855 TRIBUNAL CANTONAL JY15.006373-150380 114 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Crittin Dayen, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 31 et 31 LVLEtr ; 44 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 18 février 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3 - compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). Aux termes de l’art. 31 al. 6 LVLEtr, la loi sur la procédure administrative (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD] ; RSV 173.36) est applicable à titre supplétif aux décisions rendues en vertu de la LVLEtr, ainsi qu'aux recours contre dites décisions. L’art. 16 al. 1 LPA-VD prévoit que les parties ont la faculté de se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l’instruction. Lorsque l’autorité a connaissance d’un rapport de représentation, la notification d’une décision ne peut intervenir de manière régulière en mains de l’administré personnellement (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Lausanne 2012, n. 1.3 ad art. 44 LPA-VD). Il en résulte a contrario que la décision est valablement notifiée lorsqu’elle l’est personnellement à l’administré et que l’autorité ignore l’existence d’un rapport de représentation. En l’espèce, lors de la notification de la décision entreprise à F., le premier juge n’avait pas encore connaissance du rapport de représentation entre l’intéressé et son conseil d’office. Il y a dès lors lieu de retenir que la notification de l’ordonnance est valablement intervenue le 19 février 2015 et que le délai de recours de dix jours courait en conséquence jusqu’au lundi 2 mars 2015. Remis à la poste le 5 mars 2014, le recours formé par F. est donc tardif. 5.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, la requête d’effet suspensif étant sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...] (pour F.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Trbunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 27 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne
5 - Le greffier :