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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.038028-141815
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges :Mmes Charif Feller et Courbat
Greffier :Mme Logoz
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 5 § 1 CEDH ; 25 al. 1, 30 et 31
LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________,
alors détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier,
contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2014 par le Juge de paix du
district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) D., né le [...] 1986, originaire du Kosovo, et son
épouse [...], née le [...] 1983, ont déposé une demande d’asile le 4 octobre
2004, laquelle a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés (actuellement
Office fédéral des migrations, ci-après : ODM), le 25 octobre 2004, un délai
de départ leur ayant été imparti au 5 janvier 2005.
Par décision du 14 juin 2005, la Commission suisse de recours
en matière d’asile a rejeté les recours déposés par les intéressés les 24
novembre 2004 et 31 mars 2005. Le 21 juin 2005, l’ODM leur a imparti un
nouveau délai au 11 août 2005 pour quitter la Suisse.
Les intéressés ont déposé deux demandes de reconsidération,
lesquelles ont été rejetées respectivement les 16 août 2005 et 11
novembre 2008 par l’ODM, cette dernière décision ayant été confirmée –
sur recours – par le Tribunal administratif fédéral le 5 juillet 2011. L’ODM a
imparti aux époux D. un délai au 15 août 2011 pour quitter la
Suisse.
Selon la requête du Service de la population (ci-après : SPOP)
du 25 septembre 2014, ce service aurait encore rejeté le 20 février 2012
une demande d’autorisation de séjour déposée par D..
b) Le 7 juillet 2005, D. s’est rendu à un entretien de
départ auprès du SPOP, au cours duquel il a été rendu attentif à son devoir
de quitter la Suisse, faute de quoi il pourrait être placé en détention
administrative dans le cadre des mesures de contrainte. L’intéressé a
cependant refusé de signer le procès-verbal d’entretien.
Le 19 août 2005, une demande de laissez-passer a été
adressée à l’ODM. Cette demande est restée en suspens plusieurs années,
le retour des minorités ethniques dans les pays de l’ex-Yougoslavie ne
pouvant se faire que sur une base volontaire.
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3 -
Le 28 octobre 2011, le SPOP a adressé à l’ODM une nouvelle
demande de soutien à l’exécution du renvoi ainsi qu’une demande de
laissez-passer pour la Serbie.
Le 5 décembre 2011, l’ODM a informé le SPOP que les
autorités serbes avaient refuser de délivrer des laissez-passer. Celui-ci a
dès lors adressé à l’ODM une demande de reconnaissance pour le Kosovo.
Le 4 octobre 2012, l’ODM a informé le SPOP que les autorités
kosovares avaient accepté de délivrer des laissez-passer devant permettre
le retour de la famille D.________ dans son pays.
Le 14 décembre 2012, D.________ et son épouse ont refusé de
signer une déclaration de retour volontaire au Kosovo.
Entendu le 25 septembre 2014 par le Juge de paix du district
de Lausanne, D.________ a confirmé son refus catégorique de quitter la
Suisse en raison des difficultés de ses enfants, notamment les retards de
son fils aîné, scolarisé dans un établissement spécialisé.
c) Les époux D.________ sont les parents des trois enfants, tous
nés en Suisse, âgés de 9, 7 et 2 ans. Les aînés sont scolarisés.
2.a) Par ordonnance du 25 septembre 2014, notifiée le
lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention
dès le 25 septembre 2014, pour une durée de six mois, de D.,
alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier, (I)
et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne
un avocat d'office à l'intéressé (II).
b) Par décision du 25 septembre 2014, le Président du Tribunal
cantonal a désigné l'avocat Thierry de Mestral en qualité de conseil
d'office de D..
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4 -
Par acte du 6 octobre 2014, D.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en concluant à
son annulation, les mesures de contrainte prises à son encontre étant
levées. Il a requis l’effet suspensif.
Par télécopie du 9 octobre 2014, le SPOP a informé le Tribunal
cantonal qu’il avait ordonné la libération immédiate de D..
Par courrier du 16 octobre 2014, le conseil de D. a
indiqué que celui-ci retirait son recours. Il a produit une liste des
opérations.
3.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l'espèce, D.________ a retiré son recours. Il convient d’en
prendre acte et de rayer la cause du rôle.
4. a) A l'appui de son recours, D.________ a invoqué une violation
de l’art. 5 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s’agissant de
la détention prononcée par le Juge de paix.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH
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dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas
particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une
personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et
selon les voies légales.
Ainsi, il y a lieu de déterminer si la détention administrative du
recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). La simple
supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas
à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), mais qu’en
revanche, on peut se satisfaire d’un faisceau d’indices de soustraction au
renvoi (ATF 129 I 139 c. 4.2.1; ATF 130 Il 56 c. 3.1; ATF 125 II 369 c. 3b/aa;
ATF 122 Il 49, rés. in JT 1998 I 95).
L'art. 5 § 5 CEDH ouvre le droit pour toute personne victime
d’une arrestation ou d’une détention illégales de requérir une
compensation. Toutefois, ce droit à la réparation n'est donné que si la
détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 à 4 CEDH (ATF
125 I 394 c. 5a), l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi
découlant exclusivement du droit public cantonal, dès lors que ni les
garanties constitutionnelles, ni les art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II
n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une
incarcération en soi licite, mais injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août
2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a
et références). Lorsque le recourant conclut à l’octroi d’une réparation et
que les conditions d’octroi de cette réparation sont données, il y a lieu de
transmettre, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, la cause au juge
compétent pour connaître des actions ouvertes contre l'Etat de Vaud
(CREC 1
er
septembre 2011/154 c. 4c ; CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c.
5a).
c) En l’espèce, l’ODM a, par décision rendue le 4 octobre 2004,
confirmée le 15 juin 2005 par la Commission suisse de recours en matière
d’asile, rejeté la requête d’asile de D.________ et de son épouse, prononcé
leur renvoi et dit que ceux-ci devaient quitter la Suisse dans un délai au 5
janvier 2005, prolongé au 11 août 2005, faute de quoi ils s’exposaient à
des moyens de contrainte. Lors d’un entretien organisé le 7 juillet 2005, le
recourant a répondu par la négative à la question de savoir s’il était
disposé à quitter la Suisse et à rentrer dans son pays d’origine. Le 12
décembre 2012, D.________ et son épouse ont refusé de signer la
déclaration de retour volontaire à Prishtina, Kosovo, avec leurs enfants.
Entendu le 25 septembre 2014 par le Juge de paix, le recourant a confirmé
son refus de quitter la Suisse.
Au vu de ces circonstances, force est d’admettre que des
indices concrets laissaient apparaître que le recourant n’était pas disposé
à quitter la Suisse, malgré une décision définitive et exécutoire
d’expulsion, de sorte que les conditions justifiant une détention
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administrative en vue d’expulsion définies à l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4
LEtr étaient en l’espèce réalisées. La mise en détention, prononcée pour
une durée de six mois, respectait au demeurant le principe de
proportionnalité et de célérité et le recourant n’a pas été détenu
illégalement en violation de l’art. 5 § 1 let. f CEDH.
5.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007
d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le
conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions
relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale
étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, Me Thierry de Mestral a
produit une note détaillée de ses opérations, annonçant six heures et
trente minutes de travail, y compris les opérations d’ouverture et de
bouclement du dossier et la vacation à l’établissement de Frambois, ainsi
que des débours à hauteur de 26 fr. 50 pour les photocopies, 7 fr. 65 pour
les affranchissements et 28 fr. pour les kilomètres parcourus. Les postes
« ouverture du dossier » et « bouclement et décompte » relèvent des frais
généraux du mandataire et n’ont pas à figurer dans la liste des opérations
(CREC 2 octobre 2012/344 c. 5). Il en va de même des photocopies, qui
sont, sauf opération de copie particulière, comprises dans les frais
généraux (CREC 14 novembre 2013/377 c. 4a). Les frais de vacation sont
indemnisés à hauteur d’un forfait de 120 fr., qui couvre tant les kilomètres
parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JT 2013 III 3). Au vu
de ce qui précède, il se justifie de réduire à quatre heures et trente
minutes le temps consacré par Me de Mestral au dossier et de lui allouer
un montant forfaitaire de 50 fr. pour ses débours ainsi qu’une indemnité
de 120 fr. pour ses frais de vacation. Compte tenu d’un tarif horaire de
180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’office de Me de Mestral doit ainsi être arrêtée à 1'252 fr. 80,
soit 990 fr. (5.5 heures à 180 fr.) d'honoraires et 120 fr. pour ses frais de
vacation, plus 50 fr. à titre de débours, TVA par 92 fr. 80 (8%) en sus.
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6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil du
recourant D.________, est arrêtée à 1'252 fr. 80 (mille deux
cent cinquante-deux francs et huitante centimes), TVA et
débours compris.
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IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thierry de Mestral (pour D.________),
-Service de la population, secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :