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TRIBUNAL CANTONAL
JY15.000659-150123
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Courbat
Greffière:MmeTille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 78 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à
Vernier, contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015 par la Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 janvier 2015, la Juge de paix du district
de Lausanne a ordonné la détention dès le 9 janvier 2015 pour une durée
de six mois de H.________, né le [...] 1981, originaire du Mali, actuellement
détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], [...][...] (I).
En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se
justifiait d’ordonner la mise en détention de H.________ en application de
l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers; RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision
de renvoi de Suisse définitive et exécutoire rendue le 26 juin 2006, qu’il
n’y avait pas donné suite et séjournait illégalement en Suisse, qu’il ne
bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi et qu’il avait
démontré, par son comportement et ses déclarations, ne pas avoir
l’intention de collaborer à son départ.
Le 12 janvier 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné
Me Véronique Fontana en qualité de conseil d'office de H..
B.Par acte du 20 janvier 2015, H. a, par l’intermédiaire
de son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée, en
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la
décision attaquée soit annulée et à ce que la mesure de contrainte prise à
son encontre soit levée. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention
provisoire soit prononcée pour un mois maximum.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2015, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Le recourant H.________, né le [...] 1980, originaire du Mali, est
célibataire et sans enfants. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le
21 mars 2006.
Par décision du 26 juin 2006, entrée en force le 2 août 2006,
l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en
matière sur la demande d’asile de H.________ et prononcé son renvoi de
Suisse, avec l’indication qu’il devait quitter le pays au plus tard le 21 août
2006, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Le 7 septembre 2006, le SPOP s'est entretenu avec le
recourant concernant sa situation en Suisse et a adressé une demande de
laissez-passer à l'ODM.
Les 1
er
mars, 12 avril et 31 octobre 2007, le recourant a été
auditionné par un spécialiste de provenance.
Le 1
er
avril 2008, le SPOP a adressé un rappel à l'ODM
concernant l'octroi d'un laissez-passer.
Entre le 29 juillet 2008 et le 9 mars 2010, le recourant a été
présenté deux fois à une délégation du Mali, une fois à une délégation du
Sénégal et une fois à une délégation de Gambie, mais n'a été reconnu par
aucune de ces délégations.
Le SPOP a adressé un nouveau rappel à l'ODM le 23 juillet
2010.
Le 15 octobre 2014, le recourant a été présenté une troisième
fois à une délégation du Mali et a été reconnu.
Le 25 novembre 2014, le recourant a refusé de signer une
déclaration de retour volontaire. Une demande de vol à destination de
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Bamako a alors été adressée à SwissRepat et un vol a été organisé pour le
5 janvier 2015.
Le 12 décembre 2014, le recourant a refusé de signer le plan
de vol que le SPOP lui a notifié oralement. Le document lui a ensuite été
remis par courrier.
Le 5 janvier 2015, le recourant ne s'est pas présenté à
l'aéroport de Genève pour le départ de son vol.
A la demande du SPOP, le recourant a été interpellé le 9
janvier 2015. Il a été déféré le jour même devant la Juge de paix du district
de Lausanne, qui l’a entendu en présence d’un juriste du SPOP. A cette
occasion, il a confirmé qu’il n'avait pas envie de retourner dans son pays
et qu'il était en Suisse depuis 2006. Il a en outre indiqué qu'il n'avait pas
besoin d'un avocat, car il n'aurait "rien à lui dire".
Lors de cette audience également, le SPOP a informé le
premier juge que le laissez-passer du recourant était valable jusqu'au 31
janvier 2015, et qu'un vol serait organisé le plus rapidement possible.
Le 19 janvier 2015, le recourant a refusé d'embarquer sur un
vol organisé à son intention.
Le 21 janvier 2015, le SPOP a inscrit le recourant auprès du
Secrétariat d'Etat aux migrations (nouvelle dénomination de l'ODM depuis
le 1
er
janvier 2015) pour un vol spécial.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en
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phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, ainsi que de la
détention pour insoumission telle que prévue par l’art. 20 al. 1 ch. 4
LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et
73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.11]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
- Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête
motivée et documentée du SPOP du 9 janvier 2015. II a procédé à
l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles
avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été
régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la
décision attaquée.
- Le recourant fait valoir qu’on ne peut retenir qu’il n’a pas
collaboré ni qu'il serait rétif à l'exécution de son renvoi, alors que le SPOP
n'aurait opéré qu'une démarche concrète, soit un plan de vol, dont on ne
comprendrait pas la portée juridique.
a) Selon l’art. 78 LEtr, qui traite de la détention pour
insoumission, si l’étranger n’a pas obtempéré à l’injonction de quitter la
Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou
d’expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut
être placé en détention afin de garantir qu’il quittera effectivement le
pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou
de l’expulsion ne soient pas remplies et qu’il n’existe pas d’autre mesure
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moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé (al. 1). La
détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le
consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où
l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le
pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L’art. 79
demeure réservé (al. 2). La détention et sa prolongation sont ordonnées
par l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. Lorsque
l’étranger se trouve déjà en détention en vertu des art. 75 à 77, il peut y
être maintenu, pour autant que les conditions visées à l’al. 1 soient
remplies (al. 3). Le premier ordre de détention doit être examiné dans un
délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure
orale. A la demande de l’étranger détenu, la prolongation de la détention
doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité
judiciaire au terme d’une procédure orale. Le pouvoir d’examen est régi
par l’art. 80, al. 2 et 4 (al. 4). Les conditions de détention sont régies par
l’art. 81 (al. 5). La détention est levée dans les cas prévus à l’al. 6.
Selon l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998
; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la
jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a
déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver
les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications
manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse
clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il
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n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1
; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril
2009 c. 4.1).
b) En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de
quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 26 juin
2006, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte
s’il ne le faisait pas. Il a fallu de très nombreux entretiens auprès de
multiples délégations de divers pays africains pour qu’il soit enfin reconnu
par la délégation malienne en automne 2014, le recourant refusant
manifestement de collaborer.
Une fois que le pays d’origine du recourant a pu être
déterminé, le SPOP a organisé deux vols. Le recourant a refusé de signer
les déclarations de retour volontaire. En décembre 2014, il a refusé de
signer le plan de vol et ne s’est pas rendu à l’aéroport le jour prévu, soit le
5 janvier 2015. Il a également refusé d’embarquer lors d’un second vol
prévu le 19 janvier 2015. Par ailleurs, il n’a pas d’attaches familiales en
Suisse, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le passage à la
clandestinité. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices
faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, de
sorte que sa détention administrative est fondée au sens de l’art. 76 al. 1
let. b ch. 3 et 4 LEtr.
Ainsi, le grief soulevé par le recourant est infondé.
- Ensuite, contrairement à ce que semble invoquer le recourant,
il apparaît que la mesure de contrainte respecte le principe de la
proportionnalité, dès lors que le SPOP a entrepris des démarches pour
fixer un nouveau vol spécial à destination du pays d’origine du recourant.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art.
50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV
173.36]).
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Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Véronique Fontana
n’a pas produit de liste d’opérations malgré le délai qui lui a été imparti à
cette fin. Compte tenu de la difficulté de la cause et des opérations
effectuées (recours de deux pages sans tenir compte de la page de garde
et des conclusions), on peut retenir 3 heures de travail, ainsi que des
débours à hauteur de 50 francs. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité doit être fixée à 637 fr. 20, soit 583 fr. 20 d’honoraires, TVA
comprise, et 54 fr. de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d'office du
recourant, est arrêtée à 637 fr. 20, TVA comprise.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Véronique Fontana (pour H.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :