TRIBUNAL CANTONAL JY15.011561-150531 152 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 avril 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Bertholet
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l'ordonnance rendue le 24 mars 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 24 mars 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de six mois de G., né le 3 janvier 1981, originaire de Tunisie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à Puplinge (GE), (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Le 25 mars 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné l'avocate Sophie Beroud en qualité de défenseur d'office de G.. Par acte du 2 avril 2015, G., par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant principalement à son annulation, l'intéressé étant immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la détention est ordonnée jusqu'au 2 avril 2015, l'intéressé étant immédiatement libéré, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 9 avril 2015, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure de recours. Par télécopie du 14 avril 2015, le Service de la population (ci- après: SPOP) a informé la Cour de céans que G. avait quitté la Suisse le même jour à destination de Berlin (Allemagne). Le 15 avril 2015, le conseil d'office du recourant a produit la liste de ses opérations. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de
3 - paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l'espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative de G.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 14 avril 2015 à destination de Berlin (Allemagne). 3.A l'appui de son recours, G.________ a invoqué une violation de l'art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par le premier juge. Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l'art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales. Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
4 - entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l'asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi de la Suisse vers l'Allemagne rendue le 1 er octobre 2014 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) en application du règlement Dublin. Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 17 octobre 2014, était assortie d'un délai de départ au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi l'intéressé s'exposait à des mesures de contrainte. Le 15 janvier 2015, G.________ a signé le plan de vol qui lui a été remis en mains propres au guichet du SPOP. Ce plan de vol l'informait qu'un collaborateur du SPOP se présenterait au centre EVAM de Morges le 27 janvier 2015 afin de l'accompagner à l'aéroport de Zurich. Le 27 janvier 2015, l'intéressé n'était plus au centre EVAM de Morges, de sorte que son renvoi n'a pas pu être exécuté. Par avis du 11 février 2015, le SPOP a informé le SEM que G.________ avait disparu depuis le 9 février précédent. Après avoir été interpellé par la police de Lausanne le 23 mars 2015, il a été entendu le 24 mars 2015 par le premier juge. Lors de son audition par ce dernier, le prénommé a déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Allemagne, dans la mesure où il était sous le coup d'une interdiction de séjour dans cet Etat.
5 - Dans ces circonstances, force est de constater que des indices concrets laissaient apparaître que le recourant n'était pas disposé à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire de renvoi, de sorte que les conditions justifiant une détention administrative en vue de renvoi, définies à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, étaient en l'espèce réalisées.
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 23 mars 2015 et a finalement pu quitter la Suisse trois semaines plus tard, soit le 14 avril 2015. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n'a pas été détenu illégalement en violation de l'art. 5 § 1 let. f CEDH. 4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de défenseur d'office, l'avocate Sophie Beroud a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant une durée de 8.6 heures consacrée au dossier, ainsi qu'un montant de 175 fr. de débours, dont 144 fr. 20 de frais de vacation pour un déplacement à l'Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), et un montant de 90 fr. de frais d'interprète. Les heures facturées pour le déplacement (3 heures) ainsi que les frais de
6 - vacation n'ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344), on s'en tiendra à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). En définitive, c'est un temps consacré au dossier de 5.6 heures qui doit être retenu. Il convient en outre d'ajouter un montant de 28 fr. 50 à titre de débours. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Sophie Beroud doit ainsi être arrêtée à 1'128 fr. ([5.6 x 180 fr.] + 120 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 28 fr. 50, la TVA par 92 fr. 50 (8% x 1'156 fr. 50) et les frais d'interprète par 90 fr., soit 1'399 fr. au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Sophie Beroud, conseil du recourant, est arrêtée à 1'339 fr. (mille trois cent trente-neuf francs), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sophie Beroud (pour G.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :