859 TRIBUNAL CANTONAL JY15.018035-150737 207 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2015
Composition : M.W I N Z A P , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 5 mai 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 5 mai 2015 pour une durée de six mois de A.F., né le [...] 1977, originaire de [...], actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, Chemin de Favra 24 à 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a retenu que A.F. faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse rendue le 5 septembre 2012 par le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), entrée en force le 21 décembre 2012 par arrêt du Tribunal administratif fédéral, qu’il n’avait démontré aucune intention de collaborer à son départ et que son renvoi était exécutable dans un délai prévisible d’un mois, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa détention. B.Par acte du 8 mai 2015, A.F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération avec effet immédiat. Le 12 mai 2015, A.F.________ a déposé une copie de la demande de reconsidération de la décision de renvoi du 5 septembre 2012 qu’il a adressée le 8 mai 2015 au SEM, ainsi que de la lettre du 11 mai 2015 qu’il a adressée à la Division Asile du Service de la Population, à Lausanne (ci-après : SPOP). Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par décision du 12 mai 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la demande d’effet suspensif de A.F.________, aux motifs que la mesure ordonnée reposait sur une décision entrée en force et que le renvoi semblait exécutoire dans un délai prévisible, de sorte que la détention paraissait répondre aux conditions légales et se fonder sur un intérêt public prépondérant qui l’emportait sur l’intérêt privé du recourant.
3 - Le 19 mai 2015, le SPOP a conclu au rejet du recours, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la décision du SEM sur la demande d’asile multiple déposée le 8 mai 2015. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.A.F., né le [...] 1977, et B.F., née le [...] 1982, ont déposé une demande d’asile le 10 février 2011. Ils ont eu trois enfants en 2002, 2006 et 2010. Le benjamin est décédé le 10 décembre 2011. 2.Par décision du 5 septembre 2012, confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 décembre 2012, le SEM a rejeté la demande d’asile des époux F., prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai de départ, faute de quoi ils s’exposaient à des moyens de contrainte. 3.Le divorce des époux F. aurait été prononcé en [...] en date du 20 février 2013. Néanmoins, ils vivent toujours ensemble à [...], à Lausanne. 4.Par décision du 18 février 2014, le SEM a rejeté la demande de reconsidération déposée par B.F.________ et les deux enfants le 31 octobre
4 - -le 24 mai 2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. et à une amende de 120 fr. pour opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup ; -le 3 novembre 2014, par le Ministère public de Berne, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. pour entrée illégale et séjour illégal. 6.Le 5 mai 2015, A.F.________ a fait l’objet d’un rapport de dénonciation de la Police de Lausanne pour détention de marijuana. 7.Par décision du 7 mai 2015, le SEM a prononcé à l’encontre de A.F.________ une interdiction d’entrée en Suisse valable de suite jusqu’au 6 mai 2020. 8.Le 8 mai 2015, A.F.________ a déposé une nouvelle demande d’asile (demande multiple) et en a informé le SPOP le 11 mai 2015. 9.Le 12 mai 2015, le Dr [...], chef de clinique du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire, à Genève, a attesté que A.F.________ était connu pour des diagnostics psychiatriques et présentait actuellement une thymie triste avec un risque de suicidalité marqué et spontanément évoqué. Le médecin recommandait de mandater un médecin expert en vue d’évaluer l’aptitude au voyage et la possibilité de prise en charge médicale dans le pays d’origine. 10.Le 18 mai 2015, le SPOP a demandé à l’autorité concernée de procéder à l’examen médical de A.F.________. 11.Compte tenu de la demande d’asile multiple déposée le 8 mai 2015, le SEM a demandé au SPOP, le 18 mai 2015, de renoncer en l’état à l’exécution du renvoi et de suspendre les démarches visant à l’obtention de papiers.
5 - 12.Le 29 mai 2015, A.F.________ a confirmé ses conclusions tendant à sa libération immédiate et a requis l’octroi de l’effet suspensif au vu de la lettre du SEM du 18 mai 2015. E n d r o i t : 1.Aux termes des art. 20 al. 1 ch. 5 et 30 aI. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur les demandes de levée de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, y compris en cas de non-collaboration à l’obtention des documents de voyage, et pour insoumission. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Interjeté dans les dix jours (art. 30 al. 2 LVTEtr) dès la notification de l’ordonnance attaquée, le recours est recevable. 2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente pour ordonner ou lever une détention administrative selon l’art. 17 LVLEtr. En l’espèce, la magistrate a procédé à l'audition du recourant le 5 mai 2015, dont les déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle s’est prononcée dans un délai de huit jours ouvrables selon l’art. 80 al. 5 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce que le recourant ne conteste par ailleurs pas. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 aI. 1 et 2
6 - LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. 3.a) Le recourant soutient que sa détention n’a plus ni intérêt ni but raisonnablement prévisible puisque le SEM a prié le SPOP de renoncer pour le moment à son renvoi compte tenu du dépôt de sa nouvelle demande d’asile multiple le 18 mai 2015. b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (détention en vue du renvoi ou de l’expulsion), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). c) En l’espèce, A.F.________ a déposé une nouvelle demande d’asile multiple le 8 mai 2015. Dans ces conditions, le SEM a demandé au SPOP de renoncer en l’état à l’exécution du renvoi et de suspendre les démarches visant à l’obtention de papiers. L’exécution du renvoi dans le délai prévisible d’un mois, comme retenu par le premier juge, n’est dès
7 - lors plus envisageable. Par ailleurs, dans sa réponse du 19 mai 2015, le SPOP a indiqué que le recourant habitait toujours avec son épouse (ou ex- épouse) à [...], à Lausanne, de sorte que le risque que celui-ci se soustraie au renvoi, compte tenu au surplus de sa nouvelle demande d’asile multiple, n’apparaît pas notable. Il y a donc lieu de constater que la mise détention de A.F.________ ne se justifie plus. 4.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que A.F.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge, doit être immédiatement libéré. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Dominique d’Eggis s’en est remis à justice quant au montant de l’indemnité. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3] par analogie), l’indemnité doit être fixée à 583 fr. 20 pour trois heures de travail (soit 540 fr. plus 43 fr. 20 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 54 fr., TVA comprise, soit au total 640 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée à son chiffre I comme suit :
8 - I. ordonne la libération immédiate de A.F.________, né le [...] 1977, originaire de [...], actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, Chemin de Favra 24 à 1241 Puplinge. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Dominique d’Eggis, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 640 fr. (six cent quarante francs), débours et TVA compris. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Dominique d’Eggis (pour A.F.________) -Service de la Population, Secteur Départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :