859 TRIBUNAL CANTONAL JY15.000659-150123 65 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 février 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière:MmeTille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 78 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 9 janvier 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En droit, le premier juge a retenu, en substance, qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de H.________ en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire rendue le 26 juin 2006, qu’il n’y avait pas donné suite et séjournait illégalement en Suisse, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi et qu’il avait démontré, par son comportement et ses déclarations, ne pas avoir l’intention de collaborer à son départ. Le 12 janvier 2015, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Véronique Fontana en qualité de conseil d'office de H.. B.Par acte du 20 janvier 2015, H. a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que la mesure de contrainte prise à son encontre soit levée. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire soit prononcée pour un mois maximum.
Dans ses déterminations du 29 janvier 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par décision du 26 juin 2006, entrée en force le 2 août 2006, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de H.________ et prononcé son renvoi de Suisse, avec l’indication qu’il devait quitter le pays au plus tard le 21 août 2006, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte.
Le 7 septembre 2006, le SPOP s'est entretenu avec le recourant concernant sa situation en Suisse et a adressé une demande de laissez-passer à l'ODM. Les 1 er mars, 12 avril et 31 octobre 2007, le recourant a été auditionné par un spécialiste de provenance. Le 1 er avril 2008, le SPOP a adressé un rappel à l'ODM concernant l'octroi d'un laissez-passer. Entre le 29 juillet 2008 et le 9 mars 2010, le recourant a été présenté deux fois à une délégation du Mali, une fois à une délégation du Sénégal et une fois à une délégation de Gambie, mais n'a été reconnu par aucune de ces délégations. Le SPOP a adressé un nouveau rappel à l'ODM le 23 juillet 2010. Le 15 octobre 2014, le recourant a été présenté une troisième fois à une délégation du Mali et a été reconnu. Le 25 novembre 2014, le recourant a refusé de signer une déclaration de retour volontaire. Une demande de vol à destination de
4 - Bamako a alors été adressée à SwissRepat et un vol a été organisé pour le 5 janvier 2015. Le 12 décembre 2014, le recourant a refusé de signer le plan de vol que le SPOP lui a notifié oralement. Le document lui a ensuite été remis par courrier. Le 5 janvier 2015, le recourant ne s'est pas présenté à l'aéroport de Genève pour le départ de son vol. A la demande du SPOP, le recourant a été interpellé le 9 janvier 2015. Il a été déféré le jour même devant la Juge de paix du district de Lausanne, qui l’a entendu en présence d’un juriste du SPOP. A cette occasion, il a confirmé qu’il n'avait pas envie de retourner dans son pays et qu'il était en Suisse depuis 2006. Il a en outre indiqué qu'il n'avait pas besoin d'un avocat, car il n'aurait "rien à lui dire". Lors de cette audience également, le SPOP a informé le premier juge que le laissez-passer du recourant était valable jusqu'au 31 janvier 2015, et qu'un vol serait organisé le plus rapidement possible. Le 19 janvier 2015, le recourant a refusé d'embarquer sur un vol organisé à son intention. Le 21 janvier 2015, le SPOP a inscrit le recourant auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (nouvelle dénomination de l'ODM depuis le 1 er janvier 2015) pour un vol spécial. E n d r o i t : 1.Selon l’art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en
5 - phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l’art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.11]). Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
6 - moins contraignante susceptible de conduire à l’objectif visé (al. 1). La détention peut être ordonnée pour une période d’un mois. Moyennant le consentement de l’autorité judiciaire cantonale et dans la mesure où l’étranger n’est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois en deux mois. L’art. 79 demeure réservé (al. 2). La détention et sa prolongation sont ordonnées par l’autorité du canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion. Lorsque l’étranger se trouve déjà en détention en vertu des art. 75 à 77, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l’al. 1 soient remplies (al. 3). Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. A la demande de l’étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d’une procédure orale. Le pouvoir d’examen est régi par l’art. 80, al. 2 et 4 (al. 4). Les conditions de détention sont régies par l’art. 81 (al. 5). La détention est levée dans les cas prévus à l’al. 6. Selon l’art. 76 aI. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou aI. 4 LAsi (Ioi sur l’asile du 18 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure quelle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 3 e éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il
7 - n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). b) En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 26 juin 2006, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne le faisait pas. Il a fallu de très nombreux entretiens auprès de multiples délégations de divers pays africains pour qu’il soit enfin reconnu par la délégation malienne en automne 2014, le recourant refusant manifestement de collaborer. Une fois que le pays d’origine du recourant a pu être déterminé, le SPOP a organisé deux vols. Le recourant a refusé de signer les déclarations de retour volontaire. En décembre 2014, il a refusé de signer le plan de vol et ne s’est pas rendu à l’aéroport le jour prévu, soit le 5 janvier 2015. Il a également refusé d’embarquer lors d’un second vol prévu le 19 janvier 2015. Par ailleurs, il n’a pas d’attaches familiales en Suisse, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le passage à la clandestinité. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, de sorte que sa détention administrative est fondée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Ainsi, le grief soulevé par le recourant est infondé.
8 - Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Véronique Fontana n’a pas produit de liste d’opérations malgré le délai qui lui a été imparti à cette fin. Compte tenu de la difficulté de la cause et des opérations effectuées (recours de deux pages sans tenir compte de la page de garde et des conclusions), on peut retenir 3 heures de travail, ainsi que des débours à hauteur de 50 francs. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 637 fr. 20, soit 583 fr. 20 d’honoraires, TVA comprise, et 54 fr. de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'indemnité de Me Véronique Fontana, conseil d'office du recourant, est arrêtée à 637 fr. 20, TVA comprise.
9 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 février 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Véronique Fontana (pour H.________), -Service de la population, secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :