TRIBUNAL CANTONAL JY15.002398-150182 86 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 30 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Pache
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, alias [...], alors détenu dans les locaux de l'Etablissement de [...], à [...], contre l'ordonnance rendue le 21 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 21 janvier 2015, dont les motifs ont été notifiés à D.________ le 23 janvier 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 21 janvier 2015 pour une durée de six mois de D.________ (alias [...]), né le [...], originaire de Géorgie, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], chemin [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). Le 23 janvier 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Thierry de Mestral en qualité de conseil d’office de D.. Par acte du 4 février 2015, l'avocat Thierry de Mestral, agissant pour le compte de D., a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours, principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la levée de la mesure de contrainte prise à l'encontre de l'intéressé et subsidiairement à son expulsion de Suisse en direction de l'Allemagne. Par décision du 6 février 2015, le Juge délégué de la Chambre de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours, la mesure ordonnée reposant sur une décision entrée en force et le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible. 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
3 - dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), 3.Par télécopie du 26 mars 2015, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal de ce que l'intéressé avait quitté la Suisse le 24 mars 2015 à destination de Tbilissi (Géorgie). Le recours interjeté le 4 février 2015 par D.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l'avocat Thierry de Mestral a produit une liste des opérations faisant état de sept heures et vingt minutes de travail pour la période du 26 janvier au 6 février 2015. La cause ne comportant aucune difficulté particulière, tant en fait qu'en droit, le temps annoncé par l'avocat pour un entretien avec son client à [...], soit 3 h 06, est exagéré. Il ne se justifie pas de rémunérer plus d'une heure et trente minutes à ce titre, étant précisé que les frais de vacation seront indemnisés à hauteur d'un forfait de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (CREC 2 octobre 2012/344, JT 2013 III 3). Au surplus, on retranchera des débours les frais de photocopies, qui sont intégrés aux frais généraux de l'étude. On allouera en revanche les frais de timbre, par 14 fr. 65.
4 - En définitive, on retiendra 6 heures d'activité d'avocat au tarif de 180 francs, soit 1'080 fr. au total, auxquels s'ajoutent un montant de 120 fr. à titre de frais de vacation et 14 fr. 65 de débours, soit une indemnité de 1'311 fr. 80, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 1'311 fr. 80 (mille trois cent onze francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour D.________),
5 - -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :