855 TRIBUNAL CANTONAL JY15.018579-150801 189 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 mai 2015
Composition : M. W I N Z A P, président Juges :MM. Giroud et Pellet Greffière:MmeHuser
76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 let. f CEDH ; 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 8 mai 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 8 mai 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné la détention, dès cette date, pour une durée de 30 jours d’J., né le [...] 1984, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Par avis du 11 mai 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Laurent Pfeiffer en qualité de défenseur d’office d’J.. 2.Par acte du 15 mai 2015, J.________, par l’intermédiaire de son conseil, a formé recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, l’intéressé étant immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention est ordonnée jusqu’au 15 mai 2015, plus subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.Par télécopie du 22 mai 2015, le Service de la population, Secteur départs, a informé le Tribunal cantonal de ce que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 20 mai 2015 à destination de Bari, en Italie. Le 15 mai 2015, le conseil d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. 4.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
3 - organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative d’J.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 20 mai 2015 à destination de Bari, en Italie. 5.A l’appui de son recours, J.________ a invoqué implicitement une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par la Juge de paix.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
En l’espèce, le recourant, célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse vers l’Italie rendue le 10 novembre 2011 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM, anciennement Office fédéral des migrations) en application du règlement Dublin. Cette décision étant entrée en force, J.________ a été renvoyé en Italie le 28 février 2012 par les autorités valaisannes. Il a par ailleurs fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse prononcée le 20 août 2012 valable dès cette date jusqu’au 19 février 2015. Malgré cette interdiction, il est revenu à cinq reprises en Suisse à des dates indéterminées et a fait l’objet les 12 décembre 2012, 6 mars 2013, 16 avril 2013 et 20 mai 2014 de renvois en Italie, exécutés par les autorités valaisannes et vaudoises. De retour en Suisse à une date indéterminée, il a fait l’objet d’une nouvelle décision de renvoi de Suisse rendue le 6 novembre 2014 par le SEM, en application du Règlement Dublin, assortie d’un délai de départ au lendemain de l’échéance du délai de recours, avec menace de mesures de contrainte. Lors de ses séjours en Suisse, J.________ a fait l’objet de 11 condamnations pénales, dont la dernière a été prononcée le 28 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation de domicile, opposition aux actes de l’autorité, délit et
La mise en détention, prononcée pour une durée de 30 jours, respectait le principe de la proportionnalité.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Compte tenu de la liste d’opérations produite le 15 mai 2015 par Me Laurent Pfeiffer, conseil d’office d’J.________, il convient d’arrêter le montant de son indemnité à 1'088 fr. 65, comme requis, correspondant à 5 heures et 36 minutes au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) , TVA par 80 fr. 65 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Laurent Pfeiffer, conseil du recourant, est arrêtée à 1'088 fr. 65 (mille huitante-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA incluse. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :