859 TRIBUNAL CANTONAL JY14.051147-150049 44 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 23 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Sauterel Greffier :MmePache
Art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 24 décembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 24 décembre 2014, notifiée à R.________ le 29 du même mois, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 23 décembre 2014 pour une durée de six mois de R., né le [...] 1990, originaire de [...], actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], route [...], [...], [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré que R. avait démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, qu'il n’avait pas l’intention de collaborer à son départ ni de quitter la Suisse. Il a en outre relevé que l'intéressé avait été condamné sur le plan pénal à de très nombreuses reprises, notamment pour lésions corporelles et agression, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), le renvoi étant au demeurant exécutable dans un délai prévisible. Le 24 décembre 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office de R.. B.a) Par acte du 8 janvier 2015, R. a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours et principalement à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre. Par décision du 14 janvier 2015, le Juge délégué de la Chambre de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours, la mesure ordonnée reposant sur une décision entrée en force et le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible.
3 - b) Dans ses déterminations du 16 janvier 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. Il a produit trois pièces hors bordereau. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.R., de nationalité [...], est né le [...] 1990 à Lausanne. Par décision du 17 janvier 2014, le Chef du Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de R. et prononcé son renvoi de Suisse, avec un délai de départ immédiat dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Cette décision a été confirmée sur recours dans un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 3 octobre 2014, définitif et exécutoire. 2.Par courrier du 19 novembre 2014, le SPOP a notamment rappelé à R., qui exécutait alors une peine privative de liberté, qu'un délai de départ immédiat dès sa libération, conditionnelle ou non, lui était imparti pour quitter la Suisse et l'a rendu attentif au fait qu'en cas de non-observation de ce délai de départ, l'autorité cantonale serait susceptible de requérir l'application de mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue de son renvoi de Suisse. R. a été incarcéré jusqu'au 23 décembre 2014. Il a été conduit ce même jour à l'aéroport de Genève pour prendre un vol à destination de [...], vol sur lequel il a refusé d'embarquer. Le 23 décembre 2014, le SPOP a sollicité auprès de swissREPAT l'organisation d'un vol spécial à destination de [...].
4 - 3.Par requête du 23 décembre 2014, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu'il ordonne la détention administrative de R.________ pour une durée de six mois afin de préparer son retour dans son pays d'origine. Une audience a eu lieu le 23 décembre 2014, en présence de l'intéressé ainsi que d'un représentant du SPOP. A cette occasion, R.________ a notamment déclaré qu'il refusait de quitter la Suisse car il n'avait aucune famille en [...]. 4.R.________ est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :
14 mai 2008, Président du Tribunal des mineurs, 47 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples, vol, recel, contravention à la loi fédérale sur le transport public et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après LStup);
19 mai 2009, Juge d'instruction de La Côte, 90 jours-amende avec sursis pendant deux ans et amende de 300 fr. pour vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup;
1 er octobre 2009, Président du Tribunal des Mineurs, 20 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant un an, peine partiellement complémentaire à celles des 14 mai 2008 et 19 mai 2009, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup. Par arrêt du 15 février 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a réformé ce jugement en ce sens que la peine prononcée est ferme;
16 février 2010, Juge d'instruction de Lausanne, 30 jours- amende et amende de 300 fr. pour injure, infraction à la loi fédérale sur les armes (ci-après LArm) et contravention à la LStup;
3 mars 2011, Tribunal correctionnel de Lausanne, 16 mois de peine privative de liberté avec sursis partiel portant sur 8 mois et amende de 300 fr. pour agression, lésions corporelles simples qualifiées, infraction
5 - à la LArm, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire et contravention à la LStup. Le sursis partiel accordé le 19 mai 2009 a en outre été révoqué;
15 février 2012, Tribunal correctionnel de Lausanne, 15 mois de peine privative de liberté et amende de 500 fr. pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, délit manqué de violation de domicile, violations simple et grave des règles de la circulation routière, circulation sans permis de conduire, infraction à la LArm et contravention à la LStup. Le sursis partiel accordé le 3 mars 2011 a été révoqué;
12 juin 2014, Tribunal correctionnel de Lausanne, 17 mois de peine privative de liberté d'ensemble, 30 jours-amende et amende de 800 fr. pour voies de fait, vol, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, conduite malgré une incapacité alternativement conduite en état d'incapacité de conduire, vol d'usage, conduite sans permis de conduire, infraction à la LArm et contravention à la LStup. Une libération conditionnelle octroyée à l'intéressé le 17 octobre 2012 par le Juge d'application des peines a en outre été révoquée à cette occasion. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
6 - 2.a) Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 23 décembre 2014, il a procédé à l’audition du recourant le même jour en présence d’un juriste de ce service. Les déclarations de l'intéressé ont été résumées au procès-verbal dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l’issue de l’audition, le Juge de paix a immédiatement rendu un ordre de détention, et sa décision motivée a été notifiée le 29 décembre 2014 au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a d'ailleurs été désigné. Le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté, la procédure a été régulière, ce dont l'intéressé ne disconvient pas. b) La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée. Les pièces produites par le SPOP sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. 3.a) Le recourant ne conteste pas que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 soient réunies. Il soutient néanmoins que la décision du premier juge serait disproportionnée parce qu'il n'aurait aucune intention de fuir, étant domicilié chez sa mère à Lausanne et n'ayant pas d'autre endroit où se rendre. En outre, il serait épuisé par les multiples procédures judiciaires auxquelles il a dû se soumettre en raison de ses actions passées.
7 - Quant au SPOP, il invoque le casier judiciaire du recourant, qui comporte déjà sept condamnations, la dernière remontant à juin 2014, dont trois à des peines privatives de liberté de plus de douze mois chacune pour des infractions relevant notamment d'actes de violence contre les personnes (en particulier agression et lésions corporelles simples qualifiées) et des atteintes nombreuses au patrimoine. Le SPOP se prévaut également du refus de l'intéressé d'embarquer le 23 décembre 2014 pour [...] et de ses déclarations à l'audience du même jour, lors de laquelle il a réitéré son refus de quitter la Suisse, n'ayant aucune famille en [...]. b) A teneur de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention pour les motifs cités par l’art. 75 al. 1 let, b, c, g ou h LEtr, à savoir notamment lorsqu’elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou lorsqu’elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr). Selon l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, l’autorité compétente peut, toujours afin d’assurer l’exécution d’une décision de renvoi ou d’expulsion, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr).
8 - Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1 ; ATF 130 lI 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49, rés. in JT 1998 I 95). c) En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision de renvoi qui a été confirmée sur recours dans un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 3 octobre 2014, définitif et exécutoire. Par la suite, le recourant a clairement démontré son intention de ne pas retourner dans son pays d'origine, ainsi qu'il l'a expliqué lors de l'audience du Juge de paix du 23 décembre 2014. Compte tenu de la détermination vérifiée de R.________ de ne pas retourner en [...] ainsi que de son refus clair de prendre place à bord de l'avion à destination de [...], il est patent que le recourant entend ne pas collaborer à son renvoi, de sorte qu'on doit admettre l'existence d'un risque de fuite. Sa détention n'est dès lors en aucun cas disproportionnée. Aucune autre mesure moins contraignante n'est apte à offrir la même assurance que la détention administrative et une telle mesure n'est d'ailleurs pas proposée ou envisageable. Dans ces conditions, la détention ordonnée en vue de faire exécuter la décision de renvoi est conforme aux principes dégagés par la jurisprudence pour l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr. 4.a) Comme le souligne la jurisprudence, dans tous les cas, la durée de la détention, envisagée dans son ensemble, doit apparaître proportionnée (ATF 133 II 97 c. 2.2 ; ATF 130 II 56 c. 1). Les autorités
9 - doivent donc veiller à réduire autant que possible la durée de la procédure de renvoi. D'ailleurs, l'art. 76 al. 4 LEtr leur impose d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi. b) En l'espèce, le SPOP a précisé qu'il avait sollicité le 23 décembre 2014 déjà l'organisation par swissREPAT d'un vol spécial à destination de [...]. Par conséquent, il apparaît que depuis la mise en détention administrative du recourant, les démarches nécessaires à l'exécution de son renvoi ont été entreprises avec diligence par les autorités. 5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]).. b) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate [...] a produit une liste des opérations faisant état de six heures et trente minutes de travail pour la période du 24 décembre 2014 au 15 janvier 2015. L'avocate indique avoir consacré 1 h 30 à la prise de connaissance du dossier, 1 h 30 pour la rédaction de la procédure, 1 h 30 pour un entretien avec son client à [...], 18 minutes pour trois téléphones, 24 minutes pour la rédaction de deux lettres et 30 minutes pour la transmission de différents documents et la copie d'une lettre. Enfin, elle a compté 48 minutes de provision pour la prise de connaissance et l'étude du jugement ainsi que les opérations et courriers y relatifs. La cause ne comportant aucune difficulté particulière, tant en fait qu'en droit, le temps annoncé par l'avocate à titre de prise de
10 - connaissance du dossier, soit au total 1 h 30, est exagéré. Il ne se justifie pas de rémunérer plus d'une heure à ce titre. Pour le même motif, l'entretien que l'avocate a eu avec son client à [...] doit également être réduit à une heure, étant précisé que ses frais de vacation seront indemnisés à hauteur d'un forfait de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (CREC 2 octobre 2012/344, JT 2013 III 3). Compte tenu de la relative simplicité du dossier ainsi que du contenu sommaire du recours, qui ne compte que quatre pages, y compris la page de garde, le temps consacré à la rédaction de cet acte apparaît excessif et doit être réduit à une heure. Le temps indiqué pour les correspondances est également exagéré et doit être réduit de moitié. En outre, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b). Il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b). Enfin, le temps compté à titre de "provision" pour la prise de connaissance et l'étude du jugement doit aussi être revu à la baisse, une demie heure suffisant largement à ce titre, étant précisé qu'un avocat est un mandataire professionnel rompu à ce genre d'exercice. En définitive, on retiendra 4 heures d'activité d'avocat au tarif de 180 francs. S'agissant des débours, on s'en tiendra à un forfait de 50 fr., auquel on ajoutera le forfait de 120 fr. à titre de frais de vacation. Ainsi, l’indemnité de l'avocate [...] sera fixée à 961 fr. 20, TVA et débours compris.
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité de Me [...], conseil d'office du recourant, est arrêtée à 961 fr. 20 (neuf cent soixante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 27 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
12 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me [...] (pour R.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :