853 TRIBUNAL CANTONAL JY14.046643-142148 446 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 19 décembre 2014
Présidence de M. WINZAP, président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :M. Tinguely
Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, alors détenu à l’Etablissement de Favra, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l’art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l’art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36). 2.Par télécopie du 17 décembre 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal du fait que le recourant avait quitté la Suisse, le 16 décembre 2014, à destination de Madrid (Espagne). Le recours interjeté le 2 décembre 2014 par Q.________ est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 3.a) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, Me Xavier Oulevey a annoncé avoir consacré neuf heures et quarante-cinq minutes au dossier. Au vu des difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la Chambre estime qu’un maximum de sept heures était suffisant pour assurer une correcte
3 - exécution du mandat d’office. Les débours annoncés de 180 fr. 80 peuvent être ramenés à 130 francs, étant précisé que les frais de vacation sont indemnisés à hauteur d’un forfait de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (CREC 26 octobre 2012/382, JT 2013 III 3). Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Xavier Oulevey doit ainsi être arrêtée à 1'501 fr. 20, soit 1'260 fr. d’honoraires et 130 fr. de débours, TVA par 111 fr. 20 en sus. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Xavier Oulevey, conseil du recourant, est arrêtée à 1'501 fr. 20 (mille cinq cent un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Oulevey, (pour Q.________) -Service de la population, Secteur départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Trbunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 27 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :