Appeal inadmissible for lack of current interest in immigration detention case

CREC jy14-042999-93/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile3 mars 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Office fédéral des migrations appealed a Vaud justice of the peace order refusing to detain U.________ under immigration detention provisions. By the time of the appeal, U.________ had left Switzerland with his family. The Civil Appeals Chamber held that the appellant no longer had a current and practical interest in the appeal and that no exception for a question of principle applied. It therefore declared the appeal inadmissible and ordered the decision to be rendered without costs.

Regeste Omnilex

Current and practical interest is required for an appeal; if it disappears before the appeal is filed, the appeal is in principle inadmissible. An exception for a question of principle applies only where the issue may recur in comparable circumstances, timely review is unlikely, and the matter is of public interest. In immigration detention under Art. 76 al. 1 let. b ch. 3, 4 and 6 LEtr, the court must assess concrete circumstances, including family situation under Art. 80 al. 4 LEtr, and a mere abstract reference to detention grounds does not suffice to dispense with admissibility requirements.

Texte intégral

860 TRIBUNAL CANTONAL JY14.042999-142160 93 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 3 mars 2015


Présidence de M. WINZAP, président Juges:M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière:Mme Boryszewski


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3, 4 et 6 et 80 al. 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'O., à Berne, contre l’ordonnance rendue le 28 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant U., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 28 octobre 2014, envoyée pour notification le lendemain, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête du Service de la population (ci-après : SPOP) du même jour tendant à la mise en détention de U., né le [...] 1985, de nationalité [...] (I) et ordonné sa relaxation immédiate (II). En droit, le premier juge a considéré en substance qu'il n'était pas démontré que l'intéressé aurait l'intention de ne pas collaborer à son départ, voire tenterait de se soustraire à son refoulement. B.Par acte du 2 décembre 2014, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a interjeté recours contre l'ordonnance précitée, concluant à ce qu'elle soit annulée (I) et que les frais et dépens soient mis à la charge de l'intimé (II). Par courrier du 16 décembre 2014, la juge de paix a informé la Chambre de céans qu'elle se référait intégralement à l'ordonnance entreprise. Le SPOP a, quant à lui, déclaré renoncer à produire des déterminations. Par courrier du 19 février 2015, le SPOP a informé la Chambre de céans que U. avait quitté la Suisse en date du 17 novembre 2014, accompagné de sa mère [...] et de son enfant. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - Par jugement de divorce du 7 octobre 2012, traduit de l'arabe, le Tribunal [...] de la République d'Irak a notamment prononcé le divorce de U.________ et [...] et dit que la "garde provisoire" sur l'enfant [...], né en 2012, était confiée à [...], grand-mère paternelle de l'enfant. Par décision du 11 avril 2014, l'ODM a notamment dit qu'il n'était pas entré en matière sur la demande d'asile de U.________ (I), dit qu'il était renvoyé de Suisse en Autriche (II), dit qu'il devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance du délai de recours, faute de quoi il s'exposait à des moyens de contrainte (III) et dit que le Canton de Vaud était tenu de procéder à l'exécution de la décision de renvoi (IV). Le 8 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de U., déposé le 25 avril 2014. Par réquisition du 27 octobre 2014 adressée à la juge de paix, le SPOP a conclu à ce que U. soit placé en détention administrative afin de préparer son retour dans son pays d'origine. Le 28 octobre 2014, l'intéressé a été entendu par la juge de paix. E n d r o i t :

  1. a) Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant ou levant la détention administrative au sens de l'art. 15 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Cette instance revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et
  • 4 - peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Conformément à l’art. 89 al. 2 let. a LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), ont qualité pour recourir la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions. Selon l’art. 112 al. 2 LTF, si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu’elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. Dans le domaine des étrangers, l’art. 14 al. 2 Org DFJP (ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) du 17 novembre 1999, RS 172.213.1) dispose que le DFJP délègue à l'ODM la compétence de recourir en son nom propre devant le Tribunal fédéral. Par conséquent, l’ODM est également compétent pour recourir devant la Chambre de céans. b) Le recours a été déposé par l'ODM en temps utile, soit dans le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD).

L'intérêt au recours est examiné au point ci-dessous. 2.a) Le recourant soutient en premier lieu que le transfert de la grand-mère et du fils a été organisé le 3 novembre 2014 et qu’assurer le transfert de l’intéressé permettrait de regrouper la famille. b) U.________ a quitté la Suisse le 17 novembre 2014 accompagné de sa famille. L'ODM, lors du dépôt de son recours le 2 décembre 2014, n’avait ainsi plus d'intérêt actuel et pratique à l'interjeter. Il en découle que celui-ci est en principe irrecevable (ATF 137 II 40 c. 2.1 et 2.3; ATF 137 I 296 c. 4.2).

  • 5 - 3.a) L'ODM laisse également entendre qu'il s’agirait d’une question juridique de principe qui justifierait la recevabilité du recours et invoque la violation par les premiers juges des art. 75 ss LEtr. Il soutient à cet égard que, si le recourant a initialement accepté de partir volontairement en Autriche, il a, par la suite, révoqué cette déclaration lors de l’entretien préparatoire. La révocation explicite de sa déclaration de retour volontaire et le refus de quitter volontairement la Suisse sont, selon lui, autant d'indices concrets faisant craindre que U.________ se soustraie à son renvoi. Selon l’ODM, les éléments constitutifs de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr sont ainsi réalisés. b) Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l’exigence de l’intérêt actuel et pratique, si les questions soulevées peuvent se reposer en tout temps dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances similaires et que l’examen à temps du cas concret ne pourrait guère avoir lieu, la réponse aux questions soulevées relevant de surcroît de l’intérêt public (ATF 139 I 206 c. 1.1; ATF 135 I 81 c. 1.1; ATF 131 II 670 c. 1.2). Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne en détention notamment : pour les motifs prévus à l'art. 75 al.1 lettre b, c, g ou h ou alinéa 1bis (ch. 1); si l'office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l'art. 33 LAsi (ch. 2); lorsque des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3); si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4); si la décision de renvoi au sens de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi ou de l’art. 64a al. 1 LEtr a été notifiée dans le canton concerné et que l’exécution du renvoi est imminente (ch. 6), ce pour une durée maximale de 30 jours (art. 76 aI. 2 LEtr).

  • 6 - Le motif de détention visé à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr ("Dublin-Ausschaffungshaft") ne nécessite pas un comportement blâmable ou réfractaire, mais ne dispense pas pour autant le juge de prendre en compte d’autres motifs concrets empêchant la mise en détention, notamment d’ordonner une mesure plus clémente ("mildere Massnahme") pour assurer l’exécution du renvoi ou de prendre en compte la situation familiale (TF 2C_698/2012 du 18 juillet 2012 c. 2). . Aux termes de l'art. 80 al. 4 1 ère ph. LEtr, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. c) En l'espèce, en tant que le premier juge s’était fondé sur l’arrêt CEDH Jusic c. Suisse du 2 décembre 2010 lors de l’examen de la réalisation des conditions prévalant à l’application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr, la Chambre de céans ne voit pas quelle serait la question juridique de principe justifiant de renoncer en l’espèce à l’intérêt actuel et pratique. De plus, l'intéressé a quitté la Suisse avec les autres membres de sa famille le 17 novembre 2014, ce qui démontre qu’il s’est effectivement tenu à disposition des autorités compétentes, comme retenu par le premier juge. Enfin, la Chambre de céans ne distingue pas non plus, à la lumière de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 6 LEtr, quelle serait la question juridique de principe justifiant de renoncer en l’espèce à l’intérêt actuel et pratique, singulièrement au vu de l’exigence relevé par l’arrêt du Tribunal fédéral précité (TF 2C_698/2012 du 18 juillet 2012) de la prise en compte des circonstances concrètes du cas particulier. On retrouve du reste des exigences similaires notamment à l’art. 80 al. 4 1 ère ph. LEtr applicable en l’espèce. Les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés.

  • 7 -

  1. Au vu de ce qui précède, le recours de l’ODM est irrecevable faute d'intérêt. L’arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Office fédéral des migrations. -M. U.________ personnellement. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
  • 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

immigration detentioncurrent interestadmissibilityfamily situationDublin returnreleasemootness

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the refusal of immigration detention remained admissible despite the respondent's departure from Switzerland

Solution extraite

No. The appellant lacked a current and practical interest because U.________ had already left Switzerland before the appeal was filed.

Motifs extraits

The court held that the general exception for questions of principle did not apply. The case did not raise a recurring legal issue requiring immediate review, and the respondent's departure showed that he had remained available to the authorities.

Question juridique clé

Whether the case presented a question of principle justifying departure from the requirement of current interest

Solution extraite

No. The court found no exceptional reason to dispense with current practical interest.

Motifs extraits

The circumstances did not show a recurring issue incapable of timely judicial review; moreover, the first instance had already assessed the concrete detention grounds and family circumstances.

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