855 TRIBUNAL CANTONAL JY15.036806-151485 349 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 septembre 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffier :M.Hersch
Art. 242 CPC ; 80a al. 7 let. c LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, contre l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
septembre 2015 annulée et le dossier renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision. La requête d’effet suspensif a été rejetée le 14 septembre 2015. 2.Par courrier du 22 septembre 2015 et télécopie du 23 septembre 2015, le Service de la population a informé la Chambre de céans que Q.________ avait été placé en détention pénale à la prison de Champ-Dollon le 4 septembre 2015 et que dès lors, la détention administrative de ce dernier avait été levée. Le Service de la population s’est en outre déterminé sur le recours du 9 septembre 2015. Le 23 septembre 2015, Q.________ s’est déterminé sur le courrier du Service de la population du 22 septembre 2015.
4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Marie Burkhalter, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1674 fr. (mille six cent septante- quatre francs), TVA et débours compris. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marie Burkhalter (pour Q.________), -Service de la Population, secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :