TRIBUNAL CANTONAL
JY15.002398-150182
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________,
alias [...], alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...], à [...],
contre l'ordonnance rendue le 21 janvier 2015 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 21 janvier 2015, dont les motifs ont été
notifiés à D.________ le 23 janvier 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 21 janvier 2015 pour une durée de
six mois de D.________ (alias [...]), né le [...], originaire de Géorgie, alors
détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], chemin [...], [...] (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un
avocat d'office à l'intéressé (II).
Le 23 janvier 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de D.. Par acte
du
4 février 2015, l'avocat Thierry de Mestral, agissant pour le compte de
D., a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite
de frais, préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours,
principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la levée de la
mesure de contrainte prise à l'encontre de l'intéressé et subsidiairement à
son expulsion de Suisse en direction de l'Allemagne.
Par décision du 6 février 2015, le Juge délégué de la Chambre
de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours, la mesure
ordonnée reposant sur une décision entrée en force et le renvoi étant
exécutable dans un délai prévisible.
2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
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dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
3.Par télécopie du 26 mars 2015, le Service de la population a
informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le
24 mars 2015 à destination de Tbilissi (Géorgie). Le recours interjeté le 4
février 2015 par D.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au
sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l'avocat Thierry de Mestral a
produit une liste des opérations faisant état de sept heures et vingt
minutes de travail pour la période du 26 janvier au 6 février 2015.
La cause ne comportant aucune difficulté particulière, tant en
fait qu'en droit, le temps annoncé par l'avocat pour un entretien avec son
client à [...], soit 3 h 06, est exagéré. Il ne se justifie pas de rémunérer
plus d'une heure et trente minutes à ce titre, étant précisé que les frais de
vacation seront indemnisés à hauteur d'un forfait de 120 fr., qui couvre
tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour
(CREC 2 octobre 2012/344, JT 2013 III 3). Au surplus, on retranchera des
débours les frais de photocopies, qui sont intégrés aux frais généraux de
l'étude. On allouera en revanche les frais de timbre, par 14 fr. 65.
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En définitive, on retiendra 6 heures d'activité d'avocat au tarif
de 180 francs, soit 1'080 fr. au total, auxquels s'ajoutent un montant de
120 fr. à titre de frais de vacation et 14 fr. 65 de débours, soit une
indemnité de 1'311 fr. 80, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d'office du
recourant, est arrêtée à 1'311 fr. 80 (mille trois cent onze
francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour D.________),
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-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :