855 TRIBUNAL CANTONAL JY15.037177-151516 343 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président Mme Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 76a LEtr ; 5 § 1 let. f CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l'ordonnance rendue le 2 septembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 2 septembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de six semaines de H., né le [...] 1996, originaire de Guinée, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à Puplinge (GE), (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Le 3 septembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocat Quentin Beausire en qualité de défenseur d'office de H.. Par acte du 14 septembre 2015, H., par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant principalement à son annulation, l'intéressé étant immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et à ce qu’une mesure d’assignation à résidence soit prononcée à son encontre et, encore plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 17 septembre 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure de recours. Par télécopie du 18 septembre 2015, le Service de la population (ci-après: SPOP) a informé la Cour de céans que H. avait quitté la Suisse le même jour à destination de Madrid (Espagne). Le 22 septembre 2015, le conseil d'office du recourant a produit la liste de ses opérations.
3 - 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l'espèce, le recours tendant à la libération immédiate de H.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 18 septembre 2015 à destination de Madrid (Espagne). 3.A l'appui de son recours, H.________ a invoqué une violation de l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par le premier juge. Il fait valoir en substance que son refus exprimé à plusieurs reprises de quitter le pays ne pouvait être interprété comme une intention de se soustraire à la décision de renvoi et que le seul fait d’avoir été absent de son lieu de résidence les jours de transferts prévues dans les plans de vol n’était pas suffisant pour justifier sa détention. a) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
4 - Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. b) L’art. 76a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2015 ; RS 142.20), entré en vigueur le 1 er juillet 2015, a la teneur suivante : 1 Afin d'assurer son renvoi dans l'Etat Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies: a.des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi; b.la détention est proportionnée; c.d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28, par. 2, du règlement [UE] n o 604/2013). 2 Les éléments concrets suivants font craindre que l'étranger entend se soustraire à l'exécution du renvoi: a.dans le cadre de la procédure d'asile ou de renvoi, l'étranger n'observe pas les instructions des autorités, notamment en refusant de décliner son identité, enfreignant ainsi l'obligation de collaborer visée à l'art. 8, al. 1, let. a, LAsi, ou ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables; b.son comportement en Suisse ou à l'étranger permet de conclure qu'il refuse d'obtempérer aux instructions des autorités; c.il dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes; d.il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l'art. 74; e.il franchit la frontière malgré une interdiction d'entrer en Suisse et ne peut pas être renvoyé immédiatement; f.il séjourne illégalement en Suisse et y dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi; g.il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif; hil a été condamné pour crime;
5 - i.il nie, face à l'autorité compétente, posséder ou avoir possédé un titre de séjour ou un visa délivré par un Etat Dublin ou y avoir déposé une demande d'asile. 3 A compter du moment où la détention a été ordonnée, l'étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de: a.sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d'asile; les démarches y afférentes comprennent l'établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre Etat Dublin, le délai d'attente de la réponse à la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification; b.cinq semaines pendant la procédure prévue à l'art. 5 du règlement (CE) no 1560/2003; c.six semaines pour assurer l'exécution du renvoi entre la notification de la décision de renvoi ou d'expulsion ou après l'expiration de l'effet suspensif d'une éventuelle voie de droit saisie contre une décision de renvoi ou d'expulsion rendue en première instance et le transfert de l'étranger dans l'Etat Dublin responsable. 4 Si une personne refuse de monter à bord d'un véhicule en vue de l'exécution d'un transfert vers l'Etat Dublin responsable ou empêche le transfert de toute autre manière par son comportement, elle peut être placée en détention afin de garantir l'exécution du transfert, pour autant que les conditions de sa mise en détention en vertu de l'al. 3, let. c, ne soient plus remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé. La détention ne peut durer que jusqu'à ce qu'un nouveau transfert soit possible, mais sa durée ne peut excéder six semaines. Avec l'accord de l'autorité judiciaire, elle peut être prolongée pour autant que la personne concernée persiste à refuser de modifier son comportement. La durée maximale de cette détention est de 3 mois. 5 Le nombre de jours de détention doit être comptabilisé dans la durée maximale de détention visée à l'art. 79. L’alinéa 2 de la disposition précitée définit les critères relatifs au risque de passage à la clandestinité (cf. let. a à i). Il s’agit là d’indices
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concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne
concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi (non-
observation des prescriptions des autorités, p. ex. violation de l’obligation
de collaborer, dépôt de plusieurs demandes d’asile sous des identités
différentes, etc.). Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de
détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis
aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à
l’approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la
Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et
no 604/2013 (Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac), FF 2014
2614).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1;
TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009
renvoi de la Suisse rendue le 16 septembre 2014 par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (ci-après : SEM) en application du règlement Dublin. Cette
décision, définitive et exécutoire depuis le 27 septembre 2014, était
assortie d'un délai de départ au plus tard le jour suivant l'échéance du
délai de recours, faute de quoi l'intéressé s'exposait à des mesures de
contrainte. Le 1
er
décembre 2015, H.________ s’est vu remettre en mains
propres un plan de vol à destination de Madrid prévu le 15 décembre
7 - toutefois pas présent, de sorte que son renvoi n'a pas pu être exécuté. Il s’est alors avéré qu’il avait quitté sa résidence le 7 décembre 2014 et sa disparition a été annoncée au RIPOL le 29 décembre 2014. Le 18 mai 2015, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal. Un nouveau plan de vol à destination de Madrid prévu le 30 juillet 2015 lui a été remis en mains propres le 24 juillet 2015, avec l’indication qu’un collaborateur du SPOP se présenterait à sa résidence le 30 juillet 2015 à 08h30 pour l’accompagner à l’aéroport de Genève. Ce jour-là, H.________ ne se trouvait pas à son lieu de résidence, de sorte que son renvoi n’a une nouvelle fois pas pu être exécuté. Après avoir été interpellé par la police municipale de Prilly le 1 er septembre 2015, l’intéressé a été entendu le 2 septembre 2015 par le Juge de paix. Il a alors déclaré qu’il ne voulait pas se rendre en Espagne et qu’il reviendrait en Suisse même s’il était renvoyé. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier des deux tentatives infructueuses du SPOP d’exécuter le renvoi de H.________, nécessitant par deux fois l’interpellation de celui-ci par la police suite à sa fuite, ainsi que des déclarations tenues par l’intéressé devant le Juge de paix, force est de constater que des éléments concrets laissaient apparaître que le recourant n'était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, et qu’il existait un risque réel qu’il disparaisse à nouveau dans la clandestinité. En outre, il apparaît qu’aucune autre mesure moins coercitive, telle qu’une assignation à résidence, n’aurait pu être appliquée de manière efficace au vu de la détermination dont il a fait preuve dans le but de se soustraire à son renvoi. Finalement, la détention, qui aura duré quinze jours, est conforme à la durée maximale prévue à l’art. 76a al. 3 LEtr, de sorte que la décision apparaît proportionnée sous l’angle de la durée également. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement en violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH.
8 - 4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de défenseur d'office, l'avocat Quentin Beausire a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 5 heures et dix minutes consacrée au dossier, ainsi qu'un montant de 160 fr. 70 de débours, dont 120 fr. de frais de vacation pour un déplacement à l'Etablissement de Favra, à Puplinge (GE). Cette liste de frais peut être admise. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Quentin Beausire doit ainsi être arrêtée à 930 fr. (5.17 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 160 fr. 70 et la TVA sur le tout par 87 fr. 25 (8% x 1'090 fr. 70), soit à un montant total arrondi de 1’180 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
9 - III. L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire, conseil du recourant, est arrêtée à 1’180 fr. (mille cent huitante francs), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Quentin Beausire (pour H.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
10 - La greffière :