855 TRIBUNAL CANTONAL JY14.007667-140466 104 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2014
Présidence deM.W I N Z A P , président Juges:Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 30 et 31 al. 6 LVLEtr ; 75 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par le Service de la population, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à Payerne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 24 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête du Service de la population (ci-après : SPOP) tendant à la mise en détention de R., né le [...] 1978, originaire de Géorgie (I), et ordonné la relaxation immédiate de celui-ci (II). 2.Par acte du 7 mars 2014, le SPOP a recouru contre cette ordonnance en concluant à la recevabilité et à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance et à ce que la détention administrative de R. soit prononcée. 3.a) La qualité pour recourir dans le cadre des recours administratifs est régie par la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), à laquelle renvoie l’art. 31 al. 6 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11) pour les décisions rendues en vertu de la LVLEtr et les recours contre dites décisions. L’art. 75 al. 1 LPA-VD dispose qu’a qualité pour former recours (a) toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, et (b) toute autre personne ou autorité qu’une loi autorise à recourir. L’intérêt digne de protection peut être un intérêt juridique ou de fait et consiste dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique idéale, matérielle ou autre occasionné par la décision attaquée. Il doit être direct et concret ; en particulier le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d’être pris en considération. L’intéressé doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que
3 - l’ensemble des administrés (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, n. 1.2.4.1 ad art. 75 LPA-VD). Les collectivités publiques ont qualité pour recourir lorsqu’une loi leur accorde un droit de recours. Elles ont de même la qualité pour recourir dans toute situation où elles sont touchées par la décision de la même manière que le seraient les particuliers dans leur situation juridique ou matérielle, notamment s’il s’agit de sauvegarder leur patrimoine administratif ou financier, ou si, agissant dans le cadre de la puissance publique, elles sont touchées dans leurs intérêts dignes de protection (Moor/Poltier, Droit administratif, volume Il, 3 e éd., Berne 2011, p. 755 ; voir aussi Wurzburger, Commentaire LTF, n. 39 ad art. 89 LTF). Pour apprécier l’intérêt des collectivités publiques à ce que la décision soit annulée ou modifiée, il faut tenir compte du rôle particulier dévolu aux autorités. L’autorité pourra faire valoir son intérêt à remplir correctement la mission que l’ordre juridique lui attribue et à défendre les intérêts (généraux ou particuliers) que la loi lui confie ou faire valoir un intérêt digne de protection lorsqu’elle est atteinte dans l'accomplissement de ses prérogatives de puissance publique (Corboz, Commentaire LTF, n. 41 ad art. 76 LTF ; Waldmann, Basler Kommentar, n. 43 ad art. 89 LTF). Le seul intérêt à l’exacte concrétisation du droit ou à une judicieuse mise en oeuvre d’une tâche publique n’est pas suffisant, parce que, sinon, le droit de recours serait donné aux collectivités de manière générale – car cet intérêt caractérise l’exercice de toute compétence (Moor/Poltier, loc. cit. ; Waldmann, op. cit., n. 44 ad art. 89 LTF). En particulier, la collectivité n’a pas qualité pour recourir si elle n’a d’autre intérêt que l’exacte concrétisation du droit objectif ou la promotion d’un intérêt public général dont elle n’a pas la compétence de définir elle-même la portée (Moor/Poltier, op. cit., p. 760). Enfin, seule la collectivité publique comme telle a qualité pour former recours mais pas une autorité ou une branche de l’administration dépourvue de personnalité (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 3.2.2.1 ad art. 75 LPA-VD ; ATF 134 lI 45 c. 2.2.3). b) Dans le cas d’espèce, l’art. 30 LVLEtr, qui dispose que seule la personne faisant l’objet d’une mesure de contrainte peut recourir au
4 - Tribunal cantonal contre les décisions du Juge de paix, n’autorise pas le SPOP à recourir, pas plus d’ailleurs qu’aucune autre disposition légale, contrairement à ce que prévoient par exemple les art. 20 al. 2 LFAIE (loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger ; RS 211.412.41) et 7 LVLFAEI (loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 19 novembre 1986 ; RSV 211.51) octroyant un droit de recours à l’autorité cantonale habilitée à cet effet ou à l'Office fédéral de la justice, ainsi que l’art. 9 al. 2bis LMI (loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur ; RS 943.02) qui confère un droit de recours à la Commission de la concurrence. En outre, ce service n’est pas touché dans sa situation juridique ou matérielle comme le serait un particulier. De plus, en tant que la décision litigieuse considère que l’intérêt personnel de R.________ à jouir de la liberté de mouvement est supérieur à celui de sa mise en détention immédiate en vue de son renvoi, le SPOP n’est pas touché dans ses prérogatives de puissance publique spécifiques et ne dispose pas d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'acte attaqué. Son intérêt consiste uniquement à l’exacte concrétisation du droit ; or, cela ne suffit pas à lui conférer un intérêt pour recourir. Le SPOP n’expose du reste pas dans son recours quel serait cet intérêt. 4.Au regard de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 52 al. 1 LPA-VD).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de la population, Division asile et retour -R.________ Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne La greffière :