2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 2 septembre 2015, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de
six semaines de H., né le [...] 1996, originaire de Guinée, alors
détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à
Puplinge (GE), (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal
pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Le 3 septembre 2015, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l'avocat Quentin Beausire en qualité de défenseur d'office de
H..
Par acte du 14 septembre 2015, H., par l'intermédiaire
de son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en
concluant principalement à son annulation, l'intéressé étant
immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit
immédiatement libéré et à ce qu’une mesure d’assignation à résidence
soit prononcée à son encontre et, encore plus subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, la Juge déléguée de la
Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre
de la procédure de recours.
Par télécopie du 18 septembre 2015, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a informé la Cour de céans que H.
avait quitté la Suisse le même jour à destination de Madrid (Espagne).
Le 22 septembre 2015, le conseil d'office du recourant a
produit la liste de ses opérations.
6 -
concrets relevés au cas par cas justifiant de craindre que la personne
concernée n’entende se soustraire à l’exécution du renvoi (non-
observation des prescriptions des autorités, p. ex. violation de l’obligation
de collaborer, dépôt de plusieurs demandes d’asile sous des identités
différentes, etc.). Ces critères s’apparentent aux motifs déjà existants de
détention en phase préparatoire ou de détention en vue du renvoi définis
aux art. 75 et 76 LEtr (Message du Conseil fédéral du 7 mars 2014 relatif à
l’approbation et à la mise en oeuvre des échanges de notes entre la
Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) no 603/2013 et
no 604/2013 (Développements de l’acquis de Dublin/Eurodac), FF 2014
2614).
En ce qui concerne le risque de fuite induit par les
comportements décrits à l’art. 76a al. 2 let. a et b LEtr, la jurisprudence
rendue en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, dont la teneur
est similaire, considère qu’il existe notamment lorsque l'étranger a déjà
disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les
démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il
n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1;
TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009
- 4.1).
- En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de
renvoi de la Suisse rendue le 16 septembre 2014 par le Secrétariat d'Etat
aux migrations (ci-après : SEM) en application du règlement Dublin. Cette
décision, définitive et exécutoire depuis le 27 septembre 2014, était
assortie d'un délai de départ au plus tard le jour suivant l'échéance du
délai de recours, faute de quoi l'intéressé s'exposait à des mesures de
contrainte. Le 1
er
décembre 2015, H.________ s’est vu remettre en mains
propres un plan de vol à destination de Madrid prévu le 15 décembre