TRIBUNAL CANTONAL
JY14.048647-142268
15
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2015
Présidence de M. WINZAP, président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :M.Tinguely
Art. 76 al. 1 ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr ; 5 § 1 let. f
CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________,
alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinge,
contre l’ordonnance rendue le 5 décembre 2014 par la Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 5 décembre 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention immédiate pour une durée de
six mois de G., né le 2 juillet 1965, originaire de la République
populaire de Chine, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement de
Favra, chemin de Favra 24, à 1241 Puplinge (I) et transmis le dossier au
Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à
l’intéressé (II).
Le 9 décembre 2014, le Président du Tribunal cantonal a
désigné l’avocate Cinzia Petito en qualité de défenseur d’office de
G..
Par acte du 19 décembre 2014, G., par l’intermédiaire
de son conseil, a formé un recours contre l’ordonnance susmentionnée, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation,
l’intéressé étant immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme, en
ce sens que la détention de l’intéressé est ordonnée dès le 5 décembre
2014 pour une durée de 14 jours, plus subisidiarement à son annulation, la
cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par télécopie du 31 décembre 2014, le Service de la
population (ci-après : SPOP) a informé le Tribunal cantonal que G.
avait quitté la Suisse le 22 décembre 2014 à destination de Malte.
Le 6 janvier 2015, le conseil d’office du recourant a produit
une liste de ses opérations et débours.
- Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr ; RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
- 3 -
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et
la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l’espèce, le recours tendant à la levée de la détention
administrative de G.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse
le 22 décembre 2014 à destination de Malte.
3.A l’appui de son recours, G.________ a invoqué une violation de
l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) s'agissant de la
détention prononcée par la Juge de paix.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation de l’art. 5 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296 ; CREC 11 décembre
2013/425). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
- 4 -
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
En l’espèce, le recourant, marié et père de deux enfants, a fait
l’objet d’une décision de renvoi de Suisse à Malte rendue le 7 juillet 2014
par l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) en application du
règlement Dublin. Cette décision, définitive et exécutoire depuis le 15
juillet 2014, était assortie d’un délai de départ au plus tard le jour suivant
l’échéance du délai de recours, faute de quoi l’intéressé s’exposait à des
mesures de contrainte. Le 4 septembre 2014, G.________ a refusé de signer
une déclaration de retour volontaire. En outre, le 20 novembre 2014, un
plan de vol a été notifié à l’intéressé, à l’aide d’un interprète en chinois,
l’informant qu’il était tenu de se présenter dans les locaux du SPOP le 1
er
décembre 2014 en vue d’être accompagné jusqu’à l’aéroport de Zurich-
Kloten où il devait embarquer sur un vol à destination de Malte. Le jour en
question, il ne s’est pas présenté dans les locaux du SPOP, son vol ayant
dû être annulé. Par la suite, le 2 décembre 2014, l’intéressé s’est présenté
dans les locaux du SPOP et a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse. Le
SPOP a alors mandaté la police afin de l’interpeller en vue de demander
l’application de mesures de contrainte à son encontre. Ces différents
éléments démontrent qu’il existe des indices suffisants laissant entrevoir
une soustraction au renvoi.
-
5 -
La mise en détention, prononcée pour une durée de six mois,
respectait le principe de la proportionnalité. Elle respectait également le
principe de célérité, dès lors que le recourant a été interpellé le 2
décembre 2014 et a finalement pu quitter la Suisse vingt jours plus tard,
soit le 22 décembre 2014.
En définitive, la détention administrative étant intervenue dans
le respect du cadre légal, le recourant n’a pas été détenu illégalement en
violation des art. 5 § 1 let. f CEDH.
3.Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du fait
que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
4.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Cinzia Petito a
produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant 8.72
heures de temps consacré au dossier ainsi que 25 fr. de débours et 146 fr.
à titre de vacation pour un déplacement à l’Etablissement de Favra. Les
heures facturées pour ce déplacement (2.6 heures) ainsi que les frais de
vacation n’ayant pas à être pris en considération dans leur intégralité
(CREC 2 octobre 2012/344), on s’en tiendra à un forfait de 120 fr. (CREC
26 octobre 2012/382, in JT 2013 III 3). De plus, il n’y a pas lieu de prendre
en compte les courriels et téléphones à Mme [...] (Ligue suisse des Droits
de l’Homme) pour une durée de 0.2 heures. En définitive, c’est un temps
consacré au dossier de 5.92 heures qui doit être retenu. Compte tenu d’un
tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
-
6 -
211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Cinzia Petito doit ainsi être arrêtée à
1'307 fr. 40, soit 1'185 fr. 60 d’honoraires et 25 fr. de débours, TVA par 96
fr. 80 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Cinzia Petito, conseil du recourant,
est arrêtée à 1’307 fr. 40 (mille trois cent sept francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cinzia Petito (pour G.________)
-Service de la population, Secteur départs.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :