859 TRIBUNAL CANTONAL JY15.016288-150774 209 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 29 al. 2 Cst. et 79 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 4 mai 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 4 mai 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé, dès le 7 mai 2015, pour une durée de quatre mois, la détention de X., né le [...] 1990, originaire d’Algérie, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier (GE) (I). En droit, le premier juge a considéré que le Service de la population (ci-après : le SPOP) avait agi avec toute la célérité et la diligence requise pour organiser le renvoi de X., le retard pris dans l’organisation du départ étant imputable, d’une part, à l’absence de collaboration de l’intéressé, et d’autre part, aux démarches nécessaires et aux conditions émises par les autorités algériennes pour exécuter ce renvoi. Dans ces conditions, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de prolonger la détention de X.________ pour une durée de quatre mois, cette durée paraissant suffisante et proportionnée dès lors que le vol à destination d’Alger était prévu pour le 6 août 2015. B.Par acte du 12 mai 2015, X.________ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, sa libération étant ordonnée immédiatement. Le 26 mai 2015, le SPOP s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Le 27 mai 2015, X.________ s’est spontanément déterminé. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
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2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. 3.a) Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il soutient que le premier juge aurait dû remettre sans délai à son conseil le dossier en consultation afin que celui-ci ait la possibilité de préparer l’audience du 4 mai 2015. Le recourant se fonde également sur une application analogique de l’art. 227 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), soutenant que cette disposition concrétise le principe constitutionnel du droit d’être entendu en prévoyant que le tribunal des mesures de contrainte doit accorder au prévenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartir un délai de trois jours pour s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. b/aa) Le droit d'être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 c. 3a; ATF 124 I 241 c. 2 ; ATF 122 I 53 c. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 c. 3.1.2). Il s’agit d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). bb) Aux termes de l’art. 79 al. 1 LEtr, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux
6 - art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEtr ne peuvent excéder six mois au total. La durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, si la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEtr) ou si l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEtr). c) En l’espèce, on constate que la citation à comparaître à l’audience du 4 mai 2015, adressée par télécopie au conseil du recourant le 27 avril 2015, indiquait clairement la cause de l’assignation à comparaître en se référant expressément à la demande de prolongation de détention formulée par le SPOP le 23 avril 2015. En dépit de cette information, et comme relevé par le premier juge, le recourant n’a formulé aucune demande tendant à pouvoir consulter le dossier ou à obtenir une copie de la requête du SPOP, ceci alors que le conseil du recourant avait tout le loisir de le faire. Au demeurant, il est également relevé que le mandataire du recourant n’a pas estimé utile de donner suite à la proposition du premier juge l’invitant, en cours d’audience, à prendre connaissance de la requête du SPOP. Il n’y a par ailleurs pas lieu de raisonner, comme le fait le recourant, par analogie avec le CPP, les dispositions de ce code ne pouvant trouver application en matière de détention administrative. On ne saurait donc retenir l’existence d’une violation du droit d’être entendu du recourant, sauf à valider un procédé abusif de la part du recourant. Enfin, le recourant ne conteste pas que les conditions matérielles de la détention administrative et de sa prolongation sont remplies. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.
7 - 4.a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Franck Tièche a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Les 3 heures et 25 minutes de temps consacré au dossier et les 10 fr. de débours allégués sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 615 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA (8%), par 49 fr. 20, et les débours, par 10 fr., soit 674 fr. 20 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
8 - IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche est arrêtée à 674 fr. 20 (six cent septante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 3 juin 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Franck Tièche (pour X.________) -Service de la population, secteur Départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :