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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.038621-141849
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeChoukroun
Art. 242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________,
alors détenu dans les locaux de la maison d’arrêt de Frambois, à Vernier
(GE), contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2014 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Juge de paix du
district de Lausanne a ordonné la détention dès le 29 septembre 2014
pour une durée de six mois de X., né le 22 mai 1968, originaire de
la République du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de
l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury,
1214 Vernier (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal
pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (Il).
2.Le 13 octobre 2014, X. a, par le biais de son conseil
d’office, recouru contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à
sa remise en liberté.
3.Par télécopie du 13 octobre 2014, adressée au Tribunal
cantonal, le Service de la population, Secteur départ et mesures, à
Lausanne, a indiqué que le recourant avait été refoulé au Kosovo, le 10
octobre 2014.
4.Selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2010, RS 272), si la procédure prend fin pour des raisons autres que la
transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action, sans avoir fait
l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.
En l’espèce, X.________ ayant été refoulé au Kosovo le 10
octobre 2014, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée
du rôle.
5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
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3 -
En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Raphaël Tatti
a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant 3 heures 30 de
travail. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 717 fr. 10, soit
630 fr. d’honoraire, plus
34 fr. de débours et 53 fr. 10 de TVA au taux de 8 % sur le tout.
6.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil du recourant,
est arrêtée à 717 fr. 10 (sept cent dix-sept francs et dix
centimes), TVA et débours compris.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti, (pour X.________),
-Service de la population, Secteur départs et mesures.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :