852 TRIBUNAL CANTONAL JY14.020763-141062 230 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 3 juillet 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Courbat Greffière:MmeChoukroun
Art. 79 al. 1 et 2 let. a et b LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 26 mai 2013 par la juge de paix du district de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 26 mai 2014, adressée le lendemain à T., le juge de paix du district de Lausanne a prolongé, dès le 26 mai 2014 pour une durée de six mois, la détention de T., né le [...] 1984, originaire de Guinée-Conakry, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a retenu que T.________ avait déclaré son refus de retourner en Guinée et souhaitait partir au Portugal, qu’il n’avait pourtant rien fait pour se procurer des documents de voyage par ses propres moyens et que rien n’indiquait que son renvoi serait inexécutable dans le délai maximal prévu pour la détention administrative. Il a dès lors conclu que la prolongation de la détention de T.________ se justifiait pour une nouvelle durée de six mois. B.Le 2 juin 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me Alain Sauteur en qualité de conseil d’office de T.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui. Par acte du 10 juin 2014, T.________ a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée. Il a conclu à son annulation et à la levée de la mesure de contrainte. Il a demandé que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 17 juin 2014, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, la mesure ordonnée reposant sur une décision entrée en force et le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible. Dans ses déterminations du 24 juin 2014, le Service de la population (ci-après : le SPOP) a conclu au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.T., né le [...] 1984, est originaire de Guinée-Conakry. Il a déposé une première demande d’asile en Suisse le 12 juin 2003, laquelle a fait l’objet d’une décision négative de l’Office fédéral des migrations (ci- après : l’ODM), assortie d’un renvoi en Guinée le 21 août 2003. Le 27 octobre 2003, le canton du Tessin a annoncé la disparition de T.. 2.T.________ a déposé une deuxième demande d’asile le 10 mars 2009. Par décision du 15 mai 2009, l’ODM a refusé d’entrer en matière sur sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ le jour suivant l’entrée en force de sa décision, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 mai 2009, notifié le 2 juin suivant (TF E_3433/2009). 3.Le 16 juillet 2009, lors d'un entretien de départ dans les locaux du SPOP, l’intéressé a été informé qu'un délai lui avait été imparti au 3 juin 2009 pour quitter la Suisse et que, s’il ne s'exécutait pas immédiatement, il s'exposerait à des mesures de contrainte pouvant aller jusqu'à la détention administrative. Le même jour, une demande de laisser-passer a été adressée à l’ODM. Le 13 octobre 2009, le SPOP a fait auditionner T.________ par un spécialiste de provenance, lequel est arrivé à la conclusion que ce dernier était originaire de la Guinée. 4.Le 27 octobre 2012, T.________ a été auditionné par une délégation de la Guinée qui l’a reconnu. Le 31 janvier 2013, il a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Guinée.
4 - 5.Durant son séjour en Suisse, T.________ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :
Le 7.01.2010, par le Tribunal de police de Lausanne, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 3.02.2010, ainsi qu’à une amende de 20 fr., pour dommages à la propriété, séjour illégal et délit contre la LF sur les stupéfiants ;
Le 3.02.2010, par le Juge d’instruction de Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu’une amende de 100 fr., pour vol, séjour illégal et contravention à la LF sur les stupéfiants ;
Le 6.09.2010, par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, à une peine privative de liberté de 10 jours pour lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;
Le 16.02.2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi qu’une amende de 500 fr., pour séjour illégal et contravention à la LF sur les stupéfiants ;
Le 15.12.2011, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 80 jours ainsi qu’une amende de 500 fr., pour désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et séjour illégal ;
Le 13.09.2012, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 150 jours pour séjour illégal ;
Le 5.06.2013, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal. 6.En raison de ses condamnations pénales, T.________ a purgé une peine privative de liberté à partir du 2 juin 2013. Par décision du 3 octobre 2013, le juge d’application des peines lui a accordé la libération conditionnelle à partir du 7 octobre 2013 à condition que son renvoi de Suisse soit exécuté. 7.Malgré un laissez-passer octroyé par la République de Guinée le 11 octobre 2013, T.________ a refusé d’embarquer sur un vol à destination
5 - de Conakry organisé le 29 octobre 2013. Il a alors été remis en détention pénale pour y purger le solde de sa peine. 8.Le 8 novembre 2013, le SPOP a sollicité de l’ODM l’organisation d’un vol spécial à destination de Conakry. 9.Le 9 décembre 2013, T.________ a été libéré de sa détention pénale et le SPOP a saisi la Juge de paix du district de Lausanne d'une demande de mise en détention administrative. L'intéressé a été entendu le même jour par la juge de paix. A cette occasion, il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays, mais vouloir partir au Portugal où il serait titulaire d’une autorisation de séjour. Le SPOP a relancé l'ODM quant à l'organisation d'un vol spécial à destination de la Guinée. 10.Dans un courriel du 10 décembre 2013, la chancelière du consulat du Portugal à Genève a informé le SPOP qu’il n’existait aucun document émis au nom de T.________ et que ce dernier ne pouvait en aucune façon séjourner au Portugal. 11.Par ordonnance du 10 décembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la mise en détention de T.________ dès le 9 décembre 2013 pour une durée de six mois. Le 16 décembre 2013, T.________ a une nouvelle fois refusé de signer une déclaration de retour volontaire dans son pays. Le jour suivant, le SPOP a de nouveau requis de la Police cantonale qu'elle organise le renvoi de l'intéressé. Par arrêt du 9 janvier 2014, le Chambre de céans a rejeté le recours déposé par T.________ contre l’ordonnance rendue le 10 décembre 2013 par la Juge du paix du district de Lausanne (CREC 2014/5). 12.Sur requête du SPOP du 21 mai 2014 la Juge de paix a tenu une audience le 26 mai 2014, lors de laquelle T.________ a confirmé qu’il refusait de retourner en Guinée mais souhaitait partir au Portugal.
6 - Par ordonnance du 27 mai 2014, la Juge de paix a prolongé la détention administrative de T.________ pour une durée de six mois dès le 26 mai 2014. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l’une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l’art 20 LVLEtr (loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est formellement recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une demande de mise en liberté immédiate (art. 80 al. 5 LEtr.), et des déterminations du SPOP du 4 juin 2014, ce magistrat a procédé à l'audition du recourant le 5 juin suivant en présence notamment d'un interprète. Le recourant a été entendu et ses déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier juge a immédiatement rendu une ordonnance de maintien en détention du recourant, rejetant sa demande de mise en liberté. La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
7 - toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. 3.Le recourant invoque une violation de l’art. 79 LEtr, ainsi qu’une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la durée de la détention. 3.1Aux termes de l’art. 79 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, si la personne de coopère pas avec l’autorité compétente (al. 2 let. a) ou si l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2 let. b). Ce n’est que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d’éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal qu’une détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A.259/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2). 3.2En l’espèce, la durée de la prolongation de six mois prononcée est conforme à ce qui est prévu à l’art. 79 al. 1 LEtr, dès lors que le recourant est en détention depuis le 9 décembre 2013. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, aucun élément ne permet de penser que son renvoi ne pourra pas intervenir dans le délai maximal de détention prévu par l’art. 79 LEtr. Il a lui-même empêché cette opération en refusant de coopérer avec l’autorité compétente à de nombreuses reprises, notamment par son refus d’embarquer sur le vol à destination de la Guinée sur lequel une place lui avait été réservée le 29 octobre 2013. Au demeurant, cette mesure de détention respecte le principe de la proportionnalité dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi.
8 - 4.En définitive, le recours, infondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLetr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d’office, l’avocat Alain Sauteur a produit une liste d’opérations faisant état de 4 heures 53 consacrées à son mandat, ainsi que des débours à hauteur de 20 fr. 30, ce qui peut être admis. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 971 fr. 30, soit 949 fr. 30 d’honoraires, TVA comprise, et 21 fr. 90 de débours, TVA comprise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
9 - IV. L’indemnité de Me Alain Sauteur, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 971 fr. 20 (neuf cent septante et un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Sauteur, (pour T.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :