855 TRIBUNAL CANTONAL JY15.002525-150189 73 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 février 2015
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges :M.Pellet et Mme Courbat Greffière:MmeVuagniaux
Art. 25 al. 1 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 22 janvier 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 22 janvier 2015, pour une durée de six mois, de S., né le ...][...] 1984, originaire d’ [...], actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier (I). 2.Le 26 janvier 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Pierre Ventura en qualité de conseil d’office de S.. 3.Par mémoire du 2 février 2015, S.________ a recouru contre l’ordonnance du 22 janvier 2015 en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est remis en liberté immédiatement. 4.Le 9 février 2015, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant. 5.Dans une lettre du 11 février 2015, le Service de la population, Secteur départ et mesures, à Lausanne, a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le 4 février 2015 à destination de Budapest. En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 6.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Pierre Ventura a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant qu’il avait consacré 1 h 00 à l’étude du dossier, 1 h 15 pour une conférence avec son
3 - client, 15 min. pour l’établissement de lettres, 4 h 54 pour la rédaction du recours, 18 min. pour l’établissement d’un bordereau et 15 min. pour l’établissement de la liste de ses opérations ; il prévoyait encore 30 min. pour des opérations futures. Les débours s’élevaient à 157 fr. 40, à savoir 120 fr. pour les frais de déplacement, 8 fr. 30 pour les lettres et 29 fr. 10 pour les photocopies. Compte tenu de la simplicité de la cause et des griefs soulevés en recours, le temps consacré à l’entretien avec le client sera réduit à 1 h 00 et celui consacré à la rédaction du recours à 3 h 00. Le solde des opérations effectuées sera réduit à 1 h 00, sachant que la rédaction de la liste des opérations est une opération de clôture de dossier faisant partie des frais généraux qui n’a pas à figurer dans la liste des opérations (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 3 septembre 2014/312). S’agissant des dépens, les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377), de sorte qu’il ne sera retenu que 120 fr. pour les frais de déplacement et 10 fr. pour le solde des débours. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 1’166 fr. 40, soit 1'080 fr. (6 x 180 fr.), plus 86 fr. 40 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 140 fr. 40 TVA comprise (130 fr. x 1.08), soit au total à 1'306 fr.
7.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité de Me Pierre Ventura, conseil du recourant, est arrêtée à 1'306 fr. 80 (mille trois cent six francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre Ventura (pour S.________) -Service de la population, Secteur départs et mesures Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :