TRIBUNAL CANTONAL JY15.031653-151337 313b C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 334 al. 1 et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur la demande de rectification déposée le 7 septembre 2015 par le conseil d’office F.________ au sujet de l’arrêt rendu le 28 août 2015 par la Cour de céans dans le cadre de la procédure de recours interjeté par V.________, à [...], dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt rendu le 28 août 2015, dans le cadre du recours interjeté par V.________ à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 juillet 2015 rejetant sa demande de mise en liberté et maintenant sa détention, la Chambre des recours civile a considéré que les opérations indiquées par le conseil d’office F., pour la période du 12 juin au 30 juillet 2015, correspondaient aux heures effectuées dans le cadre de la procédure de première instance (c. 5). Sous chiffre IV du dispositif, la Chambre de céans lui a ainsi alloué une indemnité d’office de 1'220 fr. 40, débours et TVA compris. 2.Le 7 septembre 2015, Me F. a interpellé la Chambre de céans, en exposant qu’il avait été désigné, par décision du 12 juin 2015, en qualité de conseil d’office de V.. Cette désignation était consécutive à l’ordonnance rendue le 10 juin 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne et était destinée à permettre au bénéficiaire de l’assistance judiciaire d’interjeter un recours contre dite décision. C’est dans ce contexte que les opérations du 12 juin au 15 juillet 2015 ont été effectuées et à la suite desquelles V. a décidé de ne pas recourir contre l’ordonnance du 10 juin 2015. Le 27 juillet 2015, ce dernier a déposé, sans l’assistance de son conseil d’office, une demande de mise en liberté, à la suite de laquelle une audience s’est tenue devant le juge de paix le 30 juillet 2015. Dès lors, « seules les opérations des 27 et 30 juillet 2015 concernent la procédure de première instance ». Selon Me F.________ « le temps consacré à ces opérations est de 40 minutes, ainsi qu’une vacation à 120 fr. ». Le conseil d’office conclut à ce que le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 28 août 2015 soit rectifié en tenant compte du temps consacré aux affaires de deuxième instance, soit les opérations du 12 juin au 15 juillet et du 3 août au 24 août 2015. 3.Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2010, RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la
3 - motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. 4.Dans la mesure où Me F.________ a été désigné dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre V.________ et dans la mesure où il invoque des opérations effectuées dès le 12 juin 2015, soit postérieurement à l’ordonnance du 10 juin 2015 non contestée, on peut admettre qu’il a été désigné en vue d’obtenir la mise en liberté subséquente de son client d’office. Par conséquent, les opérations qu’il a effectuées du 12 au 15 juillet 2015 pour apprécier l’opportunité d’un recours contre la décision du 10 juin 2015 et les opérations effectuées dans le cadre du recours déposé contre l’ordonnance du 30 juillet 2015 refusant sa mise en liberté doivent être prises en considération dans le calcul de son indemnité d’office. Selon sa liste des opérations déposée le 24 août 2015, les opérations effectuées du 12 juin au 15 juillet 2015 correspondent à 5.85 heures de travail, soit 5 heures et 50 minutes, ainsi qu’à des débours de 92 fr. ; les opérations effectuées du 3 août au 24 août 2015 correspondent à 6 heures de travail et à 50 fr. de débours tel que retenu dans l’arrêt du 28 août 2015. Il se justifie de retenir un nombre total d’heures travaillées de 11 heures et 50 minutes et des débours totaux de 142 francs. Selon cette même liste d’opérations, il apparaît que Me F.________ a consacré 7 heures de travail à la cause et que son avocat-stagiaire y a consacré 5.50 heures, soit 5 heures et 30 minutes. Par conséquent, le calcul de l’indemnité d’office doit être effectué en tenant compte de 6 heures et 20 minutes de travail rémunérées au tarif horaire de 180 fr. et de 5 heures et 30 minutes rémunérées au tarif horaire de 110 fr. (art. 25 al. 1 LVLEtr [loi d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11] ; art. 135 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, RS 312.0]; par analogie art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3].
4 - Ainsi, l’indemnité d’office doit être fixée à 2'037 fr. 95, soit une indemnité de 1'745 fr. ([6h.20 X 180 fr. = 1'140 fr.] + [5h.30 x 110 fr. = 605 fr.]), à laquelle s’ajoute la somme de 139 fr. 60 de TVA et une somme de 142 fr. à titre de débours à laquelle s’ajoute la somme de 11 fr. 35 de TVA. 5.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, l’arrêt sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application des art. 334 al. 1 et 2 CPC, p r o n o n c e : I. L’arrêt du 28 août 2015 de la Cour de céans est rectifié au chiffre IV du dispositif comme suit : « IV. L’indemnité d’office de Me F., conseil de V., est arrêtée à 2'037 fr. 95 (deux mille trente-sept francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris. II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Adrien Gutowski (pour V.________), -Service de la population, Secteur juridique. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :