859
TRIBUNAL CANTONAL
JY14.010065-140500
142
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 6 let. a LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________,
actuellement détenu dans les locaux de l'établissement Favra à Puplinge,
contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2014 par la Juge de paix du district
de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 12 mars 2014, la Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès le 12 mars 2014 pour une durée de
six mois de Z.________ (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal
cantonal pour qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait
d'ordonner la mise en détention de Z.________ en application de l'art. 76 al.
1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l'objet d'une décision de renvoi de
Suisse rendue le 10 mars 2006, définitive et exécutoire, avec un délai de
départ au 2 août 2010, qu'il n'y avait pas donné suite et qu'il avait
démontré, tant par son comportement que par ses déclarations, n'avoir
aucune intention de collaborer à son départ.
B.Par acte du 17 mars 2014, Z.________, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre l'ordonnance précitée, en
concluant, avec suite de frais, à titre d'urgence, principalement à ce qu'il
soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce qu'ordre soit donné au
Service de la population (ci-après: SPOP) de ne pas procéder à son
expulsion jusqu'à arrêt définitif et exécutoire sur son recours et, au fond, à
sa libération immédiate, subsidiairement à la réduction de la durée de sa
détention à trois mois.
Par décision du 21 mars 2014, le Président de la Cour de céans
a rejeté la requête d'effet suspensif déposée dans le cadre de la procédure
de recours.
Dans ses déterminations du 28 mars 2014, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
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3 -
Par télécopie du 31 mars 2014, le greffe de la Cour de céans a
imparti au conseil du recourant un délai au 2 avril suivant pour déposer sa
liste des opérations.
Par courriel du 15 avril 2014, le SPOP a informé la Cour de
céans que le recourant avait refusé d'embarquer à bord du vol qui lui avait
été réservé le 10 avril 2014 à destination de Luanda, en Angola.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Z., né le [...] 1965, originaire d'Angola, a déposé une
demande d'asile en Suisse le 21 décembre 2004.
Par décision du 10 mars 2006, l'Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM) a rejeté la demande d'asile du prénommé, prononcé son
renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 5 mai 2006 pour quitter la
Suisse, en l'informant qu'à défaut de le respecter, il s'exposerait à des
moyens de contrainte. Le canton de Vaud a été chargé de l'exécution du
renvoi.
Par arrêt du 29 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision précitée.
Par décision du 2 juillet 2010, l'ODM a fixé à Z. un
nouveau délai au 2 août suivant pour quitter la Suisse.
Le 29 juillet 2010, lors d'un entretien au sujet de son départ,
l'intéressé a été informé qu'à défaut d'obtempérer aux décisions
administratives, il s'exposerait à des mesures de contrainte. Il a alors
déclaré qu'il n'était pas disposé à quitter la Suisse.
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Le 17 août 2010, le SPOP a déposé une demande de soutien à
l'exécution du renvoi de Z.________ auprès de l'ODM. Le 14 décembre
2010, celui-ci a informé le SPOP qu'il lui accordait son soutien à l'exécution
du renvoi de l'intéressé et ferait procéder à son audition par une
délégation de l'Angola.
Le 23 juillet 2013, Z.________ a été entendu par une délégation
de l'Angola et reconnu comme ressortissant de cet Etat.
Le 10 septembre 2013, l'intéressé a refusé de signer la
déclaration de retour volontaire en Angola et déclaré qu'il refusait de
quitter la Suisse.
Le même jour, le SPOP a requis la Brigade étrangers et
sécurité de la police cantonale d'interpeller Z.________ en vue de demander
l'application de mesures de contrainte à son encontre.
Le 12 mars 2014, à 6h30, Z.________ a été interpellé par la
gendarmerie de La Côte. Le SPOP a aussitôt requis le Juge de paix du
district de Lausanne de placer le prénommé en détention administrative
aux fins de préparer son retour dans son pays d'origine.
Le même jour, à 10h30, Z.________ a été entendu par la Juge
de paix du district de Lausanne en présence d'un juriste du SPOP.
L'intéressé a déclaré qu'il était diplomate et qu'il ne voulait pas retourner
en Angola où il risquait sa vie.
Par décision du 13 mars 2014, le Président du Tribunal
cantonal a désigné Me Dominique d'Eggis en qualité de conseil d'office de
Z.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.
E n d r o i t :
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1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision
du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres
mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art.
20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud
de la LEtr, RSV 142.11; art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la
compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3
let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 al. 2
LVLEtr).
Interjeté le 17 mars 2014, soit en temps utile, par le recourant,
qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2.La Chambre des recours civile revoit librement la décision de
première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet
toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2
LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la
décision attaquée.
3.Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité
compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisi d'une requête motivée
et documentée du SPOP du 12 mars 2014, ce magistrat a procédé à
l'audition du recourant le même jour. Le recourant a été entendu et ses
déclarations ont été résumées au procès-verbal dans ce qu'elles avaient
d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, le premier
juge a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et sa décision
motivée a été notifiée le lendemain au recourant, soit dans le délai légal
de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre
donc d'aucune irrégularité.
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4.a) Le recourant soutient que son renvoi est impossible et
inexigible pour des raisons matérielles au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr.
Selon lui, sa qualité de diplomate et d'opposant politique ferait que sa vie
serait menacée en cas de retour dans son pays. Il fait également valoir
que, lors de son audition le 23 juillet 2013, la délégation de l'Angola
l'aurait informé du décès de son beau-frère, avocat en Angola et membre
du même parti que lui, et qu'un membre de cette délégation l'aurait
menacé de mort, s'il retournait dans son pays. Enfin, le recourant se
prévaut de sa qualité de diplomate pour revendiquer l'immunité
diplomatique.
b) Selon l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, la détention est levée lorsque
l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.
Conformément à la jurisprudence, ces raisons doivent être importantes
("triftige Gründe"); il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit
momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité),
tout en restant envisageable dans un délai prévisible. L'exécution du
renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est
pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont
connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_974/2010
du 11 janvier 2011 c. 3.1; TF 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 c. 3.1). Des
raisons de santé importantes, rendant impossible le transport du détenu
pendant une longue période (cf. TF 2C_386/2010 du 1
er
juin 2010 c. 4; TF
2C_542/2008 du 26 août 2008 c. 3.1), ou une mise en danger concrète de
l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peuvent constituer de
telles raisons (cf. ATF 125 II 217 c. 2). Il ne faut toutefois pas perdre de
vue que l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en
tant que telle et non pas en principe sur les questions relatives à l'asile ou
au renvoi; les objections concernant ces domaines doivent être invoquées
et examinées par les autorités compétentes lors des procédures ad hoc.
La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas
exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de
renvoi (TF 2C_1260/2012 du 21 décembre 2012 c. 3.2; ATF 129 I 139 c.
4.3.2). Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement
inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention
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en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr, étant donné que l'exécution d'un
tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF
2C_256/2013 du 10 avril 2013 c. 4.5 et les arrêts cités).
c) En l'espèce, l'argumentation du recourant relative à sa
qualité de diplomate et d'opposant politique revient à remettre en cause
la décision rendue le 10 mars 2006 par l'ODM concernant sa demande
d'asile et son renvoi. Dès lors que cette décision a été confirmée le 29 juin
2010 par le Tribunal administratif fédéral, il n'apparaît pas que le renvoi
prononcé soit inadmissible, arbitraire ou nul. Il s'ensuit que les griefs
dirigés contre cette décision sont irrecevables.
Le recourant invoque deux éléments postérieurs à la
procédure de renvoi, ressortant des déclarations des membres de la
délégation de l'Angola lors de son audition le 23 juillet 2013, qui
rendraient impossible son renvoi sans mettre sa vie en danger. S'agissant
du décès de son beau-frère, avocat et membre du même parti que lui, on
constate que, même avéré, cet élément n'est pas de nature à rendre le
renvoi du recourant illicite. Pour ce qui est d'une menace de mort en cas
de retour au pays de l'un des membres de la délégation de l'Angola, ni son
existence ni sa portée ne sont établies. Dès lors qu'il n'apparaît pas
qu'elles puissent l'être par une interpellation de l'ODM au sujet des
conditions d'audition du recourant, ce moyen doit également être rejeté.
Il ne se justifie pas davantage de rechercher auprès de
l'administration fédérale si le recourant a la qualité de diplomate comme il
le prétend. Durant la procédure d'asile, le recourant n'a pas fait état d'un
tel statut et s'est borné à invoquer son appartenance au parti angolais
PSDA et à produire une carte de légitimation du Ministère des relations
extérieures ainsi que divers documents du Secrétariat d'Etat à la
coopération, toutes ces pièces datant des années nonante ou étant
échues en 2001, de sorte que rien n'atteste de l'existence d'un tel statut.
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Il y a ainsi lieu de s'en tenir à la décision définitive de renvoi,
en relevant que le recourant n'a pas sollicité sa reconsidération depuis son
audition le 23 juillet 2013.
4.a) Le recourant prétend que son renvoi ne serait pas possible
dans un délai raisonnable et que la durée de sa détention serait
disproportionnée, un vol de retour ne pouvant pas être organisé dans un
délai de six mois.
b) Selon la jurisprudence fédérale, la détention n'est
inadmissible sous l'angle du principe de la proportionnalité que si des
raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra
certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (TF
2A.549/2003 du 3 décembre 2003 c. 2.2).
c) En l'espèce, un vol à destination de Luanda, en Angola,
avait été réservé le 10 avril 2014 pour le recourant, qui a refusé
d'embarquer. Compte tenu de ce refus, le recourant est malvenu de se
plaindre de ce que son renvoi serait impossible dans un délai raisonnable
et de requérir une réduction de la durée de sa détention à trois mois.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
b) L'arrêt peut être rendu sans frais.
c) Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de la caisse
de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs
d'office en matière pénale étant applicables.
Le conseil d'office du recourant n'a pas déposé de liste des
opérations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Vu la nature
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de la cause et ses difficultés en fait et en droit, il y a lieu d'estimer à
quatre heures et trente minutes le temps consacré à la procédure de
recours. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dominique d'Eggis
doit être fixée à 810 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 100 fr.
et la TVA sur le tout par 72 fr. 80, soit à un total de 982 fr. 80, arrondis à
1'000 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'indemnité de Me Dominique d'Eggis, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'000 fr. (mille francs), TVA et débours compris.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 17 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dominique d'Eggis (pour Z.________),
-Service de la population – Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :