855 TRIBUNAL CANTONAL JY14.005829-140326 73 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 février 2014
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , vice-présidente Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière :MmeJuillerat Riedi
Art. 242 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, né le [...] 1978, originaire de la République de Serbie, contre la décision rendue le 12 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36). 2.Par télécopie du 21 février 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal qu’il avait ordonné le jour même la libération immédiate de Z.________ en application des art. 80 al. 6 let. a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr. Le recours interjeté le 20 février 2014 par l’intéressé contre la décision de mise en détention du Juge de paix du 12 février 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. On relèvera encore que le recourant n’a pas invoqué une violation de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen de la licéité de la détention. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.
3 - Au regard de la liste d'opérations produite le 20 février 2014 par Me Marc-Henri Fragnière, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de dix heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 1’935 fr., montant auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 120 fr. pour un déplacement, ainsi que la TVA à 8% sur le tout par 164 fr. 40, soit à une somme de 2'219 fr. 40. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité d'office de Me Marc-Henri Fragnière, conseil du recourant, est arrêtée à 2'219 fr. 40 (deux mille deux cent dix- neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Henri Fragnière (pour Z.________), -Service de la population. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :