860
TRIBUNAL CANTONAL
JY15.005285-150332
176
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. WINZAP, président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 75 al. 1
er
let. g, art. 76 al. 1
er
let. a et let. b ch. 3, art. 79 al. 2
let. a et
art. 80 al. 4 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________,
contre l’ordonnance rendue le 12 février 2015 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 février 2015, envoyée pour notification
le 13 février 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge
de paix) a prolongé dès le 14 février 2015, pour une durée de trois mois, la
détention de U.________ détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...] à
[...].
En droit, le premier juge a considéré que la prolongation de sa
détention se justifiait du fait notamment que, préférant l'organisation d'un
vol spécial, l'intéressé avait refusé d'embarquer sur un vol à destination
de [...], le 11 novembre 2014, et avait ainsi refusé de coopérer avec les
autorités.
B.Par acte du 26 février 2015, U.________ a interjeté recours, par
l'intermédiaire de son conseil d'office, contre l'ordonnance précitée en
concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit :
"I. Annuler le ch. 1 de l'ordonnance rendue le 13 février 2015 par
le Juge de paix du district de Lausanne.
II. Ordonner la libération immédiate de U.."
Par déterminations des 11 et 19 mars 2015, le Service la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours interjeté par
U..
Le 24 mars 2015, le juge délégué de la cour de céans a
informé le recourant que la cause était suspendue jusqu'à droit connu sur
son recours interjeté auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du SPOP du 22
octobre 2014 rejetant sa demande de réexamen du 20 octobre 2014 et
maintenant le délai de départ immédiat pour quitter la Suisse.
-
3 -
Par avis du 14 avril 2015, le SPOP a informé la justice de paix
que le recourant avait été transféré à la [...], à [...].
Par arrêt du 7 mai 2015, la CDAP a rejeté le recours de
U.________ et a confirmé la décision du SPOP du 22 octobre 2014.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- L’intéressé U.________ est entré en Suisse le 1
er
juin 1992 pour
y rejoindre sa mère. Il a d’abord été mis au bénéfice d’autorisations de
courte durée (permis L) dans le cadre de l’action "[...]", puis d’une
autorisation de séjour (permis B) périodiquement renouvelée à compter du
16 octobre 1995.
2.Par décision du 25 novembre 2011, le SPOP a refusé de
renouveler son autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse
avec un délai de départ immédiat dès notification de la décision.
Par arrêt du 20 mars 2012, la CDAP a déclaré irrecevable le
recours déposé contre la décision précitée.
Par courrier du 22 mai 2012, le SPOP a imparti à U.________ un
nouveau délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, à défaut de quoi
il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre de mesures
de contrainte.
- Le 28 février 2013, la disparition de l’intéressé a été annoncée
dans le système de recherche informatisé de la police (RIPOL). Cette
annonce a toutefois été annulée à la suite de son passage au SPOP le 12
mars 2013.
- Durant son séjour en Suisse, l’intéressé a fait l’objet, selon un
extrait de son casier judiciaire, des condamnations suivantes :
- Le 8 mai 2002, par le Tribunal correctionnel de l’Est
vaudois, à 18 mois d’emprisonnement avec sursis pendant
4 ans, révoqué le 27 mars 2008, pour recel, crime et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup),
vol d’usage et circulation sans assurance-responsabilité;
- Le 22 octobre 2003, par le Juge d’instruction de l’Est
vaudois, à 45 jours d’emprisonnement pour vol et menaces;
- Le 30 septembre 2004, par le Juge d’instruction de l’Est
vaudois, à 2 mois d’emprisonnement pour obtention
frauduleuse d’une prestation;
- Le 27 mars 2008, par le Tribunal correctionnel de l’Est
vaudois, à une peine privative de liberté de 10 mois pour
obtention frauduleuse d’une prestation, menaces, délit et
contravention à la LStup;
- Le 11 juillet 2008, par le Juge d’instruction du Nord
vaudois, à 20 heures de travail d’intérêt général pour délit
et contravention à la LStup.
Du 24 juillet 2013 au 5 juin 2014, U.________ a été placé en
détention préventive.
5.Les 22 et 28 juillet 2014, U.________ a été appréhendé par la
police de Lausanne et a été dénoncé pour contravention à l’art. 19 LStup.
Appréhendé dans les locaux du SPOP par la police cantonale le
14 août 2014, l’intéressé a été conduit devant le juge de paix. Le même
jour, il a été entendu par ce dernier et a en substance déclaré qu'il refusait
de quitter la Suisse, dès lors qu'il souhaitait pouvoir organiser lui-même
son départ.
- 5 -
6.Toujours le 14 août 2014, le juge de paix a ordonné sa
détention immédiate pour une durée de six mois.
Le 3 septembre 2014, le SPOP a transmis à l’Office fédéral des
migrations une demande de soutien à l’exécution du renvoi (y compris une
demande de réadmission en [...]).
Le 9 septembre 2014, le Département fédéral de justice et
police a sollicité la réadmission de l’intéressé auprès des autorités [...].
Par arrêt du 6 octobre 2014, la Chambre des recours du
Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé
l'ordonnance du juge de paix du 14 août 2014.
7.Le 20 octobre 2014, U.________ a demandé au SPOP le
réexamen de la décision du 25 novembre 2011, faisant valoir qu'il était en
passe de reconnaître sa fille et qu'il souhaitait dorénavant s'occuper d'elle.
Le 22 octobre 2014, le SPOP a rejeté cette requête et
maintenu le délai de départ immédiat pour quitter la Suisse imparti le 22
mai 2012.
Selon le rapport de police du 12 novembre 2014, U.________ a
refusé d'embarquer sur un vol à destination de [...], le 11 novembre 2014,
sous prétexte qu'il désirait 2'000 fr. pour rentrer en [...]. Il a ajouté qu'il
préférait attendre l'organisation d'un vol spécial.
Le 20 novembre 2014, U.________ a interjeté recours contre la
décision du SPOP du 22 octobre 2014 auprès de la CDAP, concluant en
substance à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'un permis
humanitaire. Son recours a été rejeté (cf. let. B ci-dessus).
-
6 -
Par avis du 26 novembre 2014, le juge instructeur de la CDAP
a informé l'intéressé et le SPOP que le recours avait effet suspensif et que
par conséquent, le délai imparti par décision du 22 octobre 2014 pour
quitter la Suisse était provisoirement suspendue.
8.Lors de l'audience de la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 décembre 2014,
l'intéressé a reconnu [...], née le [...] 2012, comme son enfant.
Selon l'acte d'accusation du 22 janvier 2015 du Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois, U.________ a fait l'objet de
diverses enquêtes pénales relatives à des faits survenus en 2013, soit
notamment pour lésions corporelles et menaces; vol à l’étalage et
violation de domicile; vol d’importance mineure et violation de domicile;
vols à l’étalage et infraction à la LEtr; viol, contrainte sexuelle, lésions
corporelles simples qualifiées subsidiairement lésions corporelles simples,
voies de fait qualifiées, menaces qualifiées subsidiairement menaces,
infraction à la LStup, contrainte et dommage à la propriété.
Le 12 février 2015, l'intéressé a été entendu par le juge de
paix et a déclaré refuser de quitter la Suisse compte tenu de la procédure
pendante devant la CDAP.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr [loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20], RSV 142.11), le recours au
Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix prenant
une mesure telle que la prolongation de la détention administrative au
sens de l’art. 20 al. 1 ch. 2 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre
des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
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organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 30 al. 2 LVLEtr qui dispose que l'acte de
recours doit être signé et sommairement motivé et l'art. 31 al. 6 LVLEtr qui
renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).
b) En l'espèce, interjeté dans les dix jours dès la notification
de la décision attaquée, le recours du 26 février 2015 de U.________, lequel
est motivé et signé, est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.a) La présente procédure concerne la prolongation de la
détention administrative du recourant ordonnée par le premier juge pour
une durée de trois mois.
b) i) La détention administrative porte une atteinte grave à la
liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (TF 2C_413/2012 du 22
mai 2012 c. 3.1; ATF 135 II 105 c. 2.2.1) et de l'art. 31 Cst. (Constitution
fédérale du 18 avril 1999, RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle
repose sur une base légale (art. 36 al. 1 Cst.; TF 2C_584/2012 du 29 juin
2012 c. 5.1; TF 2C_478/2012 du 14 juin 2012 c. 2.1). Partant, l'existence
d'un motif légal justifiant la détention doit être vérifiée par le juge à tous
les stades de la procédure, soit également lors d'une demande de mise en
liberté ou de prolongation de la détention, peu importe que la personne
détenue n'ait pas recouru contre sa mise en détention initiale. Lors de cet
examen, l'autorité doit prendre en compte les circonstances retenues dans
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la décision de mise en détention (TF 2C_952/2011 du 19 décembre 2011 c.
3.2; ATF 122 I 275 c. 3b).
ii) A teneur de l’art. 76 al. 1 let. a LEtr, lorsqu'une décision de
renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité
compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, maintenir en détention la
personne concernée lorsque celle-ci est déjà détenue en vertu de l'art. 75
LEtr, à savoir notamment lorsqu’elle menace sérieusement d’autres
personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité
corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour
ce motif (let. g) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (let. h).
L'autorité compétente peut également mettre en détention la personne
concernée si des éléments concrets font craindre que la personne
concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier
parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (art. 76 al. 1
let. b ch. 3 LEtr).
La jurisprudence a précisé que les conditions de l’art. 75 al. 1
let. g LEtr étaient réalisées, pour ce qui est des infractions à la LStup,
même lorsqu’un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu
importantes d’héroïne ou de cocaïne – même la vente d’une seule boulette
– pour autant qu’il puisse être déduit des circonstances qu’il ne s’agit pas
d’un agissement unique et qu’il subsiste le risque d’autres infractions à la
LStup (TF 2A_9/2006 du 12 janvier 2006 c. 2.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/bb).
Cette disposition et cette jurisprudence ont été jugées conforme à l’art. 5
al. 1 let. f CEDH par le Tribunal fédéral (TF 2A.480/2003 du 26 août 2004 c.
3.3 et les réf. cit.).
L’art. 80 al. 4 LEtr prescrit au juge de la détention de prendre
notamment en considération la situation familiale de la personne détenue.
Cette prescription correspond à l’exigence de l’art. 5 de la directive
2008/11 5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier de
tenir notamment compte de la vie familiale lorsqu’ils mettent en oeuvre
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9 -
ladite directive. Il n’appartient toutefois pas au juge de la détention de se
substituer au juge du renvoi et d’examiner si la situation familiale du
recourant empêche son éloignement, car la décision de renvoi ne fait pas
l’objet de la procédure de détention. Selon la pratique, le juge de la
détention ne peut refuser d’approuver la mise en détention en vue du
renvoi que lorsque la décision de renvoi apparaît comme manifestement
infondée (ATF 130 Il 56 c. 2; ATF 128 Il 193 c. 2.2.2; TF 2C_304/2012 du 1
er
mai 2012 c. 2.1; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012). A cet égard, le Tribunal
fédéral a précisé qu’un mariage ou la naissance prochaine d’un enfant ne
suffisait pas à justifier la libération de la personne détenue
administrativement, dans la mesure où le mariage ou la naissance de cet
enfant ne donnait pas à celle-ci un droit certain de séjourner en Suisse
(TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.1 et réf. cit.).
c) Par ordonnance du 14 août 2014, le premier juge a retenu
qu'il se justifiait d'ordonner la détention administrative de U.________ du
fait que, d'une part, tout au long de son séjour en Suisse, il avait fait
l'objet de diverses condamnations pénales pour recel, crimes et
contraventions à la LStup, vol d'usage, obtention frauduleuse d'une
prestation, menaces et circulation sans assurance responsabilité civile et,
d'autre part, il avait clairement exprimé son refus de quitter la Suisse, ce
malgré la décision des autorités.
d) En l'espèce, le casier judiciaire du recourant indique de
multiples condamnations pénales, notamment à la LStup, qui justifient
l’application de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. a
LEtr. Il est de plus établi qu'il a fait et fait encore actuellement l’objet de
nombreuses poursuites pénales, de sorte qu'il représente un danger pour
d’autres personnes.
De surcroît, le recourant a manifesté à plusieurs reprises son
refus de coopérer avec les autorités à son renvoi. Entendu les 14 août
2014 et 12 février 2015 par le juge de paix, il a à chaque fois déclaré qu'il
refusait de quitter le sol suisse. Le 11 novembre 2014, U.________ a de plus
refusé d'embarquer sur un vol à destination de [...], sous prétexte qu'il
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désirait la somme de 2'000 fr. pour rentrer en [...]. Son comportement et
ses déclarations démontrent ainsi qu'il n'a aucunement l'intention de
collaborer à son départ. Sa mise en détention du recourant est dès lors
également justifiée par l'art. 76 al. 1 let. b. ch. 3 LEtr.
Enfin, sa reconnaissance en paternité effectuée le 11
décembre 2014 ne lui donne pas un droit à séjourner en Suisse, la
question des attaches familiales relevant du bien-fondé de la décision de
renvoi, laquelle est distincte de la procédure de détention.
La détention administrative du recourant est ainsi fondée tant
sur l’art. 75 al. 1 let. g LEtr par renvoi de l'art. 76 al. 1 let. a LEtr que sur
l’art. 76 al. 1 let. b. ch. 3 LEtr.
4.a) Le recourant prétend que l'effet suspensif accordé à son
recours déposé le 20 novembre 2015 auprès de la CDAP l'autorise, pour
l'instant, à demeurer en Suisse et qu'on ne saurait dès lors lui reprocher
de ne pas collaborer avec les autorités à son renvoi. Il soutient de plus que
l'ordonnance entreprise violerait le principe de proportionnalité, d'une
part, en raison des chances de succès de son recours auprès de la CDAP
et, d'autre part, du fait que cette procédure pourrait durer plus d'une
année.
b) Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase
préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux
art. 75 à 77 LEtr ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78
LEtr ne peuvent excéder six mois au total (al. 1); la durée maximale de la
détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être
prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans,
de six mois au plus, notamment lorsque la personne concernée ne
coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a). La détention dans
son ensemble doit rester proportionnée (TF 2C_304/2012 du 1er mai 2012
c. 1; ATF 125 II 377 c. 4; ATF 122 II 148 c. 3 ss; ATF 119 Ib 193 c. 2c).
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c) Le premier juge a considéré que la prolongation de la
détention de U.________ se justifiait du fait notamment que le 11 novembre
2014, l'intéressé avait refusé d'embarquer sur un vol à destination de [...].
Il a également considéré que le renvoi était envisageable dans le délai
maximal prévu pour la détention administrative et que rien n'indiquait
qu'il serait inexécutable dans ce délai.
d) En l'espèce, dans la mesure où, par arrêt du 7 mai 2015, la
CDAP a rejeté le recours de U.________ et a confirmé la décision du SPOP
du 22 octobre 2014 rejetant sa demande de réexamen, les griefs du
recourant tombent à faux.
Pour le surplus, comme mentionné (c. 3d supra), le recourant a
à plusieurs reprises manifesté son refus de coopérer avec les autorités à
son renvoi, de sorte que la prolongation de sa détention administrative
selon l'art. 79 al. 2 let. a LEtr est justifiée. On relèvera encore que, sous
l'angle du principe de proportionnalité, la prolongation de la détention est
également admissible, dès lors que le refoulement du recourant pourra
manifestement être exécuté avant l'échéance du délai maximal de
détention de 18 mois prévu par l'art. 79 al. 2 LEtr et n'a été prolongé que
pour 3 mois.
- a) En définitive, le recours déposé par U.________ doit
être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).
c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
- 12 -
En sa qualité de conseil d’office, Me Véronique Fontana a
produit une liste d’opérations le 12 mars 2015 faisant état de 11 heures et
54 centièmes de travail, ainsi que des débours à hauteur de 24 fr. 85. Au
tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Véronique Fontana doit être
fixée à 804 fr. 60, montant comprenant ses honoraires par 720 fr. (4h x
180 fr.), les débours par 25 fr. et la TVA par 59. fr. 60, étant précisé que
les opérations antérieures au 16 février 2015 ne concernent pas la
procédure de recours et ne doivent par conséquent pas être pris en
considération.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil du
recourant, est arrêtée à 804 fr. 60 (huit cent quatre francs et
soixante centimes).
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 13 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour U.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Etablissement [...];
-Service de la population, Secteurs Départs;
-Office d'exécution des peines;
-Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :