859 TRIBUNAL CANTONAL JY14.006278-140376 120 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 31 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCrittin Dayen et Courbat Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, originaire de Géorgie, actuellement détenu dans les locaux de l’établissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 14 février 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 14 février 2014, notifiée le 17 février 2014 à l’intéressé, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 14 février 2014 pour une durée de six mois de J., détenu dans les locaux de l’Etablissement de Favra, à Puplinges (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention de J. en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) aux motifs qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse en Pologne qui était définitive et exécutoire et à laquelle il n’avait pas donné suite, qu’il séjournait en Suisse illégalement et sans domicile fixe depuis lors et que son comportement et ses déclarations avaient démontré qu’il n’avait pas l’intention de collaborer à son départ, voire qu’il tentait de se soustraire à son refoulement. B.Par acte du 27 février 2014, J.________ a, par l’intermédiaire de son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que l’ordonnance soit annulée et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Par ordonnance du 6 mars 2014, le président de la Cour de céans a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Le 14 mars 2014, le Service de la population (ci-après : SPOP), secteur juridique, a conclu au rejet du recours. Ses déterminations étaient accompagnées de diverses pièces.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) J., né le [...] 1981, originaire de Géorgie, est marié et a deux enfants. Sa famille vit en Géorgie. Il a déposé une demande d’asile en Suisse le 7 septembre 2013. Auparavant, il avait déjà déposé des demandes d’asile successivement en Pologne, Suède, Allemagne et aux Pays-Bas. b) Le 7 octobre 2013, les autorités polonaises ont accepté l’admission de J. sur leur territoire en vertu des accords de Dublin. Par décision du même jour, entrée en force le 19 octobre 2013, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de J.________ et prononcé son renvoi de Suisse en Pologne, avec l’indication qu’il devait quitter la Suisse le jour suivant l’échéance du délai de recours, faute de quoi il s’exposait à des moyens de contrainte. c) L’intéressé n’a pas donné suite à la décision de renvoi le concernant et séjourne depuis lors illégalement en Suisse. Fin novembre 2013, il a quitté, sans laisser d’adresse, l’Abri PC de Pully. Le 7 février 2014, le SPOP a annoncé à l’ODM la disparition de J.________ au 30 novembre 2013 et a demandé son inscription au fichier RIPOL. Le 13 février 2014, le SPOP a appris que ce dernier avait été mis en détention provisoire à la prison de Champ-Dollon par le Ministère public du canton de Genève le 29 novembre 2013, en tant que prévenu d’infractions commises dans les cantons de Vaud et Genève.
2.Sur demande du SPOP, J.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises le 14 février 1014 et a été déféré le jour même
4 - devant la Juge de paix du district de Lausanne, qui l’a entendu. A cette occasion, il a déclaré qu’il refusait de quitter la Suisse en raison de ses problèmes de santé et du fait qu’il avait des ennuis en Pologne et en Géorgie ; il lui fallait ainsi du temps pour se préparer à son retour. Par décision du 17 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné Me François Chanson en qualité de conseil d’office de J.________ dans le cadre des mesures de contrainte ordonnées. 3.Le 5 mars 2014, J.________ a refusé d’embarquer à bord du vol prévu à destination de Varsovie. Le 7 mars 2014, J.________ a été transféré à l’établissement de Frambois, à Vernier, en raison d’un manque de places dans l’établissement de Favra. E n d r o i t : 1.Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]) et il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 30 LVLEtr). Interjeté le 27 février 2014, soit en temps utile, par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable à la forme.
5 - 2.Le juge de paix du district de Lausanne est l’autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d’une requête motivée et documentée du SPOP du 14 février 2014. Il a procédé à l’audition du recourant et a résumé ses déclarations dans ce qu’elles avaient d’utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). La procédure suivie a ainsi été régulière, ce dont le recourant ne disconvient pas. La Chambre des recours civile revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée. 3.Le recourant plaide l’absence de risques de soustraction au renvoi, l’impossibilité du renvoi et la violation du principe de proportionnalité. a) Le recourant devait quitter le territoire suisse pour le 20 octobre 2013 au plus tard, soit le lendemain de l’échéance du délai de recours ouvert contre la décision de renvoi de l’ODM. Or, il ne l’a pas fait. A fin novembre, alors qu’il savait que son hébergement à l’abri de protection civile de Pully allait prendre fin, il a quitté l’abri en question pour se rendre à destination de Genève avec un ami. Il ressort par ailleurs des pièces produites à l’appui des déterminations du SPOP du 14 mars 2014 que le recourant, en date du 5 mars 2014, a refusé d’embarquer à bord d’un vol prévu à destination de Varsovie. Il s’agit là d’indices concrets qui font craindre que la personne concernée entend se soustraire à son renvoi. Que le recourant se soit rendu à quatre reprises auprès de médecins ou de services infirmiers, en octobre et novembre 2013, et qu’il ait quitté I’EVAM en y ayant laissé toutes ses affaires - ce qui est allégué, mais non pas établi, même sous l’angle de la vraisemblance - n’y change rien. Ainsi, le premier grief soulevé est infondé.
6 - b) En raison de ses problèmes de santé (tuberculose, hépatite C), le recourant estime que son renvoi est impossible, tant sur le plan personnel qu’épidémiologique. Non seulement, on ne dispose d’aucune information tangible sur cet état de fait, mais en outre, à supposer que le recourant soit effectivement atteint dans sa santé, rien n’indique que la Pologne ne disposerait pas des infrastructures médicales adéquates pour le prendre en charge. c) On ne discerne enfin aucune violation du principe de proportionnalité. Le premier juge a correctement apprécié les conditions légales justifiant la mise en détention du recourant (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr) et on ne décèle aucune raison sérieuse qui laisserait penser que la mesure d’éloignement ne pourra pas intervenir avant l’échéance maximale de détention de dix-huit mois prévue par la loi. Le 7 mars 2014, le SPOP a d’ailleurs requis de la police cantonale qu’elle organise un vol accompagné pour l’intéressé. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 50 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36]). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. Le conseil d’office du recourant a déposé le 20 mars 2014 sa liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 10h35 à la procédure de recours, ce qui paraît excessif vu l’ampleur de la cause. On retiendra qu’un maximum de six heures était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Ainsi, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité doit être fixée à 1'166 fr. 40, TVA comprise. Les débours annoncés doivent par ailleurs être alloués à hauteur de 5 fr. 40, TVA
7 - comprise. Aussi, l’indemnité d’office de Me François Chanson doit être arrêtée à 1'172 fr., TVA et débours compris.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me François Chanson est arrêtée à 1’172 fr. (mille cent septante-deux francs), TVA et débours compris. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me François Chanson (pour J.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge de paix du district de Lausanne. La greffière :