Cette décision a été annulée par CREC jy14-037493-399/2014, 12 nov. 2014.

Le recours est devenu sans objet après le refoulement ; cause rayée du rôle

CREC jy14-037493-365/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile16 oct. 2014Droit des étrangersNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

L.________ a recouru contre une ordonnance du juge de paix de Lausanne prononçant six mois de détention. Avant que la chambre cantonale des recours civils ne statue, le Service de la population a informé le conseil qu’il avait été refoulé avec son épouse et ses trois enfants le 10 October 2014. Le tribunal a considéré que le recours était devenu sans objet au sens de l’Art. 242 CPC et a rayé la cause du rôle. Il a ensuite fixé l’indemnité du conseil d’office Sandro Brantschen à CHF 2,165.10, y compris les débours d’interprète et la TVA, et a ordonné que la décision soit rendue sans frais judiciaires ni dépens.

Regeste Omnilex

Art. 242 CPC ; perte d’objet d’un recours après que la situation de fait a privé la mesure contestée d’objet. Lorsque la procédure prend fin pour des motifs autres qu’une transaction, un acquiescement ou un retrait, et que le tribunal ne peut plus accorder aucune mesure pratique, la cause est rayée du rôle. L’absence d’objet exclut une décision au fond ; le tribunal se limite à régler la procédure et, le cas échéant, à statuer sur les questions accessoires relatives à l’indemnité du conseil d’office et aux frais. L’indemnité du conseil d’office est fixée selon les dispositions cantonales applicables, en fonction des heures consignées, des débours et de la TVA (consid. 5-7).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL JY14.037493-141779 365 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 octobre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Courbat Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 242 CPC ; 25 al. 1 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, alors détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge (GE), contre l’ordonnance rendue le 23 septembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 23 septembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 23 septembre 2014, pour une durée de six mois, de L., né le [...] 1984 , originaire du [...], actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement Favra, à Puplinge (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (Il). 2.Le 25 septembre 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Sandro Brantschen en qualité de conseil d’office de L.. 3.Par mémoire du 1 er octobre 2014, L.________ a recouru contre l’ordonnance du 23 septembre 2014 en concluant en substance à sa remise en liberté. 4.Dans une lettre du 14 octobre 2014 adressée au conseil du recourant, le Service de la population, Secteur départ et mesures, à Lausanne, a indiqué que le recourant avait été refoulé au [...] le 10 octobre 2014 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants. 5.Selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si la procédure prend fin pour des raisons autres que la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle. En l’espèce, L.________ ayant été refoulé au [...] avec sa famille le 10 octobre 2014, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle. 6.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les

  • 3 - dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Sandro Brantschen a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant 9 h 30 de travail et une copie de la facture des frais d’interprète s’élevant à 318 fr. 30, ceux-ci étant considérés comme des débours (CREC 24 octobre 2013/346 ; CREC 30 juillet 2013/256). Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 1'846 fr. 80, soit 1'710 fr. plus 136 fr. 80 de TVA au taux de 8 %, et les débours à 318 fr. 30, à savoir 2'165 fr. 10. 7.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, aucune des parties ne pouvant être considérée comme succombante au sens de l’art. 55 al. 2 LPA-VD. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Sandro Brantschen, conseil du recourant, est arrêtée à 2'165 fr. 10 (deux mille cent soixante- cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandro Brantschen (pour L.________) -Service de la population, Secteur départs et mesures Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne La greffière :

Mots-clés

mootnessdetentionremovalappointed counselcourt feesstriking off

The appeal had become moot and the case had to be struck off the docket.

Under Art. 242 CPC, where proceedings end for reasons other than settlement, acceptance, or withdrawal without a decision on the merits, the matter is struck off. Since the appellant had been refouled with his family on 10 October 2014, there was no remaining object for the appeal.

The appointed counsel's fee was set at CHF 2,165.10, including VAT and disbursements.

Under Art. 25 para. 1 LVLEtr, indigent detained persons' appointed counsel are compensated by the State. The court accepted 9.5 hours of work and interpreter expenses as disbursements, applying the stated hourly rate and VAT.

No judicial fees were charged and no second-instance costs or party costs were awarded.

The decision was rendered without court fees under Art. 50 LPA-VD, and no party was considered unsuccessful within the meaning of Art. 55 para. 2 LPA-VD.

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