TRIBUNAL CANTONAL
JY14.034064-141728
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 octobre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière :Mme Tille
Art. 76 al. 4 et 79 al. 2 let. a LEtr ; 5 § 1 CEDH
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________,
alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], à [...], contre
l’ordonnance de prolongation de détention rendue le 8 septembre 2014
par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance du 12 mars 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention administrative, dès le 12 mars 2014, de
G., né le [...] 1965 et originaire d’Angola, pour une durée de six
mois.
Le 10 avril 2014, l’intéressé a refusé d’embarquer sur un vol
de ligne à destination de Luanda, Angola.
Le 14 avril 2014, le Service la Population, Secteur départs
(SPOP) a sollicité de l’Office fédéral des migrations (ODM) qu’il organise un
vol spécial à destination de Luanda. Selon les informations obtenues par le
SPOP, ce vol devait pouvoir être organisé d’ici à la fin de l’année 2014.
2.Le 20 août 2014, le SPOP a requis la prolongation de six mois
de la détention.
Une audience a eu lieu le 8 septembre 2014, en présence de
l’intéressé, de son conseil et de deux représentants du SPOP. Lors de cette
audience, l’intéressé a affirmé qu’il refusait de repartir en Angola.
Par ordonnance du même jour, la Juge de paix du district de
Lausanne a prolongé dès le 12 septembre 2014, pour une durée de six
mois, la détention de G..
Le 23 septembre 2014, G.________ a formé recours contre cette
ordonnance, concluant à son annulation et à ce que sa libération
immédiate soit prononcée.
3.Par télécopie du 3 octobre 2014, le SPOP a informé le Tribunal
cantonal de la mise en liberté immédiate de G.________.
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4.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr [loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005, RS 142.20], RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal
est ouvert contre la décision du juge de paix prenant une mesure telle que
la prolongation de la détention administrative au sens de l’art. 20 al. 1 ch.
2 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71
et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal
cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie
par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi
sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),
Dès lors que l’intéressé a été libéré le 3 octobre 2014, le
recours interjeté le 23 septembre 2014 contre l’ordonnance de
prolongation de détention du 8 septembre 2014 de la Juge de paix du
district de Lausanne est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte
et de rayer la cause du rôle.
5.a) A l’appui de son recours, G.________ fait valoir une violation
de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s’agissant de
la détention prononcée par la Juge de paix.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative invoque la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). Il convient donc de
déterminer si la prolongation de la détention administrative du recourant
est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
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qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). L’art. 76 al. 4
LEtr prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion doivent être entreprises sans tarder. Pour apprécier la diligence
de l’autorité cantonale, il y a lieu de tenir compte des difficultés que
l’étranger lui-même provoque et des lenteurs dues aux représentants du
pays d’origine, si ceux-ci ont été contactés en temps utile et, dans la
mesure du possible, relancés (Wurzburger, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 267
ss., p. 331).
Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en phase
préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux
art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne
peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la
détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être
prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans,
de six mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec
l'autorité compétente (let. a) ou si l'obtention des documents nécessaires
au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend
du retard (let. b) (al. 2).
L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa
liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la
détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure
d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.
L'art. 5 § 5 CEDH ouvre le droit pour toute personne victime
d’une arrestation ou d’une détention illégales de requérir une
compensation. Toutefois, ce droit à la réparation n'est donné que si la
détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 à 4 CEDH (ATF
125 I 394 c. 5a), l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi
découlant exclusivement du droit public cantonal, dès lors que ni les
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garanties constitutionnelles, ni les art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II
n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une
incarcération en soi licite, mais injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août
2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a
et références). Lorsque le recourant conclut à l’octroi d’une réparation et
que les conditions d’octroi de cette réparation sont données, il y a lieu de
transmettre, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, la cause au juge
compétent pour connaître des actions ouvertes contre l'Etat de Vaud
(CREC 1
er
septembre 2011/154 c. 4c ; CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c.
5a).
c) En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a considéré
que la prolongation de la détention était avant tout imputable au
comportement de G., qui a refusé d’embarquer sur le vol à
destination de Luanda organisé moins d’un mois après sa mise en
détention. L’intéressé n’ayant ainsi pas collaboré à son renvoi, la
prolongation de la détention était licite au sens de l’art. l’art. 79 al. 2 let. a
LEtr. En outre, la détention de l’intéressé demeurait conforme aux
principes de célérité et de proportionnalité, un nouveau vol étant prévu
pour la fin de l’année 2014, et l’intéressé ayant confirmé, lors de
l’audience du 8 septembre 2014, qu’il refusait de repartir en Angola.
Dès lors, la prolongation de la détention de l’intéressé était
licite, le recourant n’ayant quoi qu’il en soit pas conclu à l’octroi d’une
indemnité.
6.a) Le 7 octobre 2014, Florence Rouiller, juriste et conseil de
choix de G., a produit une liste d’opérations faisant état de 403
minutes de travail, soit 6,7 heures.
Selon l’art. 55 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours et de
révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement
ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a
engagés pour défendre ses intérêts. Par ailleurs, La LPA-VD ne prévoit pas
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de monopole pour les avocats (art. 16 al. 1 LPA-VD), ni de tarif des
dépens.
En l’espèce, le SPOP ayant ordonné la mise en liberté durant la
procédure de recours, il y a lieu d’accorder au recourant une indemnité de
800 fr. en remboursement des frais engagés pour la défense de ses
intérêts.
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art.
50 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Des dépens de 800 fr. (huit cents francs) sont alloués à
G.________ et mis à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Florence Rouiller (pour G.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :