860 TRIBUNAL CANTONAL JY14.027893-141307 263 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 4 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeTille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 78 al. 1 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 8 juillet 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de H.________ en application de l’art. 76 a. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), dès lors notamment que celui-ci faisait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse du 19 février 2013, définitive et exécutoire, avec délai de départ au 15 (recte : 21) mars 2013, qu’en date du 24 janvier 2013, il avait été condamné à vingt jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans, pour vol et dommages à la propriété par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qu’il ne bénéficiait d’aucun effet suspensif à l’exécution de son renvoi et que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucune intention de collaborer à son départ.
Par décision du 9 juillet 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Amandine Torrent en qualité de conseil d’office de H.. B.Par acte du 15 juillet 2014, H. a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu’il soit immédiatement libéré. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif. Par décision du 18 juillet 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours.
3 - Dans ses déterminations du 22 juillet 2014, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : le SPOP), a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L’intéressé H.________, né le 14 juillet 1987, est originaire d’Algérie. Célibataire et sans enfant, il a déposé une demande d’asile le 31 août 2011. 2.Le 24 janvier 2013, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de Lausanne à vingt jours-amendes à 20 fr. avec sursis pendant deux ans pour vol et dommages à la propriété. 3.Dans le cadre de la procédure d’asile, l’intéressé a fait valoir qu’il était accusé à tort de viol en Algérie, et que son père l’avait chassé de la maison et détruit tous ses papiers. Il avait alors fui le pays, de peur d’être emprisonné. Par décision du 19 février 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi et dit qu’il devait quitter la Suisse au plus tard le 21 mars 2013, faute de quoi il s’exposait à des mesures de contrainte. A l’appui de sa décision, l’ODM a retenu en substance que les allégations de l’intéressé, qui ne reposaient sur aucun élément concret, n’étaient pas crédibles et peu cohérentes sur certains points, tels que la date des événements et le déroulement des faits. La décision de l’ODM est entrée en force le 14 mars 2013 par arrêt du Tribunal administratif fédéral déclarant irrecevable le recours déposé par l’intéressé.
4 - 4.Le 24 avril 2013, l’intéressé a été entendu par le SPOP et a été informé que s’il ne quittait pas la Suisse immédiatement, il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Il a déclaré qu’il refusait de rentrer en Algérie. 5.Le 16 mai 2014, l’ODM a informé le SPOP que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes et qu’un laissez-passer pourrait être obtenu. Le 1 er juillet 2014, l’intéressé a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Algérie. Il a alors été une nouvelle fois informé qu’il s’exposait à une mise en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte. Le 7 juillet 2014, le SPOP a requis la mise en détention de l’intéressé, lequel a été interpellé par la police le lendemain. Le 8 juillet 2014, l’intéressé a été entendu par la Juge de paix du district de Lausanne en présence d’un juriste du SPOP. Il a déclaré en substance qu’il refusait de rentrer en Algérie dans la mesure où il risquait une peine de cinq ans de prison dans ce pays. Il a par ailleurs indiqué qu’il travaillait au foyer de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) de Valmont en qualité de nettoyeur, pour un salaire de 150 fr. par mois. Le 9 juillet 2014, le SPOP a été informé qu’un vol était organisé à destination d’Alger pour le 22 septembre 2014. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
5 - de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2 LVLEtr).
Interjeté en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 7 juillet 2014, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le lendemain, en présence d’un juriste du SPOP. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès- verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu un ordre de détention et sa décision motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d’un conseil d’office (art. 24 al. 2 LVLEtr). Un conseil d’office lui a été désigné.
La procédure a ainsi été régulière, le droit d’être entendu du recourant ayant été respecté.
Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 lI 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF
c) En l’espèce, la mise en détention en vue de renvoi du recourant est fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr., dans la mesure où le recourant a démontré, par ses déclarations et par son comportement, qu’il n’avait aucune intention de collaborer à son départ. En effet, il est demeuré en Suisse bien qu’il ait été averti qu’il n’y était pas autorisé. Il a commis plusieurs infractions pénales ayant conduit à sa condamnation. Il est par ailleurs sans domicile fixe dans notre pays. Enfin, en cours de procédure, il a systématiquement déclaré aux autorités qu’il refusait catégoriquement de rentrer en Algérie.
La menace d’emprisonnement en Algérie invoquée par le recourant a déjà été examinée dans le cadre de la procédure d’asile et n’a pas été tenue pour établie. Le recourant n’apporte à cet égard aucun élément qui permettrait de remettre en cause ce point de vue dans la procédure de renvoi. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
5.Le recourant ne prétend pas que sa détention serait illicite. On peut dès lors se dispenser d’examiner cette question en relevant, pour conclure, que le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. A cet égard, un vol à destination de l’Algérie a déjà été fixé au 22 septembre 2014, soit à satisfaction du devoir de diligence et de célérité.
Le recours doit dès lors également être rejeté sur ce point.
b) L’arrêt peut être rendu sans frais.
c) Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Amandine Torrent a produit une liste d’opérations faisant état de cinq heures et trente minutes de travail ainsi que de débours à hauteur de 16 fr. 20. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (par analogie art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1'086 fr. 70, soit 1'069 fr. 20 d’honoraires, TVA comprise, et 17 fr. 50 de débours, TVA comprise.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Amandine Torrent, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'086 fr. 70 (mille huitante-six francs et septante centimes), débours et TVA compris.