852 TRIBUNAL CANTONAL JY15.032807-151309 303 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 29 al. 2 Cst. ; 78 et 80 al. 1 LEtr ; 11 al. 2 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...] à [...], contre l’ordonnance rendue le 4 août 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
Par décision du 11 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations ; ci-après : le SEM) a refusé d’entrer en matière sur sa
Le 2 avril 2010, E.________ a été renvoyé en Espagne sous la contrainte.
2.Après être revenu en Suisse, E.________ a déposé une seconde demande d’asile le 18 octobre 2010.
Par décision du 10 juillet 2012, l’ODM a décidé de ne pas entrer en matière sur cette nouvelle demande, renvoyé E.________ de Suisse, dit que celui-ci devait quitter la Suisse le jour suivant l’entrée en force, avec l’indication qu’à défaut il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet de recours, est entrée en force.
Le 7 septembre 2012, le SPOP a averti E.________ que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative en vue de son renvoi. L’intéressé a alors déclaré avoir compris qu’il devait quitter la Suisse mais qu’il essayait de « trouver une solution pour ne pas quitter [son] fils » et qu’il avait besoin de temps pour discuter d’une solution avec la mère de son enfant, d’avec qui il était séparé. Cette dernière a fait l’objet d’une procédure distincte auprès de l’ODM et du SPOP.
3.Pendant ses séjours en Suisse, E.________ a fait l’objet de cinq condamnations pénales, toutes privatives de liberté, respectivement prononcées les 23 mai 2011, 3 avril 2012, 7 janvier 2013, 13 juin 2013 et 16 avril 2014, principalement pour des infractions contre le patrimoine (vol, violation de domicile, recel) et pour séjour illégal. 4.Par courrier du 11 juillet 2014, l’ODM a indiqué au SPOP qu’E.________ avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pouvait être obtenu.
Un premier vol prévu le 31 juillet 2014 a dû être annulé en raison d’un trop grand nombre d’identifications positives de ressortissants par les autorités algériennes et aux exigences de ces dernières en matière de renvoi.
Un second vol à destination d’Alger a, par conséquent, a été fixé au 6 octobre 2014. 5.Le 31 juillet 2014, le SPOP a adressé au Juge de paix une requête de mise en détention à l’encontre d’E.________.
Par ordonnance du 4 août 2014, confirmée par la Chambre de céans (CREC 4 septembre 2014/314), le Juge de paix a prononcé la détention de l’intéressé dès le 4 août 2014, pour une durée de six mois, soit jusqu’au 3 février 2015, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Le 17 septembre 2014, E.________ a refusé de se rendre à Berne pour y être auditionné par un représentant du consulat d’Algérie en vue d’établir un laissez-passer en sa faveur. Le vol à destination d’Alger prévu le 6 octobre 2014 a dès lors dû être annulé.
6.Par courriels des 6 et 11 novembre et du 4 décembre 2014, le SPOP a relancé l’ODM quant à l’organisation d’un nouveau vol. D’entente avec les autorités algériennes, une place sur le vol de ligne à destination d’Alger prévu le 15 mai 2015 a été réservée à l’intéressé.
Les 23 décembre 2014 et 13 février 2015, le SPOP a sollicité auprès du SEM l’organisation d’une nouvelle audition par les autorités algériennes en vue de la délivrance d’un laissez-passer à l’intéressé.
7.Le 16 janvier 2015, le SPOP a demandé au Juge de paix de prolonger la détention d’E.________, un vol étant prévu à destination de l’Algérie pour le 15 mai 2015.
Par ordonnance du 23 janvier 2015, confirmée par la Chambre de céans (CREC 9 mars 2015/109), le Juge de paix a prolongé la détention de l’intéressé jusqu’au 4 juin 2015, en application de l’art. 79 al. 2 LEtr. 8.Le 18 mars 2015, E.________ a refusé d’être acheminé auprès du SEM, à Berne, en vue d’y être auditionné par un représentant du consulat d’Algérie. 9. Le 8 avril 2015, l’intéressé a été acheminé sous contrainte auprès du SEM. Le même jour, le SEM a informé le SPOP qu’E.________ avait refusé de collaborer lors de son audition. 10. Le 1 er mai 2015, le SEM a informé le SPOP que le renvoi d’E.________ ne pourrait finalement pas être exécuté le 15 mai 2015 dès lors que la compagnie aérienne Air Algérie, sur laquelle le vol du 15 mai 2015 était initialement prévu, avait décidé d’annuler tous les vols à destination de l’Algérie prévus les vendredis au départ de Genève, un nouveau vol sur le mode de l’accompagnement jusqu’au pays destination ne pouvant être organisé avant le 22 juin 2015. Le SEM a expliqué à cet égard qu’il s’agissait de la première date utile en raison de la non collaboration de l’intéressé ainsi qu’en raison du grand nombre de renvois non volontaires à opérer à destination de l’Algérie pour lesquels des vols spéciaux sont en préparation. 11.Le 22 mai 2015, le SPOP a demandé au Juge de paix de prolonger de soixante jours la détention d’E.. 12.Une audience s’est tenue le 27 mai 2015 devant le Juge de paix en présence de l’intéressé, assisté de son conseil. Interrogé, E. a déclaré ce qui suit :
6 - « Je refuse de collaborer à mon départ. Je suis d’accord de rester en détention le temps qu’il faudra, mais je ne veux pas partir en Algérie. Mes enfants sont à Yverdon maintenant avec mon épouse dont je vis séparé. Eux aussi refusent de partir en Algérie. » 13.Par ordonnance du 27 mai 2015, confirmée par la Cour de céans par arrêt du 24 juin 2015 (CREC 24 juin 2015/237), le Juge de paix a prolongé la détention d’E.________ jusqu’au 4 juillet 2015. 14.Le 22 juin 2015, E.________ a refusé d’embarquer à bord du vol à destination d’Alger, sur lequel une place lui avait été réservée. 15.Par requête du 1 er juillet 2015, le SPOP a sollicité auprès du Juge de paix la prolongation d’un mois de la détention d’E.. E. a été auditionné par le Juge de paix le 3 juillet 2015. ll a déclaré en substance qu’il était d’accord de rester dix-huit mois en détention car il ne voulait pas partir de Suisse et n’allait de toute façon pas collaborer à son retour et qu’il ne souhaitait plus venir en audience à l’avenir, cela étant inutile dès lors qu’il ne changerait pas d’avis. Par décision du même jour, le Juge de paix a prolongé d’un mois la détention d’E.. 16.Le 27 juillet 2015, le SPOP a requis du Juge de paix la prolongation de la détention d’E. pour une durée de deux mois. Par télécopie adressée le 28 juillet 2015 à Me Frank Tièche en tant que conseil d’E.________, le Juge de paix a fait part de la demande de prolongation de la détention par le SPOP et indiqué qu’à défaut d’objection de sa part d’ici au 3 août 2015 et conformément aux déclarations de l’intéressé du 3 juillet 2015, la prolongation requise serait accordée à huis clos.
7 - Ni E., ni son conseil n’ont déposé de déterminations dans le délai imparti. 17.Le 5 août 2014, soit le lendemain de la décision attaquée, Me Frank Tièche a été désigné en qualité de conseil d’office d’E. dans le cadre de mesures de contrainte exercées contre lui. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr (art. 80 al. 1 LEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès notification de la décision attaquée par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.L'autorité de recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
8 - 3.En premier lieu, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il relève à cet égard qu’aucune audience n’avait été tenue par le Juge de paix, contrairement à ce que prévoiraient les art. 11 al. 2 LVLEtr, respectivement 80 LEtr, si bien qu’il n’avait pas pu se déterminer sur la décision de prolongation de sa détention. Il ne soutient toutefois pas ne pas avoir reçu la télécopie qui l’invitait à se déterminer. a) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2 ; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Selon l’art. 80 al. 1 LEtr, la légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. L’art. 11 al. 2 LVLEtr précise notamment que le juge de paix statue sur la base d'une requête motivée, précise et complète ainsi que des pièces remises, après avoir entendu la personne concernée. b) En l’occurrence, le conseil du recourant a été invité, par télécopie du 28 juillet 2015 à déposer des déterminations avant que la décision ne soit prise. En accord avec ce que soutient le SPOP, il apparaît ainsi que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer sur la mise en place de la procédure écrite proposée par le magistrat et donc de marquer, dans le délai imparti, sa désapprobation en requérant la mise en place d’une audience, ce qu’il s’est abstenu de faire, dans la lignée des déclarations faites en audience du 3 juillet 2015. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait valablement se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu.
9 - 4.Dans son écriture du 12 août 2015 et de manière contraire à ce qu’il affirmait dans le recours (« A force de recourir auprès de votre autorité, mon statut de conseil d’office ne vous aura pas échappé »), le recourant fait également valoir que la décision n’a pas été notifiée régulièrement en ce sens qu’elle aurait dû être notifiée directement au recourant et non à son conseil, aucune décision ne l’ayant nommé d’office et aucune élection de domicile n’ayant été faite en son étude. A supposer qu’il soit recevable, ce grief ne peut être que rejeté. En effet, même si la nomination de l’avocat pour la présente procédure est intervenue un jour après la notification de la décision, Me Frank Tièche était déjà le conseil d’office du recourant pour les précédentes procédures de prolongation et avait le devoir d’informer sans délai l’autorité qui lui aurait notifié un acte par erreur. Ainsi, en contestant tardivement la validité de la transmission de la télécopie du 28 juillet 2015 et la notification de la décision attaquée en son étude, il adopte un comportement contraire à la bonne foi qui ne saurait être protégé. Au surplus, lorsque l’autorité a connaissance d’un rapport de représentation, la notification d’une décision ne peut intervenir de manière régulière en mains de l’administré personnellement (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Lausanne 2012, n. 1.3 ad art. 44 LPA-VD); il en résulte a contrario que la décision est valablement notifiée lorsqu’elle l’est personnellement à l’administré et que l’autorité ignore l’existence d’un rapport de représentation (CREC 12 mars 201 5/114, c. 4). Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il invoque le fait que dans une procuration du 14 juillet 2015 le recourant avait déclaré ne pas élire domicile en l’étude de son conseil. Cette procuration ne concerne d’ailleurs pas la présente procédure.
10 - 5.Aux termes de l’art. 78 LEtr, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé (al. 1). La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois (al. 2). Le recourant ne revient pas sur la réalisation des conditions qui président à une prolongation de détention au sens de l’art. 78 LEtr. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir, ce d’autant que rien n’indique qu’elles ne seraient pas réalisées en l’état, le recourant ayant expressément déclaré lors de l’audience du 3 juillet 2015 qu’il ne désirait pas partir de Suisse et ne s’étant pas exprimé dans le délai imparti par le premier juge dans le cadre de la présente procédure en prolongation de détention. 6.a) Il s’ensuit que le recours doit être rejetée et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Frank Tièche a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
11 - de recours (art. 25 al. 1 LVLEtr). Les 2 heures et vingt minutes de temps consacré au dossier et les 5 fr. de débours allégués sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 420 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%) par 33 fr. 60 et les débours par 5 fr., soit 458 fr. 60 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche est arrêtée à 458 fr. 60 (quatre cent cinquante-huit francs et soixante centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du 21 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Frank Tièche (pour E.________), -Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :