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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.036115-151478
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Huser
Art. 76 al. 1 let. b LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à
Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 26 août 2015 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère:
Par décision du 27 août 2015, le Président du Tribunal cantonal
a désigné Me Vincent Demierre en qualité de conseil d’office de S.________.
B.Par acte du 7 septembre 2015, S.________ a fait recours contre
l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens,
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principalement à son annulation, sa libération immédiate étant ordonnée,
subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu’une mesure d’assignation à
résidence au centre d’hébergement des migrants à Gland soit prononcée à
son encontre en lieu et place de la détention administrative et que sa
libération immédiate soit ordonnée, et encore plus subsidiairement à
l’annulation de l’ordonnance du 26 août 2015, la cause étant renvoyée au
Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par déterminations du 23 septembre 2015, accompagnées
d’un lot de pièces, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au
rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il
ressort notamment ce qui suit :
1.S., célibataire, sans enfants, a déposé une demande
d’asile en Suisse le 31 août 2011.
Par décision du 10 novembre 2011, le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations
[ODM]) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile et a renvoyé
l’intéressé de Suisse en Italie, étant précisé qu’il devait quitter la Suisse au
plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il
s’exposait à des moyens de contrainte.
S. a signé un document en date du 23 décembre 2011,
par lequel il déclarait accepter de retourner volontairement en Italie à la
date qui lui serait fixée par le SPOP.
Le 24 janvier 2012, le SPOP a remis un plan de vol à l’intéressé
avec un départ de Suisse pour l’Italie prévu le 10 février 2012. Il ressort du
rapport établi par la Police cantonale que le jour de son départ, l’intéressé
s’est couché par terre au pied de la passerelle pour monter dans l’avion et
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n’a plus voulu bouger, de sorte que cette autorité a été contrainte de le
ramener au poste de police.
Le 27 décembre 2012, le SEM a constaté que le délai de
transfert en Italie était échu et que la responsabilité de l’examen de la
demande d’asile était passée à la Suisse, conformément au Règlement
Dublin, si bien que la décision du 10 novembre 2011 du SEM devait être
levée et la procédure nationale d’asile réouverte.
2.Le 21 juin 2013, le SEM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d’asile et de renvoi de l’intéressé de Suisse le jour
suivant l’entrée en force de cette décision. Celle-ci est entrée en force le
30 juin 2013, faute de recours.
Il ressort du procès-verbal de l’entretien de départ qui a eu lieu
le 6 janvier 2014 au SPOP que l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas
quitter la Suisse, qu’il n’allait entreprendre aucune démarche afin
d’obtenir une pièce d’identité et qu’il n’était pas prêt à collaborer avec les
autorités en vue de son identification. A cette occasion, S.________ a été
informé du fait que s’il ne respectait pas les décisions des autorités
fédérales et qu’il ne quittait pas la Suisse ou, du moins, ne collaborait pas
à l’obtention des documents d’identité permettant son départ, il s’exposait
à des mesures de contraintes et, notamment, à une détention
administrative.
Le même jour, une demande de soutien à l’exécution du renvoi
a été adressée au SEM.
Le 31 janvier 2014, le SEM s’est adressé à l’Ambassade de
Tunisie, en lui demandant si elle était disposée à délivrer un laissez-passer
à l’intéressé pour lui permettre de retourner dans son pays d’origine.
Le 24 avril 2015, le SPOP a notamment prié le SEM de le tenir
informé du résultats des démarches entreprises en vue de l’exécution du
renvoi de S.________.
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Les autorités tunisiennes ont identifié l’intéressé en date du 10
juillet 2015.
Le 14 juillet 2015, le SPOP a informé la Police cantonale que
S.________ se trouvait en exécution de peine jusqu’au 19 août 2015 et a
requis qu’elle lui réserve un vol le jour de sa sortie de prison.
Le 25 août 2015, l’intéressé a refusé d’embarquer sur un vol à
destination de Tunis. Il expliqué qu’il ne voulait pas retourner dans son
pays natal car il se sentait menacé et qu’il voulait se rendre en Italie par
ses propres moyens.
S.________ a été entendu par la Juge de paix du district de
Lausanne en date du 26 août 2015, à la suite de la requête déposée par le
SPOP le même jour demandant à ce que l’intéressé soit placé en détention
administrative pour une durée de six mois environ. Lors de son audition,
S.________ a déclaré qu’il avait des problèmes en Tunisie et qu’il ne voulait
pas y retourner. Il a par ailleurs confirmé avoir refusé d’embarquer sur le
vol du 25 août 2015 à destination de Tunis.
Par courrier du 27 août 2015, le SEM a informé l’Ambassade de
Tunisie du refus de l’intéressé d’embarquer sur le vol précité et du fait
qu’un nouveau vol serait fixé prochainement.
Le même jour, le SPOP a sollicité l’organisation d’un vol spécial
à destination de Tunis.
Ayant été informé par l’Office d’exécution des peines que
l’intéressé souhaitait rentrer au plus vite dans son pays, le SPOP lui a fait
parvenir, en date du 11 septembre 2015, une déclaration de retour
volontaire en Tunisie qu’il a toutefois refusé de signer.
3.Sur le plan pénal, il ressort du dossier que, durant son séjour
en Suisse, l’intéressé a fait l’objet de deux condamnations: l’une, en date
du 14 septembre 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, à une peine privative de liberté de 30 jours pour dommage à la
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propriété, violation de domicile et contravention à la loi sur les stupéfiants
(LStup) et l’autre, en date du 3 janvier 2013, par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours
pour recel d’importance mineure, séjour illégal et contravention à la LStup.
Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance rendue par le Juge
d’application des peines le 24 juin 2015, refusant la libération
conditionnelle à S.________, qu’en date du 24 juin 2015, celui-ci a été
condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour
obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, recel, faux
dans les certificats, infractions à la LEtr et à la LStup.
Entendu le 13 août 2015 par le Juge d’application des peines,
S.________i a déclaré qu’il refusait catégoriquement de retourner en Tunisie
et que si on le forçait à monter dans l’avion, il s’y opposerait.
E n d r o i t :
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de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’activité d’avocat et de 110 fr.
pour la stagiaire, l’indemnité de Me Vincent Demierre doit être fixée à
1’063 fr. 80, correspondant à 3 heures à 180 fr. et 2 heures et 30 minutes
à 110 fr., y compris les débours par 170 fr. et la TVA. Le temps de
déplacement facturé (2 heures) est compris dans l’indemnité forfaitaire de
vacation de 120 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Maître Vincent Demierre, conseil
d’office du recourant, est arrêtée à 1'063 fr. 80 (mille soixante-
trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 28 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Vincent Demierre (pour S.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :