner
dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 c. 3.1 p. 58 s. ; TF 2C_413/2012 du
22 mai 2012 c. 3.2 ; TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.1). Comme le
prévoit expressément l’art. 76 aI. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu’il existe des
éléments concrets en ce sens (TF 2C_413/2012 du 22 mai 2012 c. 3.2 ;
TF 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1).
Ne constituent pas des éléments suffisants le seul fait que
l’étranger est entré en Suisse de façon illégale ou le fait qu’il soit démuni
de papiers d’identité (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). De même, le fait de ne pas
quitter le pays dans le délai imparti à cet effet n’est pas à lui seul suffisant
pour admettre un motif de détention au sens de l’art. 76 al. 1 ch. 3 ou 4
-
8 -
LEtr, mais peut tout au plus constituer un indice parmi d’autres en vue
d’établir un risque de fuite (TF 2A.208/1998 du 29 avril 1998 c. 3 ;
TF 2A.514/1997 du 9 décembre 1997 c. 1b ; Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in : RDAF
1997 I 267 ss ; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in :
Ausländerrecht [Uebersax et al.], 2
e
éd., Bâle 2009, p. 417). En effet, si tel
était le cas, il aurait appartenu au législateur d’indiquer expressément à
l’art. 76 al. 1 LEtr que le non-respect du délai de départ constitue à lui seul
un motif justifiant la mise en détention de l’étranger.
A l’inverse, la circonstance que la personne concernée s’est
tenue, assez longtemps et de manière ininterrompue, en un endroit stable
à la disposition des autorités plaide en défaveur du risque de fuite (TF
2A.514/1997 du 9 décembre 1997 c. 1b, cité par Zünd, in :
Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012 ad n. 6 art. 76 LEtr).
bb) Aux termes de l’art. 75 al. 1 LEtr, afin d'assurer l'exécution
d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner
la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une
durée de six mois au plus, d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une
autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, notamment
lorsque l’étranger a été condamné pour crime (let. h) ou menace
sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou
leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été
condamné pour ce motif (let. g).
Un étranger menace sérieusement d’autres personnes ou met
gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l’art.
75 aI. 1 let. g LEtr s’il commet des infractions pénales à l’encontre de la
vie et de l’intégrité corporelle (art. 111 ss CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0]), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre
l’intégrité sexuelle dès lors qu’il y a contrainte (art. 189 et 190 CP) (Zünd,
op. cit., n. 10 ad art. 75 LEtr ; Hugi Yar, op. cit., p. 458). Sont aussi visées
les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (TF 2A.35/2000 du 10
février 2000 c. 2b/aa ; TF 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 c. 5a), en
-
9 -
particulier le trafic de drogues dures (ATF 125 II 369 c. 3b/bb ; Wisard, Les
renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, Genève
1997, p. 268). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en
danger grave de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autres personnes, il
faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité. Les
infractions, y compris en relation avec les stupéfiants, qui apparaissent
comme des cas bagatelles ne suffisent pas (TF 2A.35/2000 du 10 février
2000 c. 2b/bb ; TF 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 c. 5a). Enfin, comme
la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l’étranger
continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic
pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un
risque sérieux que d’autres mises en danger graves se reproduisent (TF
2A.480/2003 du 26 août 2004 c. 3.1 et les références citées).
c) En l’espèce, le recourant a refusé de quitter la Suisse en
dépit de la fixation de délais de départ successifs et de l’avertissement
d’une possible mise en œuvre de mesures de contrainte. Il n’a pas
collaboré à l’établissement de documents d’identité alors même qu’il
résulte notamment de ses dernières lettres qu’il est en contact avec sa
famille en Tunisie. Lors de l’audience du 2 septembre 2015, il a exprimé
son refus de quitter la Suisse et, en date du 15 septembre 2015, il a refusé
d’embarquer pour un vol à destination de Tunis, alors qu’une place lui
avait été réservée. Sa ferme résolution de demeurer en Suisse ou de fixer
à son départ des conditions financières exorbitantes et inacceptables
ressort encore de ses lettres au SPOP des 5 et 11 septembre 2015.
L’ensemble de ces indices concrets établit indubitablement
l’intention de se soustraire au renvoi et de ne pas obtempérer aux
instructions de l’autorité. Le grief est donc mal fondé.
Au demeurant, le recourant a été condamné à quatre reprises
de juin 2011 à octobre 2013, une fois à une peine pécuniaire et à trois
reprises à des peines privatives de liberté, notamment pour des infractions
incluant l’usage de la violence physique ou verbale (voies de fait,
extorsion, menaces). Il fait en outre actuellement l’objet d’une nouvelle
-
10 -
enquête à raison notamment de menaces proférées le 16 janvier 2015 à
l’encontre du personnel du Centre social régional de Nyon, se référant à
l’Etat islamique.
Par ailleurs, ses menaces d’attentat et ses exigences illicites
de versement d’argent pour son retour en Tunisie, contenues dans ses
courriers des 5 et 11 septembre 2015 à l’attention du SPOP, paraissent à
nouveau tomber sous le coup des art. 156 et 180 CP. A l’évidence, il s’agit
de menaces graves qui alimentent un pronostic défavorable, la mesure de
contrainte étant ainsi fondée en application de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr.
Enfin, le recourant a déjà été condamné pour crime (art. 75 al.
1 let. h LEtr), de sorte que la mesure de contrainte est également bien
fondée au regard de cette disposition.
5.a) Le recourant soutient qu’une mesure d’assignation d’un lieu
de résidence au sens de l’art. 74 al. 1 LEtr serait suffisante pour assurer
son renvoi et devrait être préférée à une mesure de privation de liberté.
b) A teneur de l’art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui
lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu’il
n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation
de séjour ou d’une autorisation d’établissement et qu’il trouble ou menace
la sécurité et l’ordre publics, cette mesure visant notamment à lutter
contre le trafic illégal de stupéfiants.
Selon le Message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF
1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour n’ont pas le
droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte
relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour l’ordonner n’a
pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité
et de l’ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la
protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis
dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière
-
11 -
des règles classiques de la cohabitation sociale (TF 2C_197/2013 du
31 juillet 2013 c. 3.2)
c) En l’espèce, l’assignation à résidence ne permet pas de
pallier le risque que la présence de l’intéressé en Suisse fait courir à
l’ordre et à la sécurité publics, compte tenu de ses graves antécédents
pénaux. De plus, compte tenu de sa détermination à demeurer en Suisse
et dès lors qu’il lui serait aisé de disparaître dans la clandestinité, cette
mesure serait inefficace pour assurer son renvoi contraint en Tunisie.
Ce grief est dès lors également mal fondé.
6.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
7.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, l’avocat Quentin
Beausire a produit le 22 septembre 2015 sa liste d’opérations, annonçant
4 heures et 55 minutes (4.92 heures) de temps consacré au dossier ainsi
que 120 fr. de frais de vacation à l’Etablissement de Favra, 15 fr. de frais
d’ouverture de dossier, 11 fr. 60 de frais d’envois postaux et 14 fr. 70 de
frais de photocopies. Le nombre d’heures allégué peut être admis.
S’agissant des débours, seuls la vacation par 120 fr. et les frais d’envois
postaux par 11 fr. 60 seront comptabilisés, dès lors que les frais
d’ouverture du dossier et de photocopies font partie des frais généraux et
doivent être exclus des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Compte
tenu d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
-
12 -
211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Beausire doit ainsi être arrêtée à un
montant de 885 fr. auquel s’ajoute 120 fr. pour l’indemnité de vacation, 11
fr. 60 pour les frais d’envois postaux et 81 fr. 30 de TVA (8% sur le tout),
soit 1'097 fr. 90 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt sans rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Quentin Beausire, conseil d’office,
est arrêtée à 1'097 fr. 90 (mille nonante-sept francs et nonante
centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
13 -
Du 25 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Quentin Beausire (pour A.________)
-Service de la population, Secteur départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :