859 TRIBUNAL CANTONAL JY14.046668-142228 35 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2015
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 70 al. 2 LEtr ; 31 al. 1 et 2 et 32 al. 1 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________ et F., à Clarens, contre l’ordonnance de perquisition du domicile de F. rendue le 21 novembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les décisions de renvoi de E.________ et de ses enfants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 21 novembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la perquisition de l’appartement sis c/o Mme F., [...], 1815 Clarens dans le but de l’interpellation de la personne intéressée, dès le 24 novembre 2014 (I), délégué à la Police de sûreté vaudoise (BRES) le soin de procéder à cette perquisition (II) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III). En droit, le premier juge a exposé que E. et ses enfants faisaient l’objet de décisions de renvoi de Suisse et qu’il y avait tout lieu de penser que ceux-ci se trouvaient cachés dans le logement de F., de sorte que la perquisition s’avérait proportionnée aux circonstances. B.Par acte du 11 décembre 2014, E. et F.________ ont recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son illicéité soit constatée. Le 8 janvier 2015, le Service de la population, à Lausanne (ci- après : SPOP), a conclu au rejet du recours. Par lettre du 14 janvier 2015 adressée à l’avocat des recourantes, Me Rodolphe Petit, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a constaté que E.________ et ses enfants avaient quitté volontairement la Suisse pour l’Italie et que le recours ne contenait que des conclusions constatatoires (illicéité de l’ordonnance de perquisition). Partant, il a imparti un délai de dix jours au conseil afin de lui faire savoir s’il s’opposait au constat que la cause n’avait plus d’objet. Le 15 janvier 2015, Me Rodolphe Petit a répondu que la question à trancher était celle de savoir si la Justice de paix disposait d’éléments concrets en nombre suffisant justifiant la perquisition du
3 - logement de F.________. Ce point n’étant pas réglé par le départ volontaire de la famille déboutée, il considérait que la cause conservait pleinement son objet.
4 - C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1.E., née en 1972, et ses deux enfants, nés en 2007 et 2009, ont déposé une demande d’asile en Suisse le 6 juin 2012 en prétendant être entrés illégalement en Italie le 28 ou le 29 mai 2012 et y avoir vécu jusqu’au 4 juin 2012, date de leur départ pour la Suisse. 2.Par décision du 1 er octobre 2012, entrée en force le 23 octobre 2012, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile et prononcé le renvoi de E. et de ses enfants. 3.Le délai de transfert auprès des autorités italiennes, fixé au 14 mars 2013, n’ayant pas été respecté, la responsabilité pour l’examen de la demande d’asile est passée à la Suisse. La procédure d’asile a été rouverte. 4.Par décision du 7 juillet 2014, l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, dès lors qu’il avait été découvert que E.________ et ses enfants étaient titulaires d’un permis de séjour pour motifs familiaux en Italie, valable jusqu’au 25 janvier 2016. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 24 juillet 2014. 5.Les 9 et 24 septembre et 21 et 30 octobre 2014, au cours d’entretiens relatifs à l’octroi et à la prolongation de l’aide d’urgence, E.________ a été informée qu’elle devait se conformer à la décision fédérale et retourner volontairement en Italie, faute de quoi elle s’exposait, avec ses enfants, à un renvoi sous escorte policière. E.________ a refusé d’envisager de retourner en Italie. 6.Ces entretiens ont toujours eu lieu en présence [...], à savoir L.________ ou F.. 7.Le 30 octobre 2014, F. s’est présentée au guichet du SPOP, accompagnée notamment de L.________ et de trois requérants
5 - déboutés, dont E.. Elle a demandé que le SPOP suspende les renvois à destination de l’Italie et a affirmé que les requérants présents seraient cachés si le SPOP envisageait de recourir aux forces de l’ordre en vue de l’exécution de leur renvoi. 8.La Police de sûreté s’est présentée au domicile de E. le 7 novembre 2014 pour un entretien préparatoire en vue de son départ. Celle-ci a déclaré qu’elle était disposée à retourner volontairement en Italie et s’est engagée à signer une déclaration de retour volontaire lors de son passage au SPOP le 10 novembre 2014. 9.Le 10 novembre 2014, E.________ s’est présentée au guichet du SPOP accompagnée de L.. E. a refusé de signer la déclaration de départ volontaire et L.________ a affirmé qu’elle se chargerait de cacher E.________ et ses enfants si le SPOP envisageait un départ sous la contrainte. 10.Le 20 novembre 2014, le SPOP, soupçonnant que E.________ et ses enfants pourraient être cachés par F.________ et/ou L., a requis de la Justice de paix du district de Lausanne qu’elle ordonne la perquisition de leur logement respectif. 11.Le 21 novembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a ordonné les perquisitions requises et délégué leur exécution à la Police de sûreté vaudoise. 12.Le 21 novembre 2014, l’Administration fédérale des douanes a informé le SPOP que les autorités italiennes avaient approuvé la réadmission de E. et de ses enfants, valable jusqu’au 19 décembre
13.Le 2 décembre 2014, date à laquelle le transfert de E.________ et de ses enfants avait été fixé, la Police de sûreté vaudoise a constaté que ceux-ci étaient absents de leur domicile et qu’ils ne se trouvaient pas non plus au domicile de L.________.
6 - 14.E.________ et ses enfants sont finalement retournés volontairement en Italie, à Côme, en date du 22 décembre 2014. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures prévues par le chapitre IV de la loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr ; RSV 142.11) (art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr). La perquisition étant régie par l’art. 32 LVLEtr, disposition comprise dans le chapitre IV, c’est bien le recours de l’art. 30 LVLEtr qui doit être exercé. On peut douter de la recevabilité du recours, au vu de son caractère exclusivement constatatoire. En effet, E.________ et ses enfants ayant quitté la Suisse dans le cadre de la procédure de renvoi, on discerne mal l’intérêt juridique encore actuel des recourantes, dès lors que la perquisition contestée ne constituait qu’un incident de cette procédure. Peu importe toutefois dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
7 - Les pièces produites par les recourantes ainsi que par le SPOP sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. 3.a) Les recourantes contestent la validité de la perquisition ordonnée. Elles font valoir que les conditions de l’art. 70 al. 2 LEtr n’étaient pas réalisées, à savoir qu’il n’existait aucun soupçon que E.________ et ses enfants se trouvaient cachés chez F., de sorte que la perquisition ordonnée serait illicite. b) Aux termes de l’art. 70 al. 2 LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été rendue en première instance, l’autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d’un logement ou d’autres locaux si elle soupçonne que l’étranger s’y trouve caché ou que des documents de voyage et d’identité nécessaires à la procédure et à l’exécution du renvoi y ont été cachés. Selon l’art. 32 aI. 1 LVLEtr, sur réquisition du service, le juge de paix peut ordonner la perquisition d’un appartement ou d’autres locaux dans les cas prévus par la législation fédérale (art. 70 LEtr). c) En l’espèce, il est constant que F. et L.________ sont militantes actives [...] et il ressort clairement des pièces du dossier qu’elles se sont toutes deux investies dans la défense des intérêts de la famille déboutée. Le 30 octobre 2014, dans les locaux du SPOP, F.________ a affirmé que E.________ et ses enfants seraient cachés si le SPOP envisageait de recourir aux forces de l’ordre en vue de l’exécution de leur renvoi. Le 10 novembre 2014, L.________ a formulé les mêmes propos, également dans les locaux du SPOP. Force est ainsi de constater qu’il existait des présomptions suffisantes de soupçonner que la recourante déboutée et ses enfants se trouvaient cachés soit au domicile de F., soit à celui de L.. C’est dès lors à bon droit que la perquisition a été ordonnée dans le logement de F.________. Au demeurant, c’est en vain que les recourantes soutiennent que le SPOP n’a pas fait état, dans sa demande de perquisition du 20
8 - novembre 2014 adressée à la Justice de paix, des propos de F.________ du 30 octobre 2014 dans les locaux du SPOP. En effet, la Cour de céans peut vérifier la licéité de la perquisition sur la base de l’ensemble des éléments probatoires, en vertu du large pouvoir de cognition découlant de l’art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr. 4.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du 22 janvier 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Rodolphe Petit (pour E.________ et F.________) -Service de la population, Départs et mesures Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :