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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.032301-151356
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 août 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 69 al. 2, 76 al. 1 et 80 al. 6 let. a LEtr ; art. 31 al. 2 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à
Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 31 juillet 2015 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 31 juillet 2015, le Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de six
mois de S., né le [...] 1982, originaire du Sénégal, alors détenu
dans les locaux du Centre des mesures de contrainte de Granges (VS) (I)
et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne
un avocat d’office à l’intéressé, étant précisé que S. a requis la
désignation de Me [...] (II).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait
d’ordonner la mise en détention de S.________ en application de l’art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 ; RS 142.20), dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi de
Suisse, définitive et exécutoire, rendue par le Service de la population (ci-
après : le SPOP) le 23 mars 2015, qu’il était alors en détention pénale, que
rien n’indiquait, contrairement à ce que soutenait l’intéressé, qu’il aurait le
droit de séjourner en France et qu’il avait démontré, tant par son
comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de
collaborer à son départ. Au surplus, les conditions de la détention dans les
locaux du Centre des mesures de contrainte de Granges (VS), étaient
adéquates, proportionnées et adaptées en vue d’assurer l’exécution du
renvoi de l’intéressé.
B.a) Par avis du 4 août 2015, le Président du Tribunal cantonal a
désigné Me Olivier Buttet, avocat à Morges, en qualité de conseil d’office
de S.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
b) Par acte du 14 août 2015, S.________ a formé un recours
contre l’ordonnance du 31 juillet 2015 concluant à l’annulation de
l’ordonnance et à sa mise en liberté. Il a en outre produit un certificat
médical daté du 12 août 2015.
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3 -
Le 27 août 2015, le SPOP s’est déterminé sur le recours,
concluant implicitement à son rejet.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- S., alias [...], est né le [...] 1982 à Dakar (Sénégal).
2.Le 7 mai 2001, la demande d’asile déposée le 26 mars 2001
par S., sous l’identité de [...], né le 1
er
janvier 1981, a fait l’objet
d’une décision de non-entrée en matière et de renvoi de Suisse rendue par
l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM ; aujourd’hui dénommé le
Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]).
3.Entre 2003 et 2010, S.________ a fait l’objet des condamnations
pénales suivantes :
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le 20 mars 2003, vingt mois d’emprisonnement pour délit et
crime contre la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), peine prononcée par le
Tribunal de district de Saint-Maurice (VS) ;
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le 14 juillet 2005, quarante-cinq jours d’emprisonnement
pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et
rupture de ban, peine prononcée par le Juge d’instruction de Lausanne ;
-
le 26 février 2010, six mois de peine privative de liberté pour
délit contre la LStup et séjour illégal, peine prononcée par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal ;
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le 2 août 2010, vingt mois de peine privative de liberté pour
voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces, séquestration,
violation de domicile (délit manqué), viol, séjour illégal et contravention à
la LStup, peine prononcée par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal.
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4 -
4.Le 10 février 2011, l’intéressé a été renvoyé au Sénégal par
vol spécial après avoir été placé en détention administrative depuis le 11
octobre 2010 en vue de l’exécution du renvoi.
5.Le 20 novembre 2014, S., revenu en Suisse, a été
interpellé à Vionnaz (VS) dans le cadre d’un contrôle opéré par l’Inspection
de l’emploi du canton du Valais alors qu’il travaillait sans autorisation sur
un chantier. A l’occasion de l’audition qui a suivi son interpellation,
l’intéressé a notamment déclaré être en bonne santé, tout en indiquant
suivre en France un traitement « pour problèmes psychiques ».
Le même jour, l’intéressé a été placé en détention pénale.
6.Le 21 novembre 2014, S. a été transféré à la Prison de
la Croisée, à Orbe, pour y purger le solde des peines privatives de liberté
prononcées par les autorités du canton de Vaud.
7.Par ordonnance pénale rendue le 5 janvier 2015 par le
Ministère public du canton du Valais, l’intéressé a été condamné à une
peine privative de liberté de trente jours pour faux dans les certificats et
séjour illégal. Il ressort en particulier de cette ordonnance pénale que,
dans le cadre de l’enquête menée par l’Inspection du travail du canton du
Valais, S.________ s’était légitimé au moyen d’un faux permis de conduire
français.
8.Par décision du 4 mars 2015, l’autorité française compétente
pour l’application de l’accord de réadmission franco-suisse a rejeté la
demande de réadmission formée par l’intéressé en date du 24 février
- Le refus de réadmission était motivé par le fait qu’aucune pièce
d’identité n’avait été trouvée sous l’identité de S.________, que les
dernières traces de son passage en France dataient de plus de six mois et
que le certificat de nationalité française produit par l’intéressé était un
faux document.
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5 -
9.Le 23 mars 2015, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse à
l’endroit de S.________ en application de l’art. 64 LEtr, celui-ci devant
quitter la Suisse dès sa sortie de prison, alors prévue pour le 2 août 2015.
L’intéressé a alors été informé que, s’il ne quittait pas la Suisse dans le
délai prévu, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte.
Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.
10.Par ordonnance du 8 avril 2015, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle de S.. A l’appui de sa
décision, le magistrat a notamment relevé que l’intéressé n’était pas
parvenu à établir de manière crédible qu’il serait de nationalité française,
ni qu’il aurait été enregistré comme résident étranger en France.
11.Le 30 juillet 2015, S. a refusé d’embarquer sur un vol à
destination de Dakar, alors qu’une place lui avait été réservée par le SPOP.
12.Le 31 juillet 2015, le SPOP a requis du Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) la mise en détention
administrative immédiate de l’intéressé pour une durée de six mois.
Le même jour, S.________ a été entendu par le Juge de paix. A
cette occasion, l’intéressé a déclaré qu’il ne voulait pas retourner au
Sénégal, prétendant vouloir se rendre en France auprès de membres de sa
famille.
13.Le 12 août 2015, le Dr [...], médecin assistante à l’Hôpital de
Malévoz, à Monthey (VS), a établi un certificat médical, duquel il ressort
que S.________ a séjourné dans l’établissement précité du 1
er
au 12 août
2015 pour « raisons médicales ».
14.Par courriel de ce jour, le SPOP a indiqué à la Chambre de
céans qu’il n’y avait pas encore de date fixée pour un renvoi de l’intéressé
au Sénégal, le service étant en attente d’informations de la part du SEM à
cet égard.
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E n d r o i t :
1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]). et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). Le délai de
recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le
recours est recevable à la forme.
2.La Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée
et documentée du SPOP du 31 juillet 2015, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utiles (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a
immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été
notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six
heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de
demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). La
procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant
été respecté.
3.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
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toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l’espèce, il y a en particulier lieu de tenir compte du fait
nouveau selon lequel le recourant a séjourné du 1
er
au 12 août 2015 à
l’Hôpital de Malévoz, à Monthey (VS) pour « raisons médicales ».
4.a) Sans contester les fondements juridiques de l’ordonnance,
le recourant fait valoir, en substance, qu’il aurait vécu plusieurs années en
France où il aurait notamment été traité pour des troubles psychiatriques
ou psychologiques, que le refus de sa réadmission dans cet Etat serait dû
à l’indication dans la demande de réadmission d’une date de naissance
erronée (1
er
janvier 1977 au lieu de 20 novembre 1982), qu’il souffre
actuellement de problèmes de santé qui ont valu une hospitalisation en
unité psychiatrique et qu’il ne pourrait pas bénéficier de tels soins en cas
de renvoi au Sénégal.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
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ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
Aux termes de l’art. 69 al. 2 LEtr, si l'étranger a la possibilité
de se rendre légalement dans plusieurs Etats, l'autorité compétente peut
le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix. Le renvoi dans un
pays tiers du choix de l’étranger présuppose que ce dernier ait la
possibilité de s’y rendre légalement et constitue, qui plus est, une faculté
(« peut ») de l’autorité compétente (TF 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 c.
3.4).
L’art. 80 al. 6 let. a LEtr prévoit que la détention est levée
notamment lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Tel est par exemple
le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes,
qu’elles rendent impossible son transport pendant une longue période (TF
2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c. 4.1 ; TF 2C_625/2011 du 5
septembre 2011 c. 4.2.1 ; TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010 c. 4). Une mise
en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine
peut aussi constituer de telles raisons (ATF 125 II 217 c. 2 ;
TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.2.1). Il ne faut toutefois pas
perdre de vue que l’objet de la présente procédure porte sur la détention
administrative en tant que telle et non pas, en principe, sur des questions
relatives à l’asile ou au renvoi ; les objections concernant ces questions
doivent être invoquées et examinées par les autorités compétentes lors
des procédures ad hoc. Le juge de la détention ne peut revoir à titre
préjudiciel une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement
inadmissible, soit parce qu’elle est arbitraire, soit parce qu’elle est nulle
(ATF 125 II 217 c. 2 ; TF 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 c. 4.2.1).
c) En l’espèce, dès lors que le recourant n’a pas établi
disposer des documents qui lui permettraient de se rendre et de séjourner
en France, on ne saurait retenir, au sens l’art. 69 al. 2 LEtr, que les
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conditions d’un renvoi dans un pays tiers sont réunies. Il est en effet exclu
de renvoyer l’intéressé en France, celui-ci n’ayant pas la nationalité
française et ne bénéficiant d’aucun statut légal de séjour dans cet Etat,
qui a au demeurant déjà refusé sa réadmission. Ainsi que le démontrent
les décisions pénales et administratives rendues à son encontre, le
recourant s’est toujours borné à produire des faux documents d’identité
ou des copies de documents administratifs français dépourvus de valeur
probante.
S’agissant des problèmes de santé psychique allégués par le
recourant, ceux-ci sont, le cas échéant, liés à sa privation de liberté et rien
ne démontre qu’il en résulterait une incompatibilité avec l’exécution de
son renvoi. Au demeurant, lors de son interpellation du 20 novembre
2014, le recourant a déclaré aux agents de l’Inspection du travail du
canton du Valais qu’il se sentait en bonne santé, tout en relevant qu’il
suivait un traitement pour problèmes psychiques en France. Enfin, il est
constaté que le recourant a déjà fait l’objet d’un renvoi forcé au Sénégal,
dont il est revenu sans que sa santé psychique en soit altérée.
Au surplus, le recourant ne fait pas valoir que la décision de
renvoi serait nulle ou entachée d’arbitraire.
5.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
6.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Olivier Buttet a
produit le 21 août 2015 une liste d’opérations, annonçant 10 heures et 18
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minutes (10.3 heures) de temps consacré au dossier ainsi que 50 fr. de
débours et 61 fr. 80 pour la location d’un véhicule « Mobility ». Les heures
facturées pour le déplacement (1.8 heures) ainsi que les frais de vacation
(véhicule « Mobility ») n’ayant pas à être pris en considération dans leur
intégralité (CREC 2 octobre 2012/344), il y a lieu de retrancher de la liste
d’opérations le temps et les frais consacrés à la vacation et de s’en tenir à
un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). Il
convient également de réduire à 1 heure le temps de 1.9 heures consacré
à des communications téléphoniques, celles-ci étant d’une durée
excessive. Enfin, étant relevé que le recours comporte huit pages aérées
et présente pour l’essentiel des allégations de fait, les périodes de 2.1
heures et de 1.4 heures consacrées respectivement les 12 et 14 août 2015
à la rédaction et à la correction du recours seront ramenées à 2.2 heures.
En définitive, un temps de 4 heures doit être retranché de la liste
d’opérations, de sorte c’est un temps consacré au dossier de 6 heures et
18 minutes (6.3 heures) qui doit être retenu. Compte tenu d’un tarif
horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Olivier Buttet doit ainsi être arrêtée
à un montant de 1'134 fr., arrondi à 1'140 fr., et auquel s’ajoute encore 50
fr. pour les débours, 120 fr. pour l’indemnité de vacation et 104 fr. 80 de
TVA (8% sur le tout), soit 1'414 fr. 80 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
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IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Buttet, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent
quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1
er
septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Buttet (pour S.________)
-Service de la population, Secteur départs et mesures
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
-
12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :