TRIBUNAL CANTONAL JY14.048647-142268 15 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Présidence de M. WINZAP, président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffier :M.Tinguely
Art. 76 al. 1 ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 let. f CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre 2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
décembre 2014 en vue d’être accompagné jusqu’à l’aéroport de Zurich- Kloten où il devait embarquer sur un vol à destination de Malte. Le jour en question, il ne s’est pas présenté dans les locaux du SPOP, son vol ayant dû être annulé. Par la suite, le 2 décembre 2014, l’intéressé s’est présenté dans les locaux du SPOP et a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. Le SPOP a alors mandaté la police afin de l’interpeller en vue de demander l’application de mesures de contrainte à son encontre. Ces différents éléments démontrent qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir une soustraction au renvoi.
5 - La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois, respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 2 décembre 2014 et a finalement pu quitter la Suisse vingt jours plus tard, soit le 22 décembre 2014. En définitive, la détention administrative étant intervenue dans le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en violation des art. 5 § 1 let. f CEDH. 3.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). 4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Cinzia Petito a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant 8.72 heures de temps consacré au dossier ainsi que 25 fr. de débours et 146 fr. à titre de vacation pour un déplacement à l’Etablissement de Favra. Les heures facturées pour ce déplacement (2.6 heures) ainsi que les frais de vacation n’ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité (CREC 2 octobre 2012/344), on s’en tiendra à un forfait de 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). De plus, il n’y a pas lieu de prendre en compte les courriels et téléphones à Mme [...] (Ligue suisse des Droits de l’Homme) pour une durée de 0.2 heures. En définitive, c’est un temps consacré au dossier de 5.92 heures qui doit être retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
6 - 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Cinzia Petito doit ainsi être arrêtée à 1'307 fr. 40, soit 1'185 fr. 60 d’honoraires et 25 fr. de débours, TVA par 96 fr. 80 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Cinzia Petito, conseil du recourant, est arrêtée à 1’307 fr. 40 (mille trois cent sept francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cinzia Petito (pour G.________) -Service de la population, Secteur départs.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :