859 TRIBUNAL CANTONAL JY14.010467-140583 144 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 10 al. 1 let. b OERE ; 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 14 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 mars 2014 pour une durée de six mois de X., né le 1 er janvier 1983, originaire de Guinée-Bissau, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, à Vernier (I). En droit, le premier juge a retenu que X. avait fait l’objet d’une décision d’expulsion rendue le 26 août 2011, avait refusé d’embarquer le 13 mars 2014 dans l’avion à destination de Guinée-Bissau, n’avait pas l’intention de collaborer à son départ et tentait de se soustraire à son refoulement, de sorte que sa mise en détention était justifiée. B.Par acte du 26 mars 2014, X.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’octroi de l’effet suspensif à titre préliminaire et à la levée de la détention à titre principal. Par décision du 1 er avril 2014, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, la mesure ordonnée reposant sur une décision entrée en force et le renvoi étant exécutable dans un délai prévisible. Dans ses déterminations du 8 avril 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP) a conclu au rejet du recours. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par décision du 26 août 2011, entrée en force le 3 septembre 2011, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 23 octobre 2010 par X.________, prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 26 septembre
3 - 2011 pour quitter le pays, faute de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Le Canton de Vaud a été chargé de l’exécution du renvoi. 2.Le 28 octobre 2011, X.________ a indiqué au SPOP qu’il ne pouvait ni retourner dans son pays ni se procurer des documents d’identité, mais s’est déclaré prêt à collaborer avec les autorités. 3.X.________ a disparu du 11 mars au 18 juin 2013. 4.Le 18 juillet 2013, X.________ a été incarcéré à la prison de La Croisée pour exécuter une peine privative de liberté jusqu’au 15 mars 2014 (délits et contraventions selon la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux en Suisse et violation d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée). 5.Le 3 décembre 2013, X.________ a été présenté à une délégation de Guinée-Bissau, qui l’a reconnu comme étant ressortissant de ce pays. Le 5 décembre 2013, l’Ambassade de Guinée-Bissau a délivré un laissez-passer en faveur de l’intéressé, valable du 2 janvier au 31 mars
Le 18 décembre 2013, l’ODM a invité le SPOP à réserver un vol de retour jusqu’au 31 mars 2014, faute de quoi il se verrait dans l’obligation de cesser son soutien à l’exécution du renvoi de X.. 6.Le 13 mars 2014, X. a refusé d’embarquer sur le vol prévu à destination de son pays d’origine. 7.Au cours de l’audience du 14 mars 2014 de la Juge de paix du district de Lausanne, X.________ a déclaré qu’il voulait aller en Italie ou au Portugal et qu’il ne voulait pas retourner en Guinée-Bissau, dès lors qu’il avait « des problèmes là-bas ». 8.Le 17 mars 2014, le SPOP a demandé à l’ODM d’inscrire X.________ pour un vol spécial à destination de Guinée-Bissau.
4 - E n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la prolongation de la détention en phase préparatoire, en vue du renvoi ou de l'expulsion, ainsi que de la détention pour insoumission telle que prévue par l'art. 20 al. 1 ch. 4 LVLEtr. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Interjeté dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr). 2.L'autorité de recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. 3.Le recourant fait valoir que le laissez-passer du 5 décembre 2013 n’était valable que du 2 janvier au 31 mars 2014, si bien que les démarches nécessaires à l’exécution de son renvoi ne sont plus possibles. Aux termes de l’art. 10 al. 1 let. b OERE (ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers du 11 août 1999 ; RS 142.281), l’ODM suspend l’aide à exécution des renvois ou des expulsions aussi longtemps que les cantons ne fournissent pas l’entraide administrative requise. Selon le ch. 2.4 de la Directive III (Domaine de l’asile) de l’ODM (ci-après : Directive), le renvoi doit être exécuté dès l’obtention d’un document de voyage, l’étranger ne pouvant prétendre à
5 - être refoulé dans le pays de son choix (art. 69 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20]). En l’espèce, il apparaît que les autorités cantonales se sont conformées à l’ordonnance et à la directive précitées, puisqu’elles ont organisé le vol de retour pour le 13 mars 2014, soit dans le délai imparti par l’ODM dans son courrier du 18 décembre 2013. Le recourant ayant refusé d’embarquer, le SPOP est dans l’attente du renouvellement du laissez-passer par l’Ambassade de Guinée-Bissau et de la fixation d’un vol de retour spécial par l’ODM. Partant, en l’absence d’une décision de l’ODM refusant, suspendant ou mettant fin à l’exécution du renvoi (voir Directive ch. 2.4), le moyen du recourant est mal fondé. 4.Le recourant soutient que le fait de ne pas avoir donné suite à un ordre de départ et d’avoir séjourné illégalement en Suisse ne suffit pas pour admettre qu’il veut se soustraire au refoulement, dès lors qu’il ne refuse pas de quitter la Suisse, mais demande à être renvoyé en Italie ou au Portugal. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998 ; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
6 - ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). En l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’ordre de quitter la Suisse après l’entrée en force de la décision de l’ODM du 26 août 2011, bien qu’il ait été averti qu’il ferait l’objet de mesures de contrainte s’il ne le faisait pas. Il a disparu entre le 11 mars et le 11 juin 2013. Il a déclaré successivement au SPOP, à la police l’ayant conduit au vol de retour et à la Juge de paix du district de Lausanne qu’il ne retournerait pas dans son pays d’origine. Il n’a pas d’attaches familiales en Suisse, ce qui rend plus facile la soustraction au renvoi par le passage à la clandestinité. Enfin, il se déclare prêt à être renvoyé en Italie ou au Portugal, alors qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour de ces pays. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices faisant apparaître que le recourant entend se soustraire à son renvoi, de sorte que sa détention administrative est fondée. 5.Le recourant fait valoir de graves problèmes d’hypertension artérielle, la détention administrative ayant un impact négatif sur sa santé. Il requiert la production de deux pièces, à savoir le rapport médical sur les conditions de sa détention, son état de santé et la compatibilité de celui-ci avec la détention, en mains du service médical de l’Etablissement de Frambois (pièce 51), ainsi que le rapport médical sur son état de santé, en mains du service médical de La Croisée (pièce 52). L’état de santé du recourant, allégué pour la première fois en procédure de recours, n’est étayé par aucun élément au dossier. Il ne constitue donc un obstacle ni à l’exécution du renvoi, ni par conséquent à sa détention à Frambois, établissement concordataire spécialement affecté à la détention administrative, dans lequel il se trouve actuellement et où il peut, le cas échéant, bénéficier d’une prise en charge médicale. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à sa réquisition de production de pièces.
7 - 6.Enfin, il apparaît que la mesure de contrainte respecte le principe de la proportionnalité, dès lors que, le 17 mars 2014, le SPOP a requis l’ODM d’inscrire le recourant pour un vol spécial à destination de son pays d’origine. 7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, sans frais judiciaires. L’indemnité d’office de Me Stéphane Ducret (art. 25 LVLEtr), qui a annoncé huit heures de travail sans débours, est fixée à 1’360 fr. 80, correspondant à 7 heures de travail, compte tenu des opérations indiquées, y compris les vacations à Vernier. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité de Me Stéphane Ducret, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et huitante centimes), TVA comprise. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
8 - Le président : La greffière : Du 22 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Stéphane Ducret (pour X.________) -Service de la population, Secteur départs Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne
9 - La greffière :