853 TRIBUNAL CANTONAL JY14.001957-140170 48 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Colelough et Mme Charif Feller Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 15 ss, 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 17 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate d’B.________ n’a plus d’objet, dès lors que l’intéressé a quitté la Suisse. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4.Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En sa qualité de conseil d'office, Me Philippe Oguey a produit une note détaillée de ses opérations et débours, qui peut être admise. L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey doit ainsi être arrêtée à 612 fr. d’honoraires (3.25 x 180 fr./h), TVA par 49 fr. en sus, et 18 fr. de débours, TVA par 1 fr. 50 en sus, soit une indemnité totale de 680 fr. 50. 5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d'office de Me Philippe Oguey, conseil d’office du recourant B.________ est arrêtée à 680 fr. 50 (six cent huitante francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Oguey (pour B.________), -Service de la population, Secteur départs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :