TRIBUNAL CANTONAL
JY14.004585-140283
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 mars 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Pellet
Greffière :Mme Tille
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr ; 5 § 1 CEDH ; 25 al. 1, 30 et 31
LVLEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________,
alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...], contre
l’ordonnance rendue le 5 février 2014 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le 14 mai 2011, V., né le [...] 1987, et son épouse [...],
tous deux originaires du Kosovo, ont déposé une demande d’asile. A
l’appui de cette demande, ils ont produit leurs papiers d’identité ainsi
qu’un certificat médical relatif à [...].
Par décision du 21 mai 2012, l’Office fédéral des migrations a
rejeté la demande d’asile de V. et de son épouse. Cette décision a
été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 13 juillet 2012.
Un délai au 2 août 2012 leur a été fixé pour quitter la Suisse
Le 3 août 2012, l’intéressé et son épouse se sont rendus à un
entretien de départ auprès du Service de la population (SPOP), au cours
duquel ils ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas quitter la Suisse.
Lors d’un entretien au SPOP le 30 mai 2013, V.________ et son
épouse ont maintenu ne pas vouloir retourner au Kosovo et refusé de
signer une déclaration de retour volontaire.
L’intéressé a été arrêté par la police de Morges le 5 février
2014, lors de la perquisition de son logement. Le même jour, le SPOP a
requis la mise en détention de V.________ en vue de son renvoi vers le
Kosovo.
2.L’intéressé et son épouse sont les parents de deux enfants,
nés en Suisse le [...] 2012 et le [...] 2013.
Selon des rapports médicaux établis le 7 novembre 2011 et le
27 juin 2012 par un médecin de l’Unité de psychiatrie ambulatoire de
l’hôpital d’Yverdon-les-Bains, [...] souffre de dépression et suit un
traitement médicamenteux.
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3.Par ordonnance du 5 février 2014, le Juge de paix du district de
Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six mois
de V., alors détenu dans les locaux de l’établissement de [...] (I) et
transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un
avocat d’office à l’intéressé (II).
Le 6 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné
l’avocat Quentin Beausire en qualité de conseil d’office de V..
Par acte du 14 février 2014, V., par l’intermédiaire de
son conseil, a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, en prenant,
sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« A titre de mesure d’instruction :
I.L’effet suspensif est octroyé au présent recours.
Principalement:
Il. L’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne en
date du 5 février 2014 est annulée.
III.Monsieur V. est immédiatement remis en liberté.
Subsidiairement:
IV. L’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne en
date du 5 février 2014 est réformée en ce sens qu’une mesure
d’assignation à résidence est prononcée à l’encontre de Monsieur
V..
V. Monsieur V. est immédiatement remis en liberté.
Plus subsidiairement:
VI. L’ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne en
date du 5 février 2014 est annulée et la cause est renvoyée au Juge
de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. »
Le 18 février 2014, le recourant a produit une pièce.
Par télécopie du 27 février 2014, le SPOP a informé le Tribunal
cantonal que l'intéressé avait quitté la Suisse le même jour, à destination
de Pristina.
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Le 28 février 2014, Me Quentin Beausire a produit une liste de
ses opérations.
4.Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application
dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal
cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la
détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des
recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement
organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la
procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux
dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD, RSV 173.36),
En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate
de V.________ n’a plus d’objet, celui-ci ayant quitté la Suisse le 27 février
2014 à destination de Pristina.
5.a) A l’appui de son recours, V.________ a invoqué une violation
de l’art. 5 CEDH (Convention du 4 novembre 1954 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) s’agissant de
la détention prononcée par le Juge de paix.
b) Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger mis en détention
administrative a invoqué la violation des art. 5 et 8 CEDH, il incombe à
l'autorité judiciaire d'examiner la licéité de la détention, même si
l'étranger a été libéré dans l'intervalle (ATF 137 I 296). L'art. 5 § 1 CEDH
dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans certains cas
particuliers, ainsi notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une
personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours (let. f) et
selon les voies légales.
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5 -
Il convient donc de déterminer si la détention administrative
du recourant est intervenue selon les voies légales au sens de l'art. 5 § 1
CEDH.
Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005, RS 142.20), lorsqu’une décision de renvoi ou
d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente
peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en
détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci
entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce
qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art.
90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (loi sur l’asile du 16 juin 1998,
RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se
refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux
chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à
l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et
peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar
Migrationsrecht, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de
fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois
dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de
l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes
ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses
déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner
dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1; TF 2C_984/2010 du 20
janvier 2011 c. 2; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
L'art. 5 § 5 CEDH ouvre le droit pour toute personne victime
d’une arrestation ou d’une détention illégales de requérir une
compensation. Toutefois, ce droit à la réparation n'est donné que si la
détention s'avère contraire aux dispositions de l'art. 5 § 1 à 4 CEDH (ATF
125 I 394 c. 5a), l'indemnisation du prévenu injustement poursuivi
découlant exclusivement du droit public cantonal, dès lors que ni les
garanties constitutionnelles, ni les art. 5 § 5 CEDH et 9 § 5 Pacte ONU II
n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les personnes victimes d'une
incarcération en soi licite, mais injustifiée (TF 6B_474/2009 du 27 août
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2009 c. 4.1; TF 1P.530/2004 du 27 octobre 2004 c. 3.1; SJ 2001 I 118 c. 2a
et références). Lorsque le recourant conclut à l’octroi d’une réparation et
que les conditions d’octroi de cette réparation sont données, il y a lieu de
transmettre, en application de l'art. 7 al. 1 LPA-VD, la cause au juge
compétent pour connaître des actions ouvertes contre l'Etat de Vaud
(CREC 1
er
septembre 2011/154 c. 4c ; CDAP 11 mai 2011/FI.2010.0080 c.
5a).
c) En l’espèce, le recourant et son épouse ont décliné leurs
identités exactes lors du dépôt de leur requête d’asile et déposé leurs
cartes d’identité. Ils n’ont pas disparu à un moment de la procédure et se
sont présentés lorsqu’ils étaient convoqués par le SPOP. Le recourant a la
charge de deux enfants nés respectivement en 2012 et 2013 et son
épouse est dépressive. Au vu de ces éléments, on ne pouvait déduire de
son refus de retourner dans son pays l’intention de se soustraire au renvoi,
de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr n’étaient
pas réalisées.
Le recourant a dès lors été détenu illicitement du 5 au 27
février 2014.
Pour le surplus, le recourant n’a pas conclu à l’octroi d’une
indemnité pour détention illicite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se
prononcer à ce sujet ni de transmettre la cause au juge compétent.
6.Au vu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte du fait que
le recours est devenu sans objet et de constater que le recourant a été
détenu illicitement du 5 au 27 février 2014. Il y a également lieu de rayer
la cause du rôle.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50
LPA-VD).
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7.Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est
indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les
dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière
pénale étant applicables.
En sa qualité de conseil d'office, Me Quentin Beausire a produit
une note détaillée de ses opérations et débours, annonçant sept heures et
quarante minutes de travail, dont quatre heures pour la rédaction du
recours, ainsi que 153 fr. 40 de débours. Au vu des difficultés en fait et en
droit présentées par la cause, la Cour estime qu’un maximum de six
heures et quarante minutes était suffisant pour assurer une correcte
exécution du mandat d’office. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.,
l’indemnité d’office de Me Quentin Beausire doit ainsi être arrêtée à
1'460 fr. 40, soit 1'198 fr. 80 d’honoraires et 153 fr. 40 de débours, TVA
par 108 fr. 20 en sus.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. Il est constaté que V.________ a été détenu illicitement du 5 au
27 février 2014, en violation de l’art. 5 § 1 CEDH.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L'indemnité d'office de Me Quentin Beausire, conseil du
recourant, est arrêtée à 1’460 fr. 40 (mille quatre cent
soixante francs et quarante centimes), TVA et débours
compris.
V. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Quentin Beausire, avocat (pour V.________),
-Service de la population, Secteur départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :