859
TRIBUNAL CANTONAL
JY14.044568-142052
431
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffière:MmeTille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1 LVLEtr ; 3 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________,
actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de ...][...], à
...][...], contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2014 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 10 novembre 2014, la Juge de paix du
district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de Y.,
né le [...] 1967, originaire d’Algérie (I), maintenu la détention ordonnée
dès le 3 juillet 2014, actuellement dans les locaux de l’Etablissement de
[...], [...] (II), arrêté l’indemnité du conseil d’office de Y., Me Thierry
de Mestral, à 226 fr. 80, TVA et débours compris (III).
En droit, le premier juge a considéré qu’une partie des
problèmes de santé de Y., soit en particulier son diabète et son
syndrome anxieux, avaient été pris en considération par l’Office fédéral
des migrations (ODM) dans la décision de non-entrée en matière rendue le
12 février 2014, cette autorité ayant relevé que tous les Etats Dublin, dont
l’Italie, disposaient de services médicaux appropriés à toutes les formes
de maladie. Or, seule était déterminante pour la suite de la procédure
Dublin la capacité à être transféré, et il résultait d’un rapport médical du 3
octobre 2014, qui restait déterminant en l’absence de dégradation de
l’état de santé de l’intéressé, que celui-ci était apte à voyager pour autant
qu’il dispose de la médication appropriée et bénéficie d’un
accompagnement médical durant le vol. Le premier juge a enfin constaté
que le 28 octobre 2014, l’intéressé avait catégoriquement refusé
d’embarquer sur un vol à destination de Turin, et que rien ne permettait
de retenir qu’il collaborerait à son départ. En outre, un vol spécial à
destination de l’Italie devait être organisé dans le courant du mois de
décembre. En conséquence, il y avait lieu de rejeter sa requête de mise en
liberté, la détention restant proportionnée et licite.
B.Par acte du 18 novembre 2014, Y. a formé recours
contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la levée de la
mesure de contrainte prise à son encontre. Il a produit deux pièces.
Le 21 novembre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a
refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
-
3 -
Dans ses déterminations du 25 novembre 2014, le Service de
la population, Secteur départs (SPOP), a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.L’intéressé Y.________, né le [...] 1967, est originaire d’Algérie.
Célibataire et sans enfant, il a déposé une demande d’asile le 22 octobre
2013.
2.Le 12 février 2014, les autorités italiennes on accepté la
réadmission de l’intéressé en vertu du Règlement Dublin.
3.Par décision du 12 février 2014, l’ODM a dit qu’il n’entrait pas
en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse en Italie et lui a imparti un délai de départ à l’échéance du délai de
recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Dans le
cadre de cette procédure, l’intéressé a fait valoir qu’il n’y avait pas de
travail en Italie et qu’il souffrait de problèmes de santé, soit de diabète et
d’un syndrome anxieux. L’ODM a toutefois considéré notamment que le
but de la demande d’asile était de chercher protection contre des
persécutions et non pas de trouver du travail dans un pays d’accueil, et
que l’intéressé n’avait produit aucun certificat médical attestant de ses
problèmes de santé. Au demeurant, l’Italie, en tant que pays membre des
« Etats Dublin », disposait de services médicaux appropriés à toutes les
formes de maladie, et l’intéressé ne se trouvait pas en situation de mise
en danger concrète de son intégrité physique ou psychique voire en
danger de mort en raison d’une absence de possibilités de traitement sur
place. Cette décision est entrée en force le 5 mars 2014.
4.Le 11 avril 2014, le SPOP a averti l’intéressé que s’il ne quittait
pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
- 4 -
administrative dans le cadre de mesures de contrainte. L’intéressé a
refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie.
De passage dans les locaux du SPOP le 16 juin 2014,
l’intéressé a une nouvelle fois refusé de signer une déclaration de retour
volontaire en Italie, invoquant des problèmes de santé ainsi qu’une
opération imminente. Un délai au 30 juin 2014 lui a alors été accordé pour
quitter la Suisse pour l’Italie.
Le 30 juin 2014, l’intéressé a déclaré qu’il ne quitterait pas la
Suisse et qu’il devait subir une opération au mois d’août 2014. Il a alors
refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie.
5.Le 3 juillet 2014, à la requête du SPOP, l’intéressé a été
interpellé par la police.
Par ordonnance du même jour, confirmée par arrêt de la Cour
de céans le 20 août 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention de l’intéressé pour une durée de trois mois.
6.Le 21 juillet 2014, la Dresse Lucie Fernex, cheffe de clinique
auprès des HUG, a établi un « rapport médical / attestation de l’aptitude
au transport » concernant l’intéressé. Dans ce rapport, elle exposait que
l’intéressé avait subi une intervention chirurgicale le 16 juin 2014 au CHUV
pour l’excision totale d’une tumeur présente dans son rein gauche. Il
souffrait en outre d’un syndrome anxio-dépressif, d’un éthylisme
chronique et d’une dépendance aux benzodiazépines avec notion
d’épilepsie. Il était soumis à un suivi spécialisé dans le canton de Vaud et
prenait un traitement médicamenteux. La Doctoresse ...]Fernex précisait
notamment ce qui suit :
« L’arrêt de ces médicaments peut avoir des conséquences graves pour la
santé du patient, notamment un risque d’épilepsie en cas d’arrêt brusque
du traitement de Rivotril.
Le patient nécessite un suivi médical dans le cadre de son diabète.
- 5 -
En cas de renvoi en Italie, les garanties de poursuite du traitement et du
suivi médical doivent être obtenues avant son départ. »
Sous chiffre 4.2 du rapport, la Dresse Fernex précisait que le
pronostic de l’intéressé était bon en cas de traitement et suivi régulier.
7.Un vol à destination de Turin a été fixé au 29 juillet 2014. Il a
toutefois été annulé, le document établissant l’aptitude de l’intéressé à
voyager ayant été envoyé tardivement.
8.Par décision du 1
er
octobre 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a prolongé dès le 3 octobre 2014 et jusqu’au 3 janvier 2015 la
détention de l’intéressé.
9.Le 3 octobre 2014, à la demande de l’ODM, le Dr Adrian
Businger a établi un rapport médical concernant l’intéressé, concluant
qu’il était apte à voyager (« fit to fly »), pour autant qu’il dispose de la
médication appropriée et bénéficie d’un accompagnement médical durant
le vol.
10.Le 28 octobre 2014, l’intéressé a catégoriquement refusé de
quitter son lieu de détention pour embarquer sur un vol à destination de
Turin prévu à son intention.
11.Le 31 octobre 2014, le Dr Alexandre Sayegh, médecin auprès
de l’Etablissement de [...], a établi un certificat médical attestant
notamment que l’intéressé présentait un carcinome rénal opéré en juin
2014, un diabète de type II, des troubles psychologiques ainsi qu’une
hépatite C active.
12.Le 6 novembre 2014, Y.________ a requis sa libération
immédiate, faisant valoir ses problèmes de santé et s’engageant à quitter
le territoire suisse une fois qu’il serait soigné.
Le SPOP s’est déterminé le 7 novembre 2014, concluant au
rejet de la requête.
- 6 -
Une audience a eu lieu le 10 novembre 2014, en présence de
l’intéressé, de son conseil d’office, d’un interprète et d’une représentante
du SPOP.
13.Par certificat médical du 13 novembre 2014, le Dr Alexandre
Sayegh a attesté que l’intéressé était suivi depuis son arrivée le 8 août
2014, et qu’il présentait « les pathologies suivantes :
• Carcinome Rénal à Cellules Claires de grade Il selon Fuhrman.
(Cancer du rein)
• Status post Nephrectomie partielle Gauche par lobotomie le 18 Juin
2014 au CHUV. (Ablation chirurgicale dune partie du rein gauche)
• Diabète de type Il Insulino Dépendant actuellement non équilibré.
• Syndrome anxio-dépressif avec perception schizo-affective.
• Hépatite C active non traitée.
• Hépatite biologique.
• Atteinte Veineuse Chronique du stade inférieur G stade 3 seIon
CEAP.
• Discopathie Lombaire L3-L4.
• Hypercholestérolémie traitée.
• Gastrite Chronique. »
Selon ce certificat médical, l’intéressé était en outre suivi par
un médecin psychiatre et était soumis à un traitement comprenant un
antidépresseur, un neuroleptique, un anxiolytique et un somnifère. Il était
également soumis à un traitement ambulatoire auprès des HUG
nécessitant la prise de deux antidiabétiques, un hypolipémiant et un anti-
acide gastrique.
Le Dr Sayegh précisait enfin qu’un enseignement
thérapeutique de l’intéressé était envisagé dans l’Etablissement de [...]
pour la gestion du diabète, ou une hospitalisation pour une prise en
charge meilleure et adaptée.
- 7 -
14.Durant son séjour en Suisse, Y.________ a été condamné à deux
reprises pour vols d’importance mineure et violations de domicile, la
première fois à une peine privative de liberté de trente jours et à une
amende de 500 fr. le 22 janvier 2014, et la seconde fois à une peine
privative de liberté de quarante jours et à une amende de 200 fr. le 28
mars 2014.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 30 aI. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre
la décision du juge de paix statuant sur demande de levée de la détention
en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, y compris en
cas de non collaboration à l’obtention des documents de voyage, et pour
insoumission, au sens de l’art. 20 al. 1 ch. 5 LVLEtr. Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al.
3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision
attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
- La juge de paix du district de Lausanne est l’autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie d’une requête de
libération du 6 novembre 2014, elle a procédé à l’audition du recourant.
La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne
disconvient pas.
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
- 8 -
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
En l’espèce, le recourant a produit un certificat médical daté
du 13 novembre 2014 ainsi qu’un extrait du site Internet de la
Confédération. Ces pièces sont recevables.
3.a) Le recourant fait valoir que l’ordonnance méconnaît la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui juge
admissible le renvoi de requérants d’asile en Italie, pays de premier asile
selon le règlement de Dublin, à condition que la Suisse ait exigé des
garanties préalables concernant l’accueil des personnes concernées
(Affaire Tarakhel c. Suisse, arrêt du 4 novembre 2014). Le recourant
allègue qu’il est gravement atteint dans sa santé. Il a besoin de soins
particulièrement appropriés selon les documents au dossier et un nouveau
certificat médical du 13 novembre 2014. Selon le recourant, son renvoi est
subordonné à la requête et à l’obtention de l’assurance qu’il pourra
recevoir des soins appropriés en Italie, ce qui n’a pas été fait dès lors
qu’aucun document ne figure au dossier certifiant que le recourant pourra
être soigné de manière adéquate dans ce pays. L’ordonnance attaquée
violerait ainsi la CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101).
b/aa) L’art. 76 al. 1 let b. LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 ; RS 142.20) prévoit que lorsqu’une décision de renvoi
ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin
1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure
qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces
deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
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peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, 3
e
éd., Zurich 2012, n. 6 ad art. 76 LEtr).
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment
lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité,
qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en
donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou
encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son
comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine
(ATF 130 lI 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu
pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention
administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire
d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1;
ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa; ATF 122 I 149, rés. in JT 1998
I 95).
bb) Dans son arrêt Tarakhel c. Suisse rendu le 4 novembre
2014, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé admissible le
renvoi vers l’Italie d’une famille afghane de huit membres, dont six
enfants mineurs, pour autant que la Suisse exige au préalable des
garanties de l’Italie concernant l’accueil des enfants et la préservation de
l’unité familiale. La famille afghane en question était entrée en Suisse en
novembre 2011, après être passée par l'Italie et l'Autriche. L'Office fédéral
des migrations n’était pas entré en matière sur sa demande d'asile et
avait ordonné son renvoi en Italie, compétente en vertu du règlement
Dublin. L'Italie avait explicitement reconnu sa compétence pour la
procédure d'asile et accepté de loger la famille de manière conforme à ses
besoins. Le Tribunal administratif fédéral ayant confirmé le renvoi, la
famille afghane avait présenté une requête à la Cour européenne des
droits de l'homme pour violation de l'interdiction de la torture (art. 3
CEDH), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et du
droit à un recours effectif (art. 13 CEDH).
-
10 -
En substance, dans son arrêt, la Cour rappelle d’abord que,
selon sa jurisprudence constante, l'expulsion d'un demandeur d'asile par
un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH,
donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la
Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que
l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis
à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la
personne en question vers ce pays. Pour tomber sous le coup de
l'interdiction contenue dans cette disposition, le traitement doit présenter
un minimum de gravité, dont l’appréciation dépend de l'ensemble des
données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses
effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de
l'état de santé de la victime (arrêt, ch. 93-94). La Cour relève ensuite que
dans le cas d'un renvoi Dublin, la présomption selon laquelle un Etat
contractant « de destination » respecte l'art. 3 CEDH peut être
valablement réfutée en présence de « motifs sérieux et avérés de croire »
que la personne objet de la mesure de renvoi courra un « risque réel » de
subir des traitements contraires à cette disposition dans l'État de
destination (arrêt, ch. 104). Ainsi, dans le cas d'espèce, il y avait lieu de
rechercher si, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière des requérants,
il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de renvoi vers
l'Italie, les requérants risquaient de subir des traitements contraires à l'art.
3 CEDH (arrêt, ch. 105). A cet égard, les requérants invoquaient
notamment de mauvaises conditions d’accueil, dans des centres
d'hébergement où prévalaient promiscuité, insalubrité et situations de
violence généralisée. Ils soutenaient avoir assisté à des épisodes de
violence lors de leur bref séjour au sein du CARA [« Centro di Accoglienza
per Richiedenti Asilo »] de Bari et soutenaient que, dans certains centres,
les familles de demandeurs d'asile étaient systématiquement séparées
(arrêt, ch. 111). La Cour a alors relevé que dans ses recommandations
pour 2013, le HCR [Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés] décrivait effectivement un certain nombre de difficultés liées à
l’accueil de requérants d’asile en Italie, tenant notamment à la disparité
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11 -
des services disponibles, suivant la taille des structures, et à un manque
de coordination sur le plan national. Toutefois, tout en constatant une
certaine dégradation des conditions d'accueil, notamment en 2011, le HCR
ne faisait pas état de situations généralisées de violence ou d'insalubrité,
saluant même les efforts accomplis par les autorités italiennes afin
d'améliorer la qualité de l'accueil des demandeurs d'asile. Quant au
Commissaire aux droits de l'homme, dans son rapport 2012, il relevait lui
aussi l'existence de certains problèmes dans « certains centres d'accueil »,
exprimant une inquiétude particulière concernant « l'assistance juridique,
les soins et l'aide psychologique dans les centres d'accueil d'urgence, le
délai d'identification des personnes vulnérables et la nécessité de
préserver l'unité familiale pendant les transferts » (arrêt, ch. 112). La Cour
a alors retenu que si la structure et la situation générale du dispositif
d'accueil en Italie ne pouvaient constituer en soi un obstacle à tout renvoi
de demandeurs d'asile vers ce pays, les données et informations exposées
ci-dessus faisaient naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles
du système. Il en résultait que l'on ne pouvait écarter comme dénuée de
fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile
privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans
des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence (arrêt, ch.
115). La Cour a ensuite rappelé qu’en tant que catégorie de la population
« particulièrement défavorisée et vulnérable », les demandeurs d'asile
avaient besoin d'une « protection spéciale » au regard de l’art. 3 CEDH, à
plus forte raison lorsqu’il s’agissait d’enfants. Les conditions d’accueil de
ceux-ci devaient par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte
qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et
d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur
leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis
pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH (arrêt, ch.
119).
La Cour rappelle par ailleurs que le grief d’une personne selon
lequel son renvoi vers un Etat tiers l’exposerait à des traitements prohibés
par l’art. 3 CEDH doit « impérativement faire l’objet d’un contrôle attentif
par une instance nationale », et que la notion de « recours effectif » au
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12 -
sens de l’art. 13 CEDH combiné avec l’art. 3 CEDH requiert, d’une part,
« un examen indépendant et rigoureux » de tout grief soulevé par une
personne se trouvant dans une situation où il existe des motifs sérieux de
croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’art. 3
CEDH, et, d’autre part, « la possibilité de faire surseoir à l’exécution de la
mesure litigieuse » (arrêt, ch. 127).
En définitive, au chiffre 2 du dispositif de l’arrêt, la Cour a dit,
par quatorze voix contre trois, qu'il y aurait violation de l'art. 3 CEDH si les
requérants devaient être renvoyés en l'Italie sans que les autorités suisses
aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle
concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants
et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale.
Selon un communiqué de presse de l’ODM du 27 novembre
2014, une rencontre a eu lieu le 26 novembre 2014 entre le directeur de
cet Office, Mario Gattiker, et son homologue italien Mario Morcone,
directeur du Département des libertés civiles et de l’immigration, au cours
de laquelle la question de la suite à donner à l’arrêt Tarakhel c. Suisse a
été longuement abordée. Le directeur de l'unité administrative italienne a
alors promis de fournir à la Suisse les garanties nécessaires dans chaque
cas où une famille devrait être renvoyée en Italie et de veiller à assurer le
respect de l'unité de la famille ainsi que l'hébergement des requérants
d'asile dans des locaux adéquats. Le communiqué précise qu’une famille
de requérants avait d’ores et déjà été transférée en Italie selon les
nouvelles conditions dans le cadre de l’accord de Dublin.
c) En l’espèce, l’arrêt de la Cour européenne des droits de
l’Homme Tarakhel c. Suisse invoqué par le recourant concerne la situation
des familles accompagnées d’enfants mineurs et vise avant tout à
préserver l’unité familiale. Il n’apparaît donc pas comme transposable au
cas d’espèce qui concerne un adulte seul. Au demeurant, à la suite de cet
arrêt, l’Italie a assuré à la Suisse l’octroi des garanties exigées par la Cour
européenne des droits de l’Homme pour la prise en charge adaptée aux
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13 -
enfants de familles requérantes d’asile, ce qui a amené la Suisse à
reprendre le renvoi de ces familles en Italie.
Par ailleurs, la situation personnelle de l’intéressé,
singulièrement son état de santé, a fait l’objet d’un examen attentif de la
part des autorités suisses, notamment en rapport avec les services
médicaux appropriés dont dispose l’Italie. Le SPOP relève que dans sa
décision entrée en force le 5 mars 2014, l’ODM a pris en compte les
affections médicales annoncées par le recourant (diabète et syndrome
anxieux), soit les affections pour lesquelles il est toujours en traitement
selon le certificat médical du 13 novembre 2014 produit à l’appui du
recours, et indiqué que l’Italie, à l’instar de tous les Etats Dublin, disposait
de services médicaux appropriés. A cet égard, l’ODM a précisé qu’une
mise en danger sérieuse de la santé est donnée lorsqu’il est à craindre
que l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en
danger concrète de l’intégrité physique ou psychique, voire que sa vie soit
mise en danger en l’absence de possibilités de traitement sur place pour
lui garantir une vie conforme à la dignité humaine, ce qui n’était pas le cas
en l’espèce. Le SPOP a encore relevé qu’un médecin avait considéré
l’intéressé comme apte à voyager et qu’un accompagnement médical
avait été prévu pour le vol spécial prévu en décembre.
- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a
produit une liste d’opérations faisant état de deux heures et vingt minutes
de travail, y compris les frais de vacation hors du canton, ainsi que de
-
14 -
débours à hauteur de 30 fr. 80. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité doit être fixée à 486 fr. 85, soit 453 fr. 60 d’honoraires, TVA
comprise, et 33 fr. 25 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du
recourant, est arrêtée à 486 fr. 85 (quatre cent huitante-six
francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 9 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry de Mestral (pour Y.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :