853 TRIBUNAL CANTONAL JY15.009512-150463 140 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 76 al. 1 ch. 3 et 4 Letr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 let. f CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 11 mars 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 11 mars 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention immédiate pour une durée de six mois de M., né le 1 er janvier 1996, originaire de Guinée, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, à Puplinge (GE) (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 13 mars 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Laurent Pfeiffer en qualité de défenseur d’office de M.. Par acte du 20 mars 2015, M., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant principalement à son annulation, l’intéressé étant immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la détention est ordonnée jusqu’au 20 mars 2015, l’intéressé étant immédiatement libéré, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Par télécopie du 26 mars 2015, le Service de la population (ci- après : le SPOP) a informé la Cour de céans que M. avait quitté la Suisse le 25 mars 2015 à destination de Madrid (Espagne). Le 27 mars 2015, le défenseur d’office du recourant a produit une liste de ses opérations. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC
3 - [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative de M.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 25 mars 2015 à destination de Madrid (Espagne). 3.A l’appui de son recours, M.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s'agissant de la détention prononcée par le Juge de paix.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
4 - RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une décision de renvoi de la Suisse vers l’Espagne rendue le 22 octobre 2014 par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) en application du règlement Dublin. Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 3 novembre 2014, était assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des mesures de contrainte. Le 3 janvier 2015, le SPOP a averti l’intéressé que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative. Le 7 janvier 2015, M.________ a refusé de signer le plan de vol qui lui a été notifié. Ce plan de vol l’informait qu’il était tenu de se présenter dans les locaux du SPOP le 13 janvier 2015, à 8 heures 30, en vue d’être accompagné jusqu’à l’aéroport de Genève où il devait embarquer sur un vol à destination de Madrid (Espagne). Le jour en question, il ne s’est pas présenté dans les locaux du SPOP, son vol ayant dû être annulé. Depuis le 13 janvier 2015, l’intéressé ne résidait plus au foyer EVAM, à Vevey, son lieu de résidence étant inconnu. Le 10 mars 2015, M.________ s’est fait interpeller par la police municipale de Lausanne alors qu’il vendait une boulette de cocaïne à un toxicomane. Il a alors été présenté au Juge de paix, lequel l’a auditionné le 11 mars 2015. A cette occasion, l’intéressé a déclaré savoir que sa demande d’asile avait été rejetée. Ces différents
5 - éléments démontrent qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi. La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 10 mars 2015 et a finalement pu quitter la Suisse quinze jours plus tard, soit le 25 mars 2015.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation des art. 5 § 1 let. f CEDH. 4.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de défenseur d’office, l’avocat Laurent Pfeiffer a produit une note détaillée de ses opérations, annonçant 7.7 heures de temps consacré au dossier ainsi que 146 fr. à titre de frais de vacation pour un déplacement à l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE). Les heures facturées pour ce déplacement (2.5 heures) ainsi que les frais de vacation n’ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344), on s’en tiendra à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). En définitive, c’est un temps consacré au dossier de 5.2 heures qui doit être retenu. Il convient en outre d’ajouter un montant de 50 fr. à titre de débours. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
6 - l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Laurent Pfeiffer doit ainsi être arrêtée à 1’056 fr. ([5.2 x 180 fr.] + 120 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 88 fr. 50 (8% x 1'106 fr.), soit 1'194 fr. 50 au total. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Laurent Pfeiffer, conseil du recourant, est arrêtée à 1'194 fr. 50 (mille cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Pfeiffer (pour M.________) -Serivce de la population, Secteur départs
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :