Le recours contre la détention administrative est devenu sans objet après le départ

CREC jy14-014097-172/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile9 mai 2014Droit des étrangersNon examiné

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ a recouru contre la décision d’un juge de paix vaudois ordonnant sa détention administrative en vue de son renvoi. Alors que le recours était pendant, le Service de la population a informé la cour cantonale qu’il avait quitté la Suisse à destination de Vienne. La cour a considéré que la demande de libération immédiate était devenue sans objet, a rayé la cause du rôle, a alloué à son conseil d’office CHF 1,198.80 à titre d’honoraires, TVA et débours compris, et a décidé qu’aucun frais judiciaires de deuxième instance ne serait perçu.

Regeste Omnilex

Art. 30 et 31 LVLEtr; perte d’objet d’un recours contre une détention administrative après le départ de la personne détenue; dès que la personne détenue a quitté le pays, une demande de libération immédiate perd son objet et le tribunal se borne à prendre acte de cette perte d’objet et à rayer la cause du rôle. En vertu de l’Art. 25 al. 1 LVLEtr, le conseil d’office d’une personne détenue indigente est rémunéré par l’État par analogie avec les règles relatives aux honoraires en matière pénale; une note d’honoraires détaillée peut être admise si elle n’est pas excessive. Aucun frais judiciaires de deuxième instance ne peut être mis à la charge des parties lorsque le tribunal statue sans frais en application de l’Art. 107 al. 1 let. e CPC.

Texte intégral

860 TRIBUNAL CANTONAL JY14.014097-140728 172 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 9 mai 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 15 ss, 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Puplinge, contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 -
  1. Par ordonnance du 4 avril 2014, notifiée le 7 avril 2014 et reçue le lendemain par l’intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 4 avril 2014, pour une durée de six mois, de B., né le 29 septembre 1983, originaire du Sri Lanka, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge. En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de B. en application de l’art. 76 al.1 let. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision définitive et exécutoire de renvoi de Suisse rendue le 4 février 2014 par l’ODM (Office fédéral des migrations), qu’il avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire en date du 25 mars 2014 et que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucune intention de collaborer à son départ de la Suisse. Le 8 avril 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Nader Gohsn en qualité de conseil d’office de B.. 2.Le 17 avril 2014, B. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée et conclu à sa libération immédiate. Par télécopie du 8 mai 2014, le Service de la population (SPOP) a informé le Tribunal cantonal que B.________ avait quitté la Suisse le 6 mai 2014 à destination de Vienne, en Autriche. 3.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
  • 3 - organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate de B.________ n’a plus d’objet, dès lors que l’intéressé a quitté la Suisse. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, Me Nader Ghosn a produit une note détaillée de ses opérations et débours, qui peut être admise. L’indemnité d’office de Me Nader Ghosn doit ainsi être arrêtée à 1'110 fr. d’honoraires (6 h 10 x 180 fr./h), TVA par 88 fr. 80 en sus, soit une indemnité totale de 1'198 fr. 80. 5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet.

  • 4 - II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d'office de Me Nader Ghosn, conseil d’office du recourant B.________ est arrêtée à 1'198 fr. 80 (mille cent nonante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nader Ghosn (pour B.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

administrative detentionmootnessimmigration removalex officio counselcourt costs

The appeal had become moot because the appellant had already left Switzerland; the court therefore took note of the situation and struck the case from the docket.

A request for immediate release no longer has a practical purpose once the detained person has departed the country.

Appointed counsel was awarded CHF 1,198.80 inclusive of fees, VAT, and disbursements.

Under the cantonal rules on legal aid in immigration detention matters, indigent detainees' appointed counsel are remunerated by the state; the itemized fee note was accepted.

No judicial costs were charged for the second instance.

The court rendered its decision without costs under the applicable civil procedure provision.

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