859 TRIBUNAL CANTONAL JY14.044568-142052 431 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 décembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeTille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 25 al. 1 LVLEtr ; 3 CEDH Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de ...][...], à ...][...], contre l’ordonnance rendue le 10 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 10 novembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de mise en liberté de Y., né le [...] 1967, originaire d’Algérie (I), maintenu la détention ordonnée dès le 3 juillet 2014, actuellement dans les locaux de l’Etablissement de [...], [...] (II), arrêté l’indemnité du conseil d’office de Y., Me Thierry de Mestral, à 226 fr. 80, TVA et débours compris (III). En droit, le premier juge a considéré qu’une partie des problèmes de santé de Y., soit en particulier son diabète et son syndrome anxieux, avaient été pris en considération par l’Office fédéral des migrations (ODM) dans la décision de non-entrée en matière rendue le 12 février 2014, cette autorité ayant relevé que tous les Etats Dublin, dont l’Italie, disposaient de services médicaux appropriés à toutes les formes de maladie. Or, seule était déterminante pour la suite de la procédure Dublin la capacité à être transféré, et il résultait d’un rapport médical du 3 octobre 2014, qui restait déterminant en l’absence de dégradation de l’état de santé de l’intéressé, que celui-ci était apte à voyager pour autant qu’il dispose de la médication appropriée et bénéficie d’un accompagnement médical durant le vol. Le premier juge a enfin constaté que le 28 octobre 2014, l’intéressé avait catégoriquement refusé d’embarquer sur un vol à destination de Turin, et que rien ne permettait de retenir qu’il collaborerait à son départ. En outre, un vol spécial à destination de l’Italie devait être organisé dans le courant du mois de décembre. En conséquence, il y avait lieu de rejeter sa requête de mise en liberté, la détention restant proportionnée et licite. B.Par acte du 18 novembre 2014, Y. a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte prise à son encontre. Il a produit deux pièces. Le 21 novembre 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
3 -
Dans ses déterminations du 25 novembre 2014, le Service de la population, Secteur départs (SPOP), a conclu au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L’intéressé Y.________, né le [...] 1967, est originaire d’Algérie. Célibataire et sans enfant, il a déposé une demande d’asile le 22 octobre 2013.
2.Le 12 février 2014, les autorités italiennes on accepté la réadmission de l’intéressé en vertu du Règlement Dublin.
3.Par décision du 12 février 2014, l’ODM a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse en Italie et lui a imparti un délai de départ à l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Dans le cadre de cette procédure, l’intéressé a fait valoir qu’il n’y avait pas de travail en Italie et qu’il souffrait de problèmes de santé, soit de diabète et d’un syndrome anxieux. L’ODM a toutefois considéré notamment que le but de la demande d’asile était de chercher protection contre des persécutions et non pas de trouver du travail dans un pays d’accueil, et que l’intéressé n’avait produit aucun certificat médical attestant de ses problèmes de santé. Au demeurant, l’Italie, en tant que pays membre des « Etats Dublin », disposait de services médicaux appropriés à toutes les formes de maladie, et l’intéressé ne se trouvait pas en situation de mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique voire en danger de mort en raison d’une absence de possibilités de traitement sur place. Cette décision est entrée en force le 5 mars 2014.
4.Le 11 avril 2014, le SPOP a averti l’intéressé que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention
De passage dans les locaux du SPOP le 16 juin 2014, l’intéressé a une nouvelle fois refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie, invoquant des problèmes de santé ainsi qu’une opération imminente. Un délai au 30 juin 2014 lui a alors été accordé pour quitter la Suisse pour l’Italie.
Le 30 juin 2014, l’intéressé a déclaré qu’il ne quitterait pas la Suisse et qu’il devait subir une opération au mois d’août 2014. Il a alors refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Italie.
5.Le 3 juillet 2014, à la requête du SPOP, l’intéressé a été interpellé par la police.
Par ordonnance du même jour, confirmée par arrêt de la Cour de céans le 20 août 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention de l’intéressé pour une durée de trois mois. 6.Le 21 juillet 2014, la Dresse Lucie Fernex, cheffe de clinique auprès des HUG, a établi un « rapport médical / attestation de l’aptitude au transport » concernant l’intéressé. Dans ce rapport, elle exposait que l’intéressé avait subi une intervention chirurgicale le 16 juin 2014 au CHUV pour l’excision totale d’une tumeur présente dans son rein gauche. Il souffrait en outre d’un syndrome anxio-dépressif, d’un éthylisme chronique et d’une dépendance aux benzodiazépines avec notion d’épilepsie. Il était soumis à un suivi spécialisé dans le canton de Vaud et prenait un traitement médicamenteux. La Doctoresse ...]Fernex précisait notamment ce qui suit :
« L’arrêt de ces médicaments peut avoir des conséquences graves pour la santé du patient, notamment un risque d’épilepsie en cas d’arrêt brusque du traitement de Rivotril.
Le patient nécessite un suivi médical dans le cadre de son diabète.
Sous chiffre 4.2 du rapport, la Dresse Fernex précisait que le pronostic de l’intéressé était bon en cas de traitement et suivi régulier.
7.Un vol à destination de Turin a été fixé au 29 juillet 2014. Il a toutefois été annulé, le document établissant l’aptitude de l’intéressé à voyager ayant été envoyé tardivement. 8.Par décision du 1 er octobre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé dès le 3 octobre 2014 et jusqu’au 3 janvier 2015 la détention de l’intéressé. 9.Le 3 octobre 2014, à la demande de l’ODM, le Dr Adrian Businger a établi un rapport médical concernant l’intéressé, concluant qu’il était apte à voyager (« fit to fly »), pour autant qu’il dispose de la médication appropriée et bénéficie d’un accompagnement médical durant le vol. 10.Le 28 octobre 2014, l’intéressé a catégoriquement refusé de quitter son lieu de détention pour embarquer sur un vol à destination de Turin prévu à son intention. 11.Le 31 octobre 2014, le Dr Alexandre Sayegh, médecin auprès de l’Etablissement de [...], a établi un certificat médical attestant notamment que l’intéressé présentait un carcinome rénal opéré en juin 2014, un diabète de type II, des troubles psychologiques ainsi qu’une hépatite C active. 12.Le 6 novembre 2014, Y.________ a requis sa libération immédiate, faisant valoir ses problèmes de santé et s’engageant à quitter le territoire suisse une fois qu’il serait soigné. Le SPOP s’est déterminé le 7 novembre 2014, concluant au rejet de la requête.
13.Par certificat médical du 13 novembre 2014, le Dr Alexandre Sayegh a attesté que l’intéressé était suivi depuis son arrivée le 8 août 2014, et qu’il présentait « les pathologies suivantes : • Carcinome Rénal à Cellules Claires de grade Il selon Fuhrman. (Cancer du rein) • Status post Nephrectomie partielle Gauche par lobotomie le 18 Juin 2014 au CHUV. (Ablation chirurgicale dune partie du rein gauche) • Diabète de type Il Insulino Dépendant actuellement non équilibré. • Syndrome anxio-dépressif avec perception schizo-affective. • Hépatite C active non traitée. • Hépatite biologique. • Atteinte Veineuse Chronique du stade inférieur G stade 3 seIon CEAP. • Discopathie Lombaire L3-L4. • Hypercholestérolémie traitée. • Gastrite Chronique. » Selon ce certificat médical, l’intéressé était en outre suivi par un médecin psychiatre et était soumis à un traitement comprenant un antidépresseur, un neuroleptique, un anxiolytique et un somnifère. Il était également soumis à un traitement ambulatoire auprès des HUG nécessitant la prise de deux antidiabétiques, un hypolipémiant et un anti- acide gastrique. Le Dr Sayegh précisait enfin qu’un enseignement thérapeutique de l’intéressé était envisagé dans l’Etablissement de [...] pour la gestion du diabète, ou une hospitalisation pour une prise en charge meilleure et adaptée.
E n d r o i t : 1.Selon l’art. 30 aI. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur demande de levée de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l’expulsion, y compris en cas de non collaboration à l’obtention des documents de voyage, et pour insoumission, au sens de l’art. 20 al. 1 ch. 5 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).
Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).
La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3
En l’espèce, le recourant a produit un certificat médical daté du 13 novembre 2014 ainsi qu’un extrait du site Internet de la Confédération. Ces pièces sont recevables.
3.a) Le recourant fait valoir que l’ordonnance méconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme qui juge admissible le renvoi de requérants d’asile en Italie, pays de premier asile selon le règlement de Dublin, à condition que la Suisse ait exigé des garanties préalables concernant l’accueil des personnes concernées (Affaire Tarakhel c. Suisse, arrêt du 4 novembre 2014). Le recourant allègue qu’il est gravement atteint dans sa santé. Il a besoin de soins particulièrement appropriés selon les documents au dossier et un nouveau certificat médical du 13 novembre 2014. Selon le recourant, son renvoi est subordonné à la requête et à l’obtention de l’assurance qu’il pourra recevoir des soins appropriés en Italie, ce qui n’a pas été fait dès lors qu’aucun document ne figure au dossier certifiant que le recourant pourra être soigné de manière adéquate dans ce pays. L’ordonnance attaquée violerait ainsi la CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). b/aa) L’art. 76 al. 1 let b. LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) prévoit que lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). En revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 Il 369 c. 3b/aa; ATF 122 I 149, rés. in JT 1998 I 95). bb) Dans son arrêt Tarakhel c. Suisse rendu le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé admissible le renvoi vers l’Italie d’une famille afghane de huit membres, dont six enfants mineurs, pour autant que la Suisse exige au préalable des garanties de l’Italie concernant l’accueil des enfants et la préservation de l’unité familiale. La famille afghane en question était entrée en Suisse en novembre 2011, après être passée par l'Italie et l'Autriche. L'Office fédéral des migrations n’était pas entré en matière sur sa demande d'asile et avait ordonné son renvoi en Italie, compétente en vertu du règlement Dublin. L'Italie avait explicitement reconnu sa compétence pour la procédure d'asile et accepté de loger la famille de manière conforme à ses besoins. Le Tribunal administratif fédéral ayant confirmé le renvoi, la famille afghane avait présenté une requête à la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'interdiction de la torture (art. 3 CEDH), du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) et du droit à un recours effectif (art. 13 CEDH).
10 - En substance, dans son arrêt, la Cour rappelle d’abord que, selon sa jurisprudence constante, l'expulsion d'un demandeur d'asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays. Pour tomber sous le coup de l'interdiction contenue dans cette disposition, le traitement doit présenter un minimum de gravité, dont l’appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime (arrêt, ch. 93-94). La Cour relève ensuite que dans le cas d'un renvoi Dublin, la présomption selon laquelle un Etat contractant « de destination » respecte l'art. 3 CEDH peut être valablement réfutée en présence de « motifs sérieux et avérés de croire » que la personne objet de la mesure de renvoi courra un « risque réel » de subir des traitements contraires à cette disposition dans l'État de destination (arrêt, ch. 104). Ainsi, dans le cas d'espèce, il y avait lieu de rechercher si, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière des requérants, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de renvoi vers l'Italie, les requérants risquaient de subir des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (arrêt, ch. 105). A cet égard, les requérants invoquaient notamment de mauvaises conditions d’accueil, dans des centres d'hébergement où prévalaient promiscuité, insalubrité et situations de violence généralisée. Ils soutenaient avoir assisté à des épisodes de violence lors de leur bref séjour au sein du CARA [« Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo »] de Bari et soutenaient que, dans certains centres, les familles de demandeurs d'asile étaient systématiquement séparées (arrêt, ch. 111). La Cour a alors relevé que dans ses recommandations pour 2013, le HCR [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés] décrivait effectivement un certain nombre de difficultés liées à l’accueil de requérants d’asile en Italie, tenant notamment à la disparité
11 - des services disponibles, suivant la taille des structures, et à un manque de coordination sur le plan national. Toutefois, tout en constatant une certaine dégradation des conditions d'accueil, notamment en 2011, le HCR ne faisait pas état de situations généralisées de violence ou d'insalubrité, saluant même les efforts accomplis par les autorités italiennes afin d'améliorer la qualité de l'accueil des demandeurs d'asile. Quant au Commissaire aux droits de l'homme, dans son rapport 2012, il relevait lui aussi l'existence de certains problèmes dans « certains centres d'accueil », exprimant une inquiétude particulière concernant « l'assistance juridique, les soins et l'aide psychologique dans les centres d'accueil d'urgence, le délai d'identification des personnes vulnérables et la nécessité de préserver l'unité familiale pendant les transferts » (arrêt, ch. 112). La Cour a alors retenu que si la structure et la situation générale du dispositif d'accueil en Italie ne pouvaient constituer en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers ce pays, les données et informations exposées ci-dessus faisaient naître de sérieux doutes quant aux capacités actuelles du système. Il en résultait que l'on ne pouvait écarter comme dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence (arrêt, ch. 115). La Cour a ensuite rappelé qu’en tant que catégorie de la population « particulièrement défavorisée et vulnérable », les demandeurs d'asile avaient besoin d'une « protection spéciale » au regard de l’art. 3 CEDH, à plus forte raison lorsqu’il s’agissait d’enfants. Les conditions d’accueil de ceux-ci devaient par conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH (arrêt, ch. 119). La Cour rappelle par ailleurs que le grief d’une personne selon lequel son renvoi vers un Etat tiers l’exposerait à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH doit « impérativement faire l’objet d’un contrôle attentif par une instance nationale », et que la notion de « recours effectif » au
12 - sens de l’art. 13 CEDH combiné avec l’art. 3 CEDH requiert, d’une part, « un examen indépendant et rigoureux » de tout grief soulevé par une personne se trouvant dans une situation où il existe des motifs sérieux de croire à l’existence d’un risque réel de traitements contraires à l’art. 3 CEDH, et, d’autre part, « la possibilité de faire surseoir à l’exécution de la mesure litigieuse » (arrêt, ch. 127). En définitive, au chiffre 2 du dispositif de l’arrêt, la Cour a dit, par quatorze voix contre trois, qu'il y aurait violation de l'art. 3 CEDH si les requérants devaient être renvoyés en l'Italie sans que les autorités suisses aient au préalable obtenu des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale. Selon un communiqué de presse de l’ODM du 27 novembre 2014, une rencontre a eu lieu le 26 novembre 2014 entre le directeur de cet Office, Mario Gattiker, et son homologue italien Mario Morcone, directeur du Département des libertés civiles et de l’immigration, au cours de laquelle la question de la suite à donner à l’arrêt Tarakhel c. Suisse a été longuement abordée. Le directeur de l'unité administrative italienne a alors promis de fournir à la Suisse les garanties nécessaires dans chaque cas où une famille devrait être renvoyée en Italie et de veiller à assurer le respect de l'unité de la famille ainsi que l'hébergement des requérants d'asile dans des locaux adéquats. Le communiqué précise qu’une famille de requérants avait d’ores et déjà été transférée en Italie selon les nouvelles conditions dans le cadre de l’accord de Dublin. c) En l’espèce, l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme Tarakhel c. Suisse invoqué par le recourant concerne la situation des familles accompagnées d’enfants mineurs et vise avant tout à préserver l’unité familiale. Il n’apparaît donc pas comme transposable au cas d’espèce qui concerne un adulte seul. Au demeurant, à la suite de cet arrêt, l’Italie a assuré à la Suisse l’octroi des garanties exigées par la Cour européenne des droits de l’Homme pour la prise en charge adaptée aux
13 - enfants de familles requérantes d’asile, ce qui a amené la Suisse à reprendre le renvoi de ces familles en Italie. Par ailleurs, la situation personnelle de l’intéressé, singulièrement son état de santé, a fait l’objet d’un examen attentif de la part des autorités suisses, notamment en rapport avec les services médicaux appropriés dont dispose l’Italie. Le SPOP relève que dans sa décision entrée en force le 5 mars 2014, l’ODM a pris en compte les affections médicales annoncées par le recourant (diabète et syndrome anxieux), soit les affections pour lesquelles il est toujours en traitement selon le certificat médical du 13 novembre 2014 produit à l’appui du recours, et indiqué que l’Italie, à l’instar de tous les Etats Dublin, disposait de services médicaux appropriés. A cet égard, l’ODM a précisé qu’une mise en danger sérieuse de la santé est donnée lorsqu’il est à craindre que l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychique, voire que sa vie soit mise en danger en l’absence de possibilités de traitement sur place pour lui garantir une vie conforme à la dignité humaine, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le SPOP a encore relevé qu’un médecin avait considéré l’intéressé comme apte à voyager et qu’un accompagnement médical avait été prévu pour le vol spécial prévu en décembre.
Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Thierry de Mestral a produit une liste d’opérations faisant état de deux heures et vingt minutes de travail, y compris les frais de vacation hors du canton, ainsi que de
14 - débours à hauteur de 30 fr. 80. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 486 fr. 85, soit 453 fr. 60 d’honoraires, TVA comprise, et 33 fr. 25 de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’indemnité de Me Thierry de Mestral, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 486 fr. 85 (quatre cent huitante-six francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du 9 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Thierry de Mestral (pour Y.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :