860 TRIBUNAL CANTONAL JY14.038621-141849 364 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 16 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffier :MmeChoukroun
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, alors détenu dans les locaux de la maison d’arrêt de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En l’espèce, X.________ ayant été refoulé au Kosovo le 10 octobre 2014, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 5.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
3 - En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Raphaël Tatti a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant 3 heures 30 de travail. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 717 fr. 10, soit 630 fr. d’honoraire, plus 34 fr. de débours et 53 fr. 10 de TVA au taux de 8 % sur le tout. 6.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil du recourant, est arrêtée à 717 fr. 10 (sept cent dix-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti, (pour X.________), -Service de la population, Secteur départs et mesures. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :