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TRIBUNAL CANTONAL
JY14.004901-140334
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 5 § 1 CEDH ; 25 al. 1, 30 et 31
LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par [...]
A.V.________, alors détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois,
à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 6 février 2014 par le Juge de paix
du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 29 août 2009, A.V., né le 10 mars 1968, son épouse
B.V., née le 1
er
juillet 1968 et leurs enfants [...], né le 19 juin 1993,
F.V., né le 3 juin 1995, G.V., né 23 juillet 1999, C.V.________
et D.V.________, nés le 10 mars 2002, tous originaire du Kosovo, ont
déposé des demandes d'asile.
Par décision du 14 octobre 2009, l'Office fédérale des
migrations a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile. Cette
décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 19 août
- Un délai au 9 septembre 2010 leur a été imparti pour quitter la
Suisse.
Le 17 novembre 2010, A.V.________ et les membres de sa
famille, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), ont
déposé une demande en reconsidération auprès de l'Office fédéral des
migrations, qui a été rejetée par décision du 30 novembre 2010.
Le 9 septembre 2010, A.V.________ et son épouse se sont
rendus à un entretien de départ auprès du Service de la population
(SPOP), au cours duquel ils ont déclaré qu'ils ne souhaitaient pas quitter la
Suisse, mais qu'ils étaient prêts à collaborer avec les autorités.
Le 2 novembre 2010, A.V.________ et B.V.________ ont été
convoqués au SPOP. A.V.________ a refusé de signer la déclaration de
retour volontaire.
Le 6 février 2014 A.V.________ a été arrêté par la Police
cantonale, lors de la perquisition de son logement. Le même jour, le SPOP
a requis la mise en détention de A.V.________ en vue de son renvoi vers le
Kosovo. L'intéressé a été entendu par le Juge de paix du district de
Lausanne et a déclaré s'opposer à son retour au Kosovo.
-
3 -
2.Le recourant et son épouse sont les parents de cinq enfants,
dont trois sont mineurs.
Selon des rapports médicaux établis les 9 juillet,
respectivement 9 décembre 2013, par la Dresse [...], Cheffe de clinique de
la Consultation psychothérapeutique pour Migrants à Vevey, tant
A.V., que son épouse B.V., souffrent de dépression et
suivent un traitement médicamenteux.
En outre, leur fille [...] souffre d'un état dépressif sévère
durable et continu avec symptômes psychotiques selon la lettre du 20 juin
2013 des Dresses [...] et [...], respectivement Cheffe de clinique adjointe
et médecin assistante au département de psychiatrie du CHUV.
3.Par ordonnance du 7 février 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès ce jour et pour une durée de six
mois, de A.V., alors détenu dans les locaux de l'établissement de
Frambois, (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour
qu'il désigne un avocat d'office à l'intéressé (II).
Par décision du 7 février 2014, le Président du Tribunal
cantonal a désigné l'avocat David Abikzer en qualité de conseil d'office de
A.V..
Par acte du 20 février 2014, A.V., par l'intermédiaire de
son conseil, a recouru contre l'ordonnance susmentionnée, en prenant,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.- Le recours est admis.
Principalement
II.- La décision rendue le 7 février 2014 par le Juge de Paix du
district de Lausanne est réformée en ce sens que la
réquisition présentée le 6 février 2014 par le Service de la
population est rejetée, A.V. étant immédiatement
libéré.
-
4 -
III.- Le délai de départ imparti à A.V.________ pour quitter le
territoire suisse est prolongé au 20 février 2015.
Subsidiairement
IV.- La décision rendue le 7 février 2014 par le Juge de Paix du
district de Lausanne est réformée en ce sens que la
réquisition présentée le 6 février 2014 par le Service de la
population est rejetée, A.V.________ étant immédiatement
libéré de détention, une mesure d’assignation à résidence
ou d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée
étant prononcée à son encontre.
V.- Le délai de départ imparti à A.V.________ pour quitter le
territoire suisse est prolongé au 20 février 2015.
Plus subsidiairement
VI.- La décision rendue le 7 février 2014 par le Juge de Paix du
district de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à
cette dernière pour nouvelle instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
VII.- Le délai de départ imparti à A.V.________ pour quitter le
territoire suisse est prolongé au 20 février 2015."
Par télécopie du 27 février 2014, le SPOP a informé le Tribunal
cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le même jour, à destination
de Pristina.
Le 4 mars 2014, Me David Abikzer a produit une liste des
opérations.
- Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
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dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36).
En l'espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate
de A.V.________ n'a plus d'objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 27 février
2014 à destination de Pristina.
5.a) A l'appui de son recours, A.V.________ a invoqué une
violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s’agissant
de la détention prononcée par le Juge de paix.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH
dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas
particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une
personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et
selon les voies légales.
Ainsi, il y a lieu de déterminer si la détention administrative du
recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
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chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
L'art. 5 § 5 CEDH ouvre le droit pour toute personne victime
d’une arrestation ou d’une détention illégales de requérir une
compensation. Toutefois, ce droit à la réparation n'est donné que si la
détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 à 4 CEDH (ATF
125 I 394 c. 5a), l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi
découlant exclusivement du droit public cantonal, dès lors que ni les
garanties constitutionnelles, ni les art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II
n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une
incarcération en soi licite, mais injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août
2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a
et références). Lorsque le recourant conclut à l’octroi d’une réparation et
que les conditions d’octroi de cette réparation sont données, il y a lieu de
transmettre, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, la cause au juge
compétent pour connaître des actions ouvertes contre l'Etat de Vaud
(CREC 1
er
septembre 2011/154 c. 4c ; CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c.
5a).
c) En l’espèce, comme dans l'arrêt de la Cour de céans du 1
er
septembre 2011/154, le recourant s'est montré collaborant, puisqu'il a
donné suite aux convocations du SPOP les 9 septembre et 2 novembre
2010 et a notamment déclaré être prêt à collaborer avec les autorités lors
de l'entretien de départ, tout en refusant de quitter la Suisse et en
particulier de signer la déclaration de départ volontaire. Il n'a pas disparu
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dans la clandestinité à un moment de la procédure. Il a décliné son
identité exacte, ainsi que celle de son épouse et de leurs cinq enfants, et a
déposé ses documents d'identité dès son arrivée en Suisse. Actuellement
trois de ses enfants sont encore mineurs. Sa fille [...] et son épouse, tout
comme lui-même, sont dépressifs et suivent un traitement
médicamenteux. Au vu de ces éléments, on ne pouvait déduire de son
refus de retourner dans son pays l'intention de se soustraire au renvoi, de
sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr n'étaient pas
réalisées. Le recourant a dès lors été détenu illicitement du 6 au 27 février
2014, ce qu'on peut se borner à constater, le recourant n'ayant pas
réclamé d'indemnité pour détention illicite.
6.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que
le recours est devenu sans objet et de constater que le recourant a été
détenu illicitement du 6 au 27 février 2014. Il y a également lieu de rayer
la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
7.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me David Abkizer a produit
une liste de ses opérations et débours, annonçant onze heures et dix
minutes de travail, ainsi que 187 fr. de débours, dont 120 fr. de vacation.
Au vu des difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la
Chambre de céans estime qu’un maximum de dix heures était suffisant
pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Compte tenu d’un
tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance
judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]),
l’indemnité d’office de Me David Abikzer doit ainsi être arrêtée à
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2'156 fr. 75, soit 1'800 fr. d’honoraires et 197 fr. de débours, TVA par
159 fr. 75 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est sans objet.
II.Il est constaté que A.V.________ a été détenu illicitement du 6
au 27 février 2014, en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
III.La cause est rayée du rôle.
IV.L'indemnité d'office de Me David Abkizer, conseil du recourant,
est arrêtée à 2'156 fr. 70 (deux mille cent cinquante-six francs
et septante centimes), TVA et débours compris.
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V.L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Abikzer (pour A.V.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :