Administrative detention unlawful; appeal became moot after departure

CREC jy14-004585-84/2014Tribunal cantonal / Chambre des recours civile7 mars 2014Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ challenged a district peace judge’s order placing him in administrative detention pending removal to Kosovo. While the appeal was pending, the Service de la population informed the court that he had left Switzerland. The cantonal court held that the request for immediate release had become moot. On the merits, it nevertheless declared that the detention from 5 to 27 February 2014 was unlawful because the record did not show concrete signs of flight risk under the foreign nationals legislation. No indemnity claim was decided, since none had been requested. The court imposed no judicial fees and fixed appointed counsel’s compensation at CHF 1,460.40.

Regeste Omnilex

Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr; art. 5 § 1 CEDH; administrative detention pending removal: concrete indications of absconding must be established to justify detention. A mere refusal to return, absent disappearance from proceedings, false identity, or other conduct evidencing evasion, does not suffice. Even if the detainee has been released or removed in the meantime, the court must still examine the lawfulness of detention where a violation of Art. 5 CEDH is alleged; otherwise the appeal becomes moot only as to release. A compensation claim is not examined ex officio and is dealt with only if requested.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL JY14.004585-140283 84 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 mars 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MM. Giroud et Pellet Greffière :Mme Tille


Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 5 § 1 CEDH ; 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], contre l’ordonnance rendue le 5 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 14 mai 2011, V., né le [...] 1987, et son épouse [...], tous deux originaires du Kosovo, ont déposé une demande d’asile. A l’appui de cette demande, ils ont produit leurs papiers d’identité ainsi qu’un certificat médical relatif à [...]. Par décision du 21 mai 2012, l’Office fédéral des migrations a rejeté la demande d’asile de V. et de son épouse. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 juillet 2012. Un délai au 2 août 2012 leur a été fixé pour quitter la Suisse Le 3 août 2012, l’intéressé et son épouse se sont rendus à un entretien de départ auprès du Service de la population (SPOP), au cours duquel ils ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas quitter la Suisse. Lors d’un entretien au SPOP le 30 mai 2013, V.________ et son épouse ont maintenu ne pas vouloir retourner au Kosovo et refusé de signer une déclaration de retour volontaire. L’intéressé a été arrêté par la police de Morges le 5 février 2014, lors de la perquisition de son logement. Le même jour, le SPOP a requis la mise en détention de V.________ en vue de son renvoi vers le Kosovo. 2.L’intéressé et son épouse sont les parents de deux enfants, nés en Suisse le [...] 2012 et le [...] 2013. Selon des rapports médicaux établis le 7 novembre 2011 et le 27 juin 2012 par un médecin de l’Unité de psychiatrie ambulatoire de l’hôpital d’Yverdon-les-Bains, [...] souffre de dépression et suit un traitement médicamenteux.

  • 3 - 3.Par ordonnance du 5 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois de V., alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...] (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II). Le 6 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Quentin Beausire en qualité de conseil d’office de V.. Par acte du 14 février 2014, V., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « A titre de mesure d’instruction : I.L’effet suspensif est octroyé au présent recours. Principalement: Il. L’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne en date du 5 février 2014 est annulée. III.Monsieur V. est immédiatement remis en liberté. Subsidiairement: IV. L’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne en date du 5 février 2014 est réformée en ce sens qu’une mesure d’assignation à résidence est prononcée à l’encontre de Monsieur V.. V. Monsieur V. est immédiatement remis en liberté. Plus subsidiairement: VI. L’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne en date du 5 février 2014 est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Le 18 février 2014, le recourant a produit une pièce. Par télécopie du 27 février 2014, le SPOP a informé le Tribunal cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le même jour, à destination de Pristina.

  • 4 - Le 28 février 2014, Me Quentin Beausire a produit une liste de ses opérations. 4.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate de V.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 27 février 2014 à destination de Pristina. 5.a) A l’appui de son recours, V.________ a invoqué une violation de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s’agissant de la détention prononcée par le Juge de paix. b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et selon les voies légales.

  • 5 - Il convient donc de déterminer si la détention administrative du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1 CEDH.

Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998, RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1). L'art. 5 § 5 CEDH ouvre le droit pour toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention illégales de requérir une compensation. Toutefois, ce droit à la réparation n'est donné que si la détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 à 4 CEDH (ATF 125 I 394 c. 5a), l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi découlant exclusivement du droit public cantonal, dès lors que ni les garanties constitutionnelles, ni les art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une incarcération en soi licite, mais injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août

  • 6 - 2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a et références). Lorsque le recourant conclut à l’octroi d’une réparation et que les conditions d’octroi de cette réparation sont données, il y a lieu de transmettre, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, la cause au juge compétent pour connaître des actions ouvertes contre l'Etat de Vaud (CREC 1 er septembre 2011/154 c. 4c ; CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c. 5a).

c) En l’espèce, le recourant et son épouse ont décliné leurs identités exactes lors du dépôt de leur requête d’asile et déposé leurs cartes d’identité. Ils n’ont pas disparu à un moment de la procédure et se sont présentés lorsqu’ils étaient convoqués par le SPOP. Le recourant a la charge de deux enfants nés respectivement en 2012 et 2013 et son épouse est dépressive. Au vu de ces éléments, on ne pouvait déduire de son refus de retourner dans son pays l’intention de se soustraire au renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr n’étaient pas réalisées. Le recourant a dès lors été détenu illicitement du 5 au 27 février 2014. Pour le surplus, le recourant n’a pas conclu à l’octroi d’une indemnité pour détention illicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à ce sujet ni de transmettre la cause au juge compétent. 6.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que le recours est devenu sans objet et de constater que le recourant a été détenu illicitement du 5 au 27 février 2014. Il y a également lieu de rayer la cause du rôle. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

  • 7 - 7.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, Me Quentin Beausire a produit une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant sept heures et quarante minutes de travail, dont quatre heures pour la rédaction du recours, ainsi que 153 fr. 40 de débours. Au vu des difficultés en fait et en droit présentées par la cause, la Cour estime qu’un maximum de six heures et quarante minutes était suffisant pour assurer une correcte exécution du mandat d’office. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Quentin Beausire doit ainsi être arrêtée à 1'460 fr. 40, soit 1'198 fr. 80 d’honoraires et 153 fr. 40 de débours, TVA par 108 fr. 20 en sus.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. Il est constaté que V.________ a été détenu illicitement du 5 au 27 février 2014, en violation de l’art. 5 § 1 CEDH. III. La cause est rayée du rôle. IV. L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire, conseil du recourant, est arrêtée à 1’460 fr. 40 (mille quatre cent soixante francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Quentin Beausire, avocat (pour V.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

administrative detentionremovalflight riskmootnesslawfulness of detentionlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the detention order had become moot after the appellant left Switzerland.

Solution extraite

The request for immediate release had lost its object because the appellant had already departed for Pristina.

Motifs extraits

Since the appellant left Switzerland on 27 February 2014, there was no remaining practical interest in deciding the release request.

Question juridique clé

Whether the administrative detention ordered under Art. 76 LEtr was lawful.

Solution extraite

The detention was unlawful because the statutory grounds for flight risk were not met.

Motifs extraits

The appellant had disclosed his identity, produced identity documents, repeatedly appeared when summoned, and his family situation did not justify inferring an intention to evade removal merely from his refusal to return.

Question juridique clé

Whether compensation for unlawful detention had to be addressed and transferred.

Solution extraite

No decision on compensation was made because no indemnity was requested.

Motifs extraits

A compensation claim was not asserted, so there was no basis to rule on it or transfer the matter to the competent judge.

Question juridique clé

What should be done with court costs and appointed-counsel fees.

Solution extraite

No judicial fees were charged, and appointed counsel was awarded CHF 1,460.40 inclusive of VAT and expenses.

Motifs extraits

The case was decided without costs; the court reduced the claimed hours and fixed a reasonable office fee under the applicable cantonal rules.

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