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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.018579-150801
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P, président
Juges :MM. Giroud et Pellet
Greffière:MmeHuser
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 let. f
CEDH ; 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge,
contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2015 par la Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 8 mai 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention, dès cette
date, pour une durée de 30 jours d’J., né le [...] 1984, originaire de
[...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de
Favra 24, à 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du
Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
Par avis du 11 mai 2015, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l’avocat Laurent Pfeiffer en qualité de défenseur d’office
d’J..
2.Par acte du 15 mai 2015, J.________, par l’intermédiaire de son
conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation,
l’intéressé étant immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en
ce sens que la détention est ordonnée jusqu’au 15 mai 2015, plus
subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.Par télécopie du 22 mai 2015, le Service de la population,
Secteur départs, a informé le Tribunal cantonal de ce que l’intéressé avait
quitté la Suisse en date du 20 mai 2015 à destination de Bari, en Italie.
Le 15 mai 2015, le conseil d’office du recourant a produit une
liste de ses opérations.
4.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
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organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention
administrative d’J.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le
20 mai 2015 à destination de Bari, en Italie.
5.A l’appui de son recours, J.________ a invoqué implicitement
une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre
2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
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RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l’espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, a fait
l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers l’Italie rendue le 10
novembre 2011 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM,
anciennement Office fédéral des migrations) en application du règlement
Dublin. Cette décision étant entrée en force, J.________ a été renvoyé en
Italie le 28 février 2012 par les autorités valaisannes. Il a par ailleurs fait
l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 20
août 2012 valable dès cette date jusqu’au 19 février 2015. Malgré cette
interdiction, il est revenu à cinq reprises en Suisse à des dates
indéterminées et a fait l’objet les 12 décembre 2012, 6 mars 2013, 16 avril
2013 et 20 mai 2014 de renvois en Italie, exécutés par les autorités
valaisannes et vaudoises. De retour en Suisse à une date indéterminée, il
a fait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi de Suisse rendue le 6
novembre 2014 par le SEM, en application du Règlement Dublin, assortie
d’un délai de départ au lendemain de l’échéance du délai de recours, avec
menace de mesures de contrainte.
Lors de ses séjours en Suisse, J.________ a fait l’objet de
11 condamnations pénales, dont la dernière a été prononcée le 28 octobre
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour
violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, délit et
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contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances
psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et séjour illégal. L’intéressé
a purgé une peine de prison du 26 septembre 2014 au 8 mai 2015, la
libération conditionnelle lui ayant été refusée.
Au cours de l’audience qui s’est tenue le 8 mai 2015 devant la
Juge de paix, l’intéressé a notamment déclaré qu’il souhaitait quitter
volontairement la Suisse et a sollicité un délai de dix jours pour récupérer
des effets personnels, alors même qu’il était en détention depuis le mois
de septembre et qu’il aurait eu la faculté de se faire apporter ses affaires à
la prison.
Force est ainsi de constater que l’intéressé n’a pas donné suite
aux nombreuses décisions de renvoi le concernant et a séjourné en Suisse
illégalement à plusieurs reprises entre 2012 et 2015, sans compter qu’il a
fait l’objet de 11 condamnations, notamment pour séjour illégal. Il a ainsi
démontré, par son comportement, qu’il n’avait aucune intention de
collaborer à son départ et qu’il n'était nullement disposé à retourner dans
son pays d'origine.
La mise en détention, prononcée pour une durée de 30 jours,
respectait le principe de la proportionnalité.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que
le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 270.11.5]).
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7.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
Compte tenu de la liste d’opérations produite le 15 mai 2015
par Me Laurent Pfeiffer, conseil d’office d’J.________, il convient d’arrêter le
montant de son indemnité à 1'088 fr. 65, comme requis, correspondant à
5 heures et 36 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) ,
TVA par 80 fr. 65 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité d’office de Me Laurent Pfeiffer, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'088 fr. 65 (mille huitante-huit francs
et soixante-cinq centimes), TVA incluse.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Pfeiffer (pour J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :