Le recours contre la détention administrative est devenu sans objet après le départ de Suisse

CREC jy14-051141-56/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile2 févr. 2015Droit des étrangersRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

E.________ a recouru contre une ordonnance du juge de district prolongeant sa détention administrative et a demandé sa libération immédiate. Pendant la procédure de recours, le Service de la population a informé le tribunal cantonal qu’il avait quitté la Suisse pour l’Italie. La Chambre des recours civile a considéré que la demande de mettre fin à la détention était devenue sans objet, en a pris acte et a rayé la cause du rôle. Elle n’a perçu aucuns frais judiciaires ni alloué d’indemnité de partie, mais a fixé l’indemnité du conseil commis d’office à CHF 163.70, TVA et débours compris.

Regeste Omnilex

Art. 30 et 31 LVLEtr ; perte d’objet d’un recours contre la détention administrative après le départ de la personne détenue de Suisse. Lorsque la partie recourante a quitté le pays avant que la décision sur recours soit rendue, la demande de libération n’a plus d’objet et le tribunal doit constater l’absence de litige actuel et rayer la cause du rôle (consid. 2). Dans ces circonstances, aucuns frais judiciaires ne sont perçus et aucune indemnité de partie n’est allouée si aucune partie ne peut être considérée comme ayant succombé ; toutefois, l’indemnité du conseil commis d’office est fixée d’office conformément à l’art. 25 al. 1 LVLEtr et au tarif applicable (consid. 3).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL JY14.051141-150056 56 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 février 2015


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffière :Mme Pache


Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, alors détenu dans les locaux de l'Etablissement [...], à [...], contre l'ordonnance rendue le 31 décembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 31 décembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a prolongé la détention de E., né le [...] 1967, originaire de [...], alors détenu dans les locaux de l’Etablissement [...], [...], [...], à [...], jusqu'au 3 avril 2015 (I) et arrêté l'indemnité du conseil d'office de E., Me Thierry de Mestral, à 226 fr. 80, TVA et débours compris (II). Par acte du 12 janvier 2015, E., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant à sa remise en liberté immédiate. Le même jour, le conseil d’office du recourant a produit une liste de ses opérations et débours. Par télécopie du 30 janvier 2015, le Service de la population (ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal que E. avait quitté la Suisse le 29 janvier 2015 à destination de Turin (Italie). 2.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention administrative de E.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse

  • 3 - le 29 janvier 2015 à destination de l'Italie. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l'avocat Thierry de Mestral a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant 0.8 heure de temps consacré au dossier et 7 fr. 60 de débours. Il y a lieu d'admettre ces montants, de sorte qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de conseil d'office de Me Thierry de Mestral s'élève à 163 fr. 70, TVA et débours compris. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est rendu sans frais.

  • 4 - IV. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du recourant, est arrêtée à 163 fr. 70 (cent soixante-trois francs et septante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thierry de Mestral (pour E.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

administrative detentionmootnessimmigrationcostsappointed counseldeparture from Switzerland

The appeal had become moot because E.________ had left Switzerland; the court took note of this and struck the case from the roll.

A request to lift administrative detention cannot be decided once the detained person has left the country, so there is no longer a live controversy.

No judicial costs were charged and no second-instance costs were awarded. The appointed counsel's fee was fixed at CHF 163.70, VAT and disbursements included.

No party could be regarded as unsuccessful, so costs and party compensation were not awarded. As indigent detained person, the appellant's appointed counsel was compensated by the State under the applicable fee rules.

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