859 TRIBUNAL CANTONAL JY15.005104-150311 112 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P, président M.Giroud et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Huser
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 80 al. 6 let. a LEtr ; 15 al. 1 et 16 al. 1 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 10 février 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère:
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 10 février 2015 adressée pour notification à l’intéressé le même jour et reçue par son conseil le 11 février 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a ordonné la détention dès le 10 février 2015 pour une durée de six mois d’C., né le [...] 1987, originaire de [...], actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a en substance considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention d’C. en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire rendue le 9 octobre 2013, qu’il n’y avait pas donné suite et séjournait illégalement en Suisse, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi et qu’il avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. Par avis du 11 février 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Frank Tièche en qualité de conseil d’office d’C.. B.Par acte du 20 février 2015, C. a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que sa détention est refusée et qu’il est libéré immédiatement, et subsidiairement à l’annulation de cette ordonnance. Dans ses déterminations du 4 mars 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : C., né le [...] 1987, originaire de [...], célibataire, sans enfant, a déposé une demande d’asile en Suisse le 18 janvier 2012. Par décision du 9 octobre 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté sa demande et prononcé son renvoi de Suisse, avec l’indication qu’il devait quitter le pays au plus tard le 4 décembre 2013, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Cette décision est entrée en force le 30 octobre 2013, à la suite d’un arrêt du 29 octobre 2013 rendu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), rejetant le recours déposé le 17 octobre 2013 par l’intéressé. En date du 27 novembre 2013, le SPOP s’est entretenu avec l’intéressé concernant sa situation en Suisse et a rappelé à celui-ci qu’il était tenu de quitter la Suisse sans délai, tout en l’avertissant qu’à défaut, des mesures de contrainte pourraient être prises à son encontre. Le même jour, le SPOP a adressé à l’ODM une demande de soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr. Le 5 mai 2014, l’ODM a informé le SPOP qu’il était prévu que l’intéressé soit auditionné fin 2014 dans le cadre d’auditions centralisées [...]. Le 18 novembre 2014, C. a été auditionné par la délégation bissau-guinéenne qui s’est rendue en Suisse. Le 11 décembre 2014, l’ODM a informé le SPOP que l’intéressé avait été reconnu comme étant un ressortissant de [...] et qu’un laissez- passer avait été délivré par l’Ambassade de [...] à Bruxelles en date du 21 novembre 2014, valable du 5 janvier 2015 au 31 mars 2015, précisant qu’un vol pouvait dès lors être réservé auprès de SwissRepat.
4 - Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à C.________, mis en détention à la suite de deux condamnations pénales dont il a fait l’objet, prononcées respectivement les 30 janvier 2014 et 29 avril 2014 par le Ministère public, pour infraction à la LStup (loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infraction à la LEtr.
En date du 7 janvier 2015, le SPOP a mandaté la Police cantonale vaudoise afin d’organiser le départ de l’intéressé, tout en indiquant que celui-ci était en détention pénale jusqu’au 12 février 2015. Par correspondance du 28 janvier 2015, le SPOP a répondu au courrier de l’intéressé du 22 janvier 2015, en l’informant qu’un renvoi en Italie ou au Portugal n’était pas réalisable en l’absence d’une autorisation de séjour pour l’un de ces deux pays. Un vol à destination de la [...] a été organisé pour le 9 février 2015 à 16h30. Le Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) a accepté la libération de l’intéressé le 9 février 2015 en vue de son renvoi de Suisse. Celui-ci a toutefois refusé d’embarquer sur le vol prévu. A la suite de ce refus, le SPEN a donné son accord le 10 février 2015 à 8h55 pour que le recourant soit libéré de sa détention pénale et placé en détention administrative. Le 10 février 2015, le SPOP a inscrit l’intéressé auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ; nouvelle dénomination de l’ODM depuis le 1 er janvier 2015) pour un vol spécial. C.________ a été entendu par le Juge de paix en date du 10 février 2015 à 10h30, en présence d’un représentant du SPOP. A cette
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée.
6 - 3.Dans un premier grief, le recourant fait valoir la violation des art. 15 et 16 LVLEtr. A ses yeux, il serait impossible de vérifier le respect du délai de 24 heures par le premier juge. Selon l’art. 16 al. 1 LVLEtr, la personne retenue par la police sur réquisition du SPOP doit être entendue par le juge de paix dans les 24 heures. Le SPOP a mandaté la police le 7 janvier 2015 afin d’organiser le départ de l’intéressé pour le jour de sortie de prison où il purgeait une peine privative de liberté. La peine privative de liberté du recourant était prévue jusqu’au 12 février 2015. Le SPEN a accepté sa libération le 9 février 2015 en vue de son renvoi de Suisse. Le 9 février 2015, le recourant a refusé d’embarquer sur le vol organisé, qui était prévu à 16h30. A la suite de ce refus, le SPEN a donné son accord le 10 février 2015 à 8h55 pour que le recourant soit libéré de sa détention pénale et placé en détention administrative. Le recourant a été auditionné par le juge de paix le 10 février 2015 à 10h30. Le délai d’audition dans les 24 heures a été respecté, que l’on tienne compte du refus de l’embarquement du 9 février 2015, à 16h 30, ou de la libération formelle par le SPEN du 10 février 2015, à 8h 55. Le grief soulevé par le recourant, mal fondé, doit ainsi être rejeté. 4.Le recourant fait ensuite valoir que l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, selon lequel la détention est levée notamment lorsque l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, serait applicable à son cas. Il soutient en effet qu’il n’y aurait aucun vol spécial pour la [...] et invoque, à l’appui de son argument, une jurisprudence du Tribunal fédéral qui avait admis la levée de détention de
7 - Nigérians en raison de la suppression de vols spéciaux à destination du Nigéria. En l’espèce, on ne saurait tenir l’exécution du renvoi pour impossible, pour des raisons juridiques ou matérielles. En effet, aucun élément au dossier ne permet d’inférer que le renvoi par vol spécial à destination de [...] serait interrompu. Le SPOP indique être dans l’attente de la fixation d’un vol spécial, après avoir inscrit le recourant sur un tel vol en date du 10 février 2015. Au demeurant, le renvoi par vol spécial ne s’impose pas (cf. TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 c. 3). Pour le surplus, l’argument relatif à la situation personnelle du recourant et, en particulier, de ses problèmes médicaux a été examiné par le SEM puis par le TAF avant d’être écarté. En l’occurrence, aucun élément nouveau n’étaye les déclarations du recourant au stade du recours, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. 5.Contrairement à ce que soutient le recourant, le SPOP a procédé à la préparation du renvoi – qui ne faisait aucun doute comme l’admet le recourant lui-même – également durant la détention pénale de l’intéressé (ATF 124 Il 49, JT 2000 IV 13 c. 3a), ce que confirment les mesures prises par cette autorité en vue d’organiser le renvoi. Au demeurant, les efforts du SPOP ont abouti à l’organisation du vol du 9 février 2015, sur lequel le recourant a refusé d’embarquer, empêchant son renvoi pas son propre comportement. Cette autorité a indiqué avoir procédé à l’inscription du recourant en date du 10 février 2015 sur un vol spécial. Aucune raison sérieuse ne laisse penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 lI 148 c. 3 p. 152 s.). D’ailleurs, comme déjà mentionné, le renvoi par vol spécial ne s’impose pas (cf. TF 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 c. 3). Partant, le moyen soulevé par le recourant doit être écarté.
8 - 6.Le premier juge a retenu que le recourant n’avait aucun titre de séjour valable pour l’Italie, de sorte que le renvoi dans ce pays était impossible. Dans la mesure où le recourant soutient qu’il y aurait lieu de vérifier cette question, elle ne peut faire l’objet de la présente procédure de détention en vue d’un renvoi, mais bien de celle de l’asile, dont il ne ressort pas autre chose. 7.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositons relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Frank Tièche a produit une liste d’opérations en date du 5 mars 2015 indiquant 530 minutes consacrées au dossier. Après examen, il apparaît que le temps consacré à certaines opérations est excessif et doit être réduit. En effet, seules 5 minutes (au lieu de 10 minutes) seront comptabilisées pour les courriers usuels, 1h (au lieu de 2h) pour l’étude du dossier et les recherches juridiques, la cause n’étant pas complexe, et 45 minutes (au lieu de 60 minutes) pour l’entretien avec le client, la présence d’un traducteur étant censée faciliter cet entretien. Partant, un total de 435 minutes sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 1'423 fr. 45, soit 1'409 fr. 40 d’honoraires, TVA comprise, et 14 fr. 05 de débours, TVA comprise.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité de Me Frank Tièche, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'423 fr. 45 (mille quatre cent vingt-trois francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Frank Tièche (pour C.________), -Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :